Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE 13EME MOIS" chez EMERAUDE HABITATION - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ST MALO AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMERAUDE HABITATION - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ST MALO AGGLOMERATION et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007734
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ST MALO AGGLOMERATION
Etablissement : 41500886100015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF AU

versement d’UNe prime de 13ème mois

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Emeraude Habitation

dont le Siège Social se situe 12, avenue Jean Jaurès à SAINT-MALO

Numéro SIRET : 415 008 861 000 15

Représenté par

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein d’Emeraude Habitation,

- CFDT : représenté par sa Déléguée Syndicale :

D’autre part,

PREAMBULE :

L’Office Public de l’Habitat (OPH) EMERAUDE HABITATION verse à ses salariés une prime de 13ème mois, en contrepartie de leur activité effective au sein de la structure. Le principe et les modalités de versement de cette prime étaient jusqu’à présent déterminés tous les ans dans le cadre des NAO.

Après discussions, les parties ont finalement décidé d’inscrire les conditions de versement de cette prime de 13ème mois dans le cadre du présent accord d’entreprise.

IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 : BENEFICIAIRES

La prime de 13ème mois est versée à l’ensemble des salariés de l’Office de droit privé, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) et quelle que soit leur ancienneté.

ARTICLE 2 : MONTANT ET VERSEMENT De la prime du TREIZIEME MOIS

Le montant de la prime de 13ème mois est égal à 1/12ème des salaires de base bruts perçus du 1er janvier N au 31 décembre N, en fonction de la présence du 1er décembre N-1 au 30 novembre N.

En cas d’arrêt maladie ne donnant pas lieu à maintien de salaire intégral, de même qu’en cas de temps partiel thérapeutique, les salaires de base bruts sont reconstitués, pour le calcul des 1/12 des salaires.

La prime de 13ème mois est versée avec la paie du mois de décembre de l’année N.

Entrent dans le décompte du temps de travail effectif pour le calcul de la prime de treizième mois, les heures correspondant :

  • aux congés payés,

  • aux absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles,

  • aux congés de maternité, d’adoption ou de paternité,

  • aux heures de délégation des représentants du personnel,

  • aux absences pour formation pour assurer l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi

  • aux heures non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique consécutif à un accident de travail ou maladie professionnelle

Dans tous les autres cas d’absences, le montant de la prime de 13ème mois est proratisée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de calcul précitée, soit du 1er décembre N-1 au 30 novembre N. Cela vise notamment les situations suivantes :

  • année incomplète (entrée ou sortie ou en cours d’année)

  • temps partiel,

  • temps partiel thérapeutique consécutif à un arrêt maladie,

  • congé parental,

  • absence exceptionnelle (congés sans solde, absence injustifiée…)

  • congé maladie ou congés pour évènements familiaux de plus de 8 jours ouvrés de façon continue ou discontinue sur la période de calcul précitée. Dans ces cas les 8 premiers jours d’absence ne pénalisent pas le calcul de la prime, sauf en cas d’absence du salarié sur la totalité de la période où aucune prime ne sera due. Ces 8 jours sont par ailleurs proratisés en cas d’année incomplète.

    1. ARTICLE 2 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021. La prime de 13ème mois sera donc versée avec la paie du mois de décembre 2021.

ARTICLE 3 : REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’organisme dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction Générale de l’office. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’office, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 4 - CONSULTATION ET DEPOT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’office.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de SAINT MALO.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Saint-Malo

Le 23 mars 2021

En 3 exemplaires originaux

La déléguée syndicale CFDT

Pour Emeraude Habitation

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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