Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323005466
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TRANSPORTS BOURLIN
Etablissement : 41501710200013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL TRANSPORTS BOURLIN – inscrite au RCS sous le numéro B 415 017 102 - dont le siège social est situé 20 Chemin de la Coopérative – 83910 POURRIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame, en sa qualité de gérante.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les salariés de la SARL TRANSPORTS BOURLIN,

Consultés sur le projet d’accord dont la présente version a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison d’un procès-verbal de carence aux dernières élections, la société a décidé, conformément à l’article L2232-23 du Code du travail, de proposer directement aux salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail en conformité avec les articles L.2232-21, L2232-22 et L 2232-22-1 du code du travail.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 15/05/2023. Conformément aux articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 17/05/2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

D’autre part,

PRÉAMBULE

La SARL TRANSPORTS BOURLIN est une Société de Transports Routiers ayant pour activité le transport de voyageurs et le ramassage scolaire.

Elle est soumise à la Convention collective des Transports routiers (IDCC 16 – Brochure JO 3085) du 21 décembre 1950 (étendue par arrêté du 1er février 1955, JO26 février 1955).

L’activité de la société est extrêmement fluctuante selon les périodes de l’année, en lien direct avec la saison touristique et les périodes de vacances scolaires.

Cette fluctuation rend nécessaire un aménagement du temps de travail sur l’année, prenant la forme d’une annualisation de la durée de travail.

Le principe de l’annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, en l’occurrence l’année, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Les signataires du présent accord estiment que la mise en place d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail est la solution la plus pertinente, tant pour l’entreprise que pour les salariés, afin de mieux faire face aux fluctuations d’activité et d’adapter les horaires à la charge de travail.

Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il est prévu de lisser la rémunération mensuelle des salariés compris dans son champ d’application, sur la base de la durée annuelle de travail convenue, afin de leur assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, relatif à l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail.

 Titre I – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Champ d’application de l’annualisation du temps de travail

Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés conducteurs d’autocars à temps plein qui sont amenés à exercer leurs fonctions aussi bien pendant les périodes scolaires, les sorties scolaires, pendant les sorties « classes vertes », pour le transport de touristes ou dans le cadre des dessertes inter-urbaines régulières…

Sont exclus du dispositif, les salariés recrutés exclusivement pour être conducteurs en périodes scolaires (CPS) pour lesquels il est fait application des accords de branche de la convention collective nationale des Transports Routiers et notamment des accords du 24 septembre 2004 et du 1er décembre 2020.

Sont également exclus du champ d’application de l’accord, les salariés occupant un emploi de type administratif et/ou exerçant leurs fonctions au dépôt de la société.

Sont ainsi concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année les salariés occupant un emploi de Conducteur de cars à temps complet.

Les Conducteurs de cars à temps partiel restent soumis aux dispositions de la convention collective et notamment à l’accord sur l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année.

La présente organisation du temps de temps de travail s’applique aussi bien aux salariés titulaires d’un C.D.I. qu’aux titulaires d’un C.D.D. ou d’un contrat temporaire, quand bien même la durée du contrat serait inférieure à une période de référence.

Article 2 : Définition de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail consiste à comptabiliser les heures de travail effectif et les éventuelles heures supplémentaires à l’issue d’une période annuelle en lieu et place de la semaine.

Par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale pour les salariés à temps plein sont compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée.

2.1. Définition du temps de travail effectif des conducteurs

La durée du travail est comptabilisée en temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif est celui défini par la convention collective des Transports routiers à savoir  :

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.

2.1.1 les temps de conduite

Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite des véhicules professionnels

2.1.2 les temps de travaux annexes

Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.

La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés par chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à une heure par semaine entière de travail.

2.1.3 Les temps à disposition

Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.

Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l’entreprise.

Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont pas des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes.

Les absences pour quelque motif que ce soit, qu’elles soient rémunérées / indemnisées ou non, y compris les temps d’absence en raison d’une mise en activité partielle autorisée par la DREETS, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Sont ainsi exclus du temps de travail effectif notamment les congés payés, les jours fériés chômés, les repos compensateurs de remplacement, les contreparties obligatoires en repos, les absences en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou non, les congés pour évènements familiaux y compris le congé pour maternité et parental, les heures d’activité partielle, etc.

Ces absences ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte ni pour le calcul des heures supplémentaires et leur majoration, ni pour les durées maximales de travail.

Ne sont pas considérées non plus comme temps de travail effectif les temps de coupure.

Les temps inclus dans l’amplitude de la journée qui n’entrent pas dans la définition des temps de conduite, des temps de travaux annexes ou des temps à disposition, constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous :

Indemnisation des coupures

Les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :

-  coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité.

-  coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en haut de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif : le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.

En revanche, sont assimilés à du temps de travail effectif et seront comptabilisés comme tels, les temps consacrés aux visites médicales auprès du Médecin du travail ainsi que les heures de délégation des représentants du personnel, s’ils existent.

2.2. Durée annuelle du travail

Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée a minima à 1 607 heures sur une période de référence de 12 (douze) mois consécutifs, journée de solidarité incluse, et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD ou contrat temporaire) conclus pour une durée inférieure à un an, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail ou la durée contractuelle de travail si elle supérieure.

2.3. Période de référence

Pour les salariés en CDI, la période de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

La période de référence de la durée du travail des salariés sous CDD correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

2.4. Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés sous CDI embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la durée annuelle de travail telle que définie au § 2.2 ci-dessus sera proratisée en conséquence sous déduction des droits acquis à congés payés et des jours fériés compris, le cas échéant, dans la période de référence.

Pour les salariés embauchés en cours de période, cette période de référence débute avec le premier jour de travail du salarié et prend fin le 31 décembre suivant ce premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, cette période de référence débute le 1er janvier qui précède la sortie du salarié des effectifs de la Société et prend fin le jour de la sortie du salarié des effectifs de la Société.

2.5. Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Article 3 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la duree et des Horaires de travail

3.1. Programmation indicative annuelle

La répartition de la durée et des horaires de travail seront précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention.

La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 2 jours en cas d’urgence.

Les modifications ainsi prévues feront autant que possible l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la Société.

3.2. Horaire hebdomadaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la Société.

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail. La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  1. Amplitude journalière de travail :

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit 13 heures.

Dans les activités de tourisme, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 14 heures en simple équipage.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

3.4. Répartition de l’horaire de travail

La durée hebdomadaire de travail est précisée par l’horaire affiché ou remis aux salariés concernés.

Cette durée hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’une durée fixée en période de faible activité à 0 (zéro) heure et dans la limite de 48 heures hebdomadaires de travail effectif en période de forte activité pour un temps plein, sans pour autant dépasser 46 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives pour un temps complet.

  • La période de forte activité est fixée du 01/03 au 31/08

  • La période de faible activité est fixée du 01/09 au 28 ou 29/2 selon l’année

Le planning hebdomadaire pourra prévoir une répartition de la durée hebdomadaire du travail du lundi au dimanche.

Il est rappelé qu’il n’est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire demeurent applicables.

3.5. Décompte du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif de chaque salarié est décompté pendant la période de référence selon les modalités en vigueur au sein de la société.

Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est effectué après achèvement de la période de référence annuelle.


3.6. Information et régularisation en fin de période

Le mois suivant la fin de la période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.

Ce document mentionnera le total des heures de travail effectif, dont le cas échéant les heures supplémentaires réalisées durant la période de référence écoulée.

Article 4 : Détermination des heures supplémentaires

Du fait de l’annualisation du temps de travail, constitueront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande de la Société au-delà de 1607 heures ou d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence.

Article 5 : Conditions de rémunération

5.1. Rémunération en cours de période d’annualisation

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit, 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps plein

5.2. Incidences des absences sur la rémunération

En cas d’absence individuelle (maladie, accident du travail, etc.), les heures non travaillées du fait de l’absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entrainer une récupération prohibée par les dispositions légales.

Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle lissée de travail du salarié, soit pour un temps plein, selon la formule suivante :

Salaire mensuel lissé / Durée mensuelle lissée du travail (soit : 151,57 heures pour un temps plein) * Nombre d’heures d’absence

5.3. Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée.

En cas de départ du salarié pour un motif autre qu’un licenciement économique, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée du travail hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle la rémunération est lissée, une retenue des heures manquantes pourra être effectuée sur son solde de tout compte.

TITRE II – Les heures supplementaires

article 6  : majoration des heures supplementaires

Il est rappelé que seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.

Toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif à l’issue de la période d’annualisation sont des heures supplémentaires rémunérées avec les majorations légales afférentes.

Article 7 : Compensation des heures supplémentaires

Tout ou partie des heures supplémentaires et de leur majoration sont, au choix de la Direction, soit rémunérées, soit donnent lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent.

Ces repos devront être pris et posés au choix du salarié avec l’accord préalable de la Direction par demi-journée ou journée entière durant les périodes de faible activité.

Article 8 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, qui n’ont pas donné lieu à récupération tout au long de l’année, est fixé à 220 heures par salarié.

Il sera apprécié sur l’année civile individuellement pour chaque salarié. Les heures supplémentaires compensées en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent.

Article 9 : REPOS HEBDOMADAIRE,   JOURS FERIES ET TRAVAIL DE NUIT

Pour les dispositions relatives aux repos hebdomadaires, aux jours fériés et au travail de nuit, la Société BOURLIN appliquera les dispositions légales et celles prévues par la convention collective des Transports Routiers.

TITRE III– application de l’accord collectif

Article 10 : duree et entree en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt ou au plus tard le 14 juin 2023

Article 11 : Suivi de l'accord

Pour la bonne application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la demande écrite d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 12 : Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à la Société ayant le même objet.

Article 13 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-21 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 14 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 15 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l’entreprise :

- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr.

- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la SARL Transports BOURLIN.

Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Pourrières le 17/05/2023

En autant d’exemplaires que nécessaire.

Pour la SARL TRANSPORTS BOURLIN

Madame, Gérante

Pour les salariés

Voir tableau joint des signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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