Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE DON DE JOURS DE REPOS" chez ELANCO FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELANCO FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09221027765
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ELANCO FRANCE SAS
Etablissement : 41735038600120 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ELANCO FRANCE SAS

ACCORD COLLECTIF SUR

LE DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE :

ELANCO FRANCE SAS, dont le siège social est situé 3 avenue de la Cristallerie, 92310 SEVRES, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après la « Société »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales :

  • La CFTC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société,

  • La CFDT représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société,

  • La CFE-CGC représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société,

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Le 1er août 2020, les actifs de l’activité Santé Animale du Groupe Bayer en France ont été transférés à la Société, entrainant :

  • La poursuite au sein de la Société des contrats de travail des salariés de Bayer Healthcare SAS dédiés à l’activité Santé Animale du Groupe Bayer, en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;

  • La mise en cause de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique et des accords collectifs d’entreprise et de groupe applicables au sein de Bayer Healthcare SAS, en vertu de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Une négociation s’est donc s’engagée entre les Parties afin d’élaborer de nouveaux accords collectifs d’entreprise.

Ayant conclu un accord de méthode le 19 mars 2021, les Parties se sont rapprochées afin de négocier et conclure le présent accord portant sur le don de jours de repos.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Substitution

Avec effet à compter du 1er septembre 2021, le présent accord se substitue à toutes les dispositions de tous les accords collectifs et de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique relatifs au don de jours de repos, en particulier :

  • L’accord Bayer relatif au don de jours de repos

Au sein de la Société, cet accord collectif n’est donc plus applicable dans aucune de ses dispositions à compter du 1er septembre 2021.

Avec effet à compter du 1er septembre 2021, le présent accord collectif met également fin à tous les usages, engagements et décisions unilatéraux, accords et engagements, notamment pris dans le cadre de NAO, relatifs au don de jours de repos.

Article 2 – Prévalence de l’accord collectif d’entreprise sur tout autre accord ou convention

Les dispositions du présent accord collectif prévalent, sans exception, sur toutes les dispositions ayant pour objets ceux indiqués dans les libellés de chacun des articles du présent accord collectif, de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large (inter-entreprises, groupe, UES, départemental, interdépartemental, national, branche, interprofessionnel, etc…), que ces accords ou conventions aient été conclus avant ou après le présent accord collectif.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

 

Article 4 : Les donateurs de jours de repos et les jours cessibles

Tous les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d'ancienneté, peuvent donner des jours de repos, sur la base du volontariat. Les dons sont anonymes, irrévocables et ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie.

4.1 Jours pouvant faire l'objet d'un don.

Les jours cessibles sont les suivants :

  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Les jours de repos au titre du forfait jours

  • Les congés payés au-delà de la 4ème semaine

  • Les congés d'ancienneté

Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver des temps de repos, les salariés pourront, par année civile, donner au maximum 5 jours de repos.

Ces jours doivent avoir été déjà acquis et non consommés.

4.2 Impact du don sur la durée du travail.

Le don de jours de repos n'a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Les heures ou jours effectué(e)s du fait du don, ne sont pas pris(es) en compte dans le décompte de la durée du travail pour savoir s'il y a eu heures supplémentaires ou heures complémentaires sur la semaine ou non.

Toutefois, ces heures ou jours sont pris(es) en compte pour vérifier que les repos quotidien et hebdomadaires obligatoires sont bien respectés, ainsi que la durée maximale de travail obligatoire.

Sur la rémunération :

Pour les salariés mensualisés, aucune rémunération complémentaire ne sera versée dans la limite des heures ou jours donnés.

Pour les salariés non mensualisés, ils devront être rémunérés comme une journée normale.

Article 5 : Les bénéficiaires du don

Est bénéficiaire tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, sollicitant des jours pour :

  • Être présent auprès de son enfant

Il s'agit d'un enfant à charge âgé de 25 ans ou moins, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La notion d'« enfant » s'étend aux enfants du foyer fiscal du salarié, et à ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs dont le salarié n'assume plus la charge.

  • Être présent auprès de son conjoint, son concubin avéré, son partenaire de PACS, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l'enfant, le conjoint, le concubin ou le partenaire Pacsé.

Le certificat médical sera impérativement communiqué au service Ressources Humaines au plus tard à la date de prise des dons.

  1. Conditions préalables

Avant de pouvoir bénéficier d'un éventuel don de jours de repos, le salarié bénéficiaire devra avoir consommé au préalable toutes les possibilités d'absence qui lui sont ouvertes au sein de l'entreprise, à savoir :

  • Jours de repos pour enfants malade, tels que mis en place au sein de la société

  • JRTT ou jours de repos,

  • Congés payés (y compris les congés d'ancienneté),

    1. Situation du bénéficiaire durant l'absence

Durant l'absence, le salarié bénéficiaire se voit maintenir sa rémunération à 100%. Par ailleurs, cette période d'absence est assimilée une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, l'acquisition des congés payés et éventuels RTT.

Article 6 : Modalités du don

6.1 Recueil du don

6.1.1 Recueil tout au Iong de l’année civile

Le don pourra être effectué tout ou long de l’année civile, en une ou plusieurs fois, en remplissant un formulaire disponible sur l’intranet (cf. formulaire annexé au présent accord).

Ce formulaire, daté et signé par le donateur, devra être transmis au service Ressources Humaines.

Le salarié qui souhaite procéder à un don, précise :

  • Le nombre de jours de repos donnés

  • L'origine des jours (JRTT, CP...)

Une communication de sensibilisation sur le don de JRTT pourra être effectuée en mai et en décembre de chaque année. L'objectif est en effet de rappeler aux salariés qu'ils peuvent procéder à des dons avant l'échéance des périodes de référence des jours cédés.

Ces dons seront stockés sur un fonds spécial dénommé « Compte Solidarité Famille », créé à cet effet.

6.1.2 Dispositif spécifique de dons anonymes pour une situation déterminée

En parallèle de la possibilité de donner tout au long de l'année des jours, il pourra être fait appel à la solidarité de l'ensemble des collaborateurs pour donner des jours de repos à un salarié nommément désigné, avec l'accord express de ce dernier. En cas de souhait d'anonymat du salarié demandeur au don, seuls apparaîtront la description de la situation vécue et le numéro de dossier.

Les modalités de communication autour de la situation vécue se feront systématiquement en échangeant avec le salarié concerné.

Le salarié donateur indiquera, sur le formulaire ad-hoc, le nom du bénéficiaire, et/ou le numéro de dossier. Le bénéficiaire ne connaîtra pas I 'identité du ou des donateur(s).

6. 1. 2. 1. Formulation de la demande

Lorsqu'un salarié remplit les conditions énoncées à l'article 5 du présent accord, et souhaite bénéficier d'un appel au don dans les conditions du présent paragraphe 6.1.2, il formulera sa demande, par écrit, auprès du service Ressources Humaines.

Il précisera, dans sa demande, le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

A cette demande est jointe une attestation médicale du médecin qui suit l'enfant, ou le conjoint, concubin avéré ou partenaire de PACS, au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants. La mention de la pathologie n'est pas requise.

La demande sera ensuite transmise à la Commission « Don de jours de repos » dans les meilleurs délais à compter de la réception de la demande par le service Ressources Humaines.

6.1.2.2 Commission « Don de jours de repos »

Une commission « Don de jours de repos » composée de deux membres désignés par le CSE au sein de celui-ci, et d’un membre de la Direction, sera créée dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

La commission se réunit, par tout moyen, sous 15 jours ouvrés et procède à une analyse du dossier sur la base des éléments transmis par le salarié. L’avis du médecin du travail pourra être sollicité par la Commission.

Dans les 3 jours ouvrés suivant la réunion de la commission, un écrit sera transmis au salarié formalisant la réponse.

En cas d’acceptation du dossier, la commission précisera, dans sa réponse, le nombre de jours accordés.

Une communication générale d’appel aux dons sera effectuée par le service Ressources Humaines.

La période d’ouverture exceptionnelle de don sera d’une durée maximale d’un mois.

Les salariés donateurs devront adresser le formulaire détaillé ci-avant au service Ressources Humaines. En toute hypothèse, le don de jours est irrévocable.

Ces jours donnés seront utilisés en priorité et le cas échéant complétés par des jours disponibles dans le « Compte Solidarité Famille ».

Si, au contraire, l'ensemble des jours donnés spécifiquement pour un salarié ne sont pas intégralement consommés par ce dernier, les jours restants sont reversés sur « Compte Solidarité Famille ».

6.2 Valorisation des dons

Le don des salariés pourra être effectué sur le Compte Solidarité Famille, en jours, ou en demi-journées (pour les salariés en forfait jours) ou l'équivalent de ces durées en heures pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures.

La valeur de ces jours ou demi-journées ou leur équivalent en heures est calculée sur la base de la rémunération brute qui aurait été versée au salarié donateur à la date du versement sur le Compte Solidarité famille.

6.3 Consommation des dons

La prise des jours d'absences pour enfant/conjoint gravement malade se fait par demi-journée ou journée entière, selon un calendrier déterminé en lien avec le manager du salarié bénéficiaire et le service Ressources Humaines et en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.

La première période de prise des jours de repos devra s’effectuer dans les six mois qui suivent l’attribution du don de jours dont le salarié est bénéficiaire.

La prise des jours de repos s'effectue dans la limite de 15 jours ouvrés pour un même événement.

En cas de besoin, cette période de quinze jours ouvrés pourra être renouvelée sur présentation d'une nouvelle attestation médicale. La période ne pourra pas être renouvelée plus de quatre fois, soit un maximum de soixante- quinze-jours ouvrés.

Trois mois après la première prise de jours, la Commission Don de Jours de Repos se réunit afin de valider ou non une nouvelle période de quinze jours renouvelables dans les mêmes conditions que ci-dessus et dans la limite également de soixante-quinze jours ouvrés maximum.

La Commission statuera sur la base des éléments médicaux (attestation notamment) fournis par le salarié bénéficiaire.

En tout état de cause, le salarié bénéficiaire ne pourra pas bénéficier de plus de 150 jours ouvrés d'absence, au titre du présent accord, au total, pour un même évènement.

Le salarié bénéficiaire s'engage à informer, par tout moyen et sans délai, la Commission en cas d'amélioration de la santé ou en cas de décès de l'enfant, du conjoint, du concubin avéré ou partenaire de PACS, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 7 : Abondement de la Société

La démarche telle que décrite dans le présent accord s'inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l'entreprise, le don de jours de repos étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité, prônées par la Société.

C'est pourquoi, la société procèdera à un abondement de 10% du total des jours donnés par les salariés.

Article 8 : Compte Solidarité Famille – Création, communication et gestion

Il est créé au sein d’Elanco, un Compte solidarité Famille, destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés.

La valeur du nombre de jours pouvant être stockés sur ce fonds est plafonné à 150 000 euros.

A partir de la signature du présent accord, la Société procèdera à une communication à l'attention de l'ensemble des salariés de la société expliquant le fonctionnement du dispositif.

Le Compte Solidarité Famille est géré par la Commission Don de jours de repos, qui en assure un suivi régulier. Si le solde est insuffisant, la Commission alertera alors la Direction qui planifiera une campagne de sensibilisation.

Si, malgré ces actions de communication, le solde du Compte ne permet pas de répondre aux besoins des salariés bénéficiaires, la Direction pourra alors faire une avance de 15 jours ouvrés au global. Cette avance sera comblée au fur et à mesure des dons qui seront récoltés par la suite.

En tout état de cause, le déficit du Compte ne pourra excéder quinze jours ouvrés (outre l'avance faite par la Direction).

Ce processus simple et rapide d’avance de la part de la Direction pourra également être utilisé pour répondre aux situations d’urgence, dès l’acceptation du dossier du salarié demandeur aux dons par la Commission et en parallèle de la procédure d’appel aux dons.

En cas de pluralité de salariés bénéficiaires, en simultané, de jours disponibles sur le Compte Solidarité Famille, ces jours seront répartis pour l’avenir, de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande, et du nombre de jours disponibles dans le Compte.

Article 9 - Bilan

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif et de l’adapter le cas échéant, il sera procédé une fois par an à un bilan avec les organisations syndicales signataires du présent accord.

Ce bilan sera présenté au CSE.

Article 8 – Consultation préalable du CSE sur le présent accord

Préalablement à sa signature, le CSE a été consulté sur l’ensemble des dispositions du présent accord collectif et a rendu un avis favorable le 30 juin 2021.

Article 9 – Date d’entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Révision ou dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à la Société et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  et au Conseil de prud’hommes. 

Il est également mis en ligne sur l’intranet et affiché sur les panneaux d’affichage.

Fait à Sèvres, en 6 exemplaires originaux, le 30 juin 2021,

Le syndicat CFTC

Représenté par en qualité de Délégué Syndical

Elanco France SAS

Représentée par , en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Le syndicat CFDT

Représenté par, en qualité de Délégué Syndical

Le syndicat CFE-CGC

Représenté par, en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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