Accord d'entreprise "ELANCO FRANCE SAS ACCORD COLLECTIF SUR LA DURÉE DU TRAVAIL, LES CONGÉS, LES JOURS FERIÉS ET LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ" chez ELANCO FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELANCO FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09221027761
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ELANCO FRANCE SAS
Etablissement : 41735038600120 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ELANCO FRANCE SAS

ACCORD COLLECTIF SUR

La duree du Travail, les conges, leS jours feries et la journee de solidarite

ENTRE :

ELANCO FRANCE SAS, dont le siège social est situé 3 avenue de la Cristallerie, 92310 SEVRES, représentée par Monsieur XXX XXXX, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après la « Société »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales :

  • La CFTC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société,

  • La CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société,

  • La CFE-CGC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société,

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Le 1er août 2020, les actifs de l’activité Santé Animale du Groupe Bayer en France ont été transférés à la Société, entrainant :

  • La poursuite au sein de la Société des contrats de travail des salariés de Bayer Healthcare SAS dédiés à l’activité Santé Animale du Groupe Bayer, en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;

  • La mise en cause de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique et des accords collectifs d’entreprise et de groupe applicables au sein de Bayer Healthcare SAS, en vertu de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Une négociation s’est donc s’engagée entre les Parties afin d’élaborer de nouveaux accords collectifs d’entreprise.

Ayant conclu un accord de méthode le 19 mars 2021, les Parties se sont rapprochées afin de négocier et conclure le présent accord portant sur la durée du travail, les congés, les jours fériés et la journée de solidarité.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Substitution

Avec effet à compter du 31 octobre 2021, le présent accord se substitue à toutes les dispositions de tous les accords collectifs et de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique relatifs à la durée du travail, les congés, les jours fériés et la journée de solidarité, en particulier :

  • L’accord Bayer sur le compte épargne temps ;

  • L’accord d’adaptation constituant la clôture de l’harmonisation des statuts de Bayer HealthCare

  • L’accord Bayer sur la réduction du temps de travail et ses 5 avenants

  • L’accord Bayer sur le travail à temps partiel

  • L’accord Bayer sur le don de jours de JRTT

  • L’accord Elanco sur les 35 heures (et ses déclinaisons Huningue, Force de vente, siège);

  • L’accord Elanco sur la mise en place de la journée de solidarité ;

  • L’accord Elanco du 30 avril 2020 sur le forfait en jours.

Au sein de la Société, ces accords collectifs ne sont donc plus applicables dans aucune de leurs dispositions à compter du 31 octobre 2021.

Avec effet à compter du 31 octobre 2021 le présent accord collectif met également fin à tous les usages, engagements et décisions unilatéraux, accords et engagements, notamment pris dans le cadre de NAO, relatifs à la durée du travail, les congés, les jours fériés et la journée de solidarité.

Par exception, le présent accord ne se substitue pas aux trois accords collectifs d’entreprise suivants:

  • L’accord collectif Elanco du 8 décembre 2011 relatif aux astreintes ;

  • L’accord collectif Elanco du 24 juin 2016 portant sur le travail posté, le travail de nuit et le travail du samedi ;

  • L’accord collectif Elanco du 24 octobre 2019 portant sur l’équipe de suppléance.

Ces trois accords collectifs d’entreprise continuent à s’appliquer aux salariés concernés, à l’exclusion de toute disposition ou règle relative aux astreintes, au travail posté, au travail de nuit, au travail du samedi et à l’équipe de suppléance, issue de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique, des accords collectifs d’entreprise et de groupe applicables au sein de Bayer Healthcare SAS et des usages, engagements et décisions unilatéraux de Bayer Healthcare SAS.

Article 2 – Prévalence de l’accord collectif d’entreprise sur tout autre accord ou convention

Les dispositions du présent accord collectif prévalent, sans exception, sur toutes les dispositions ayant pour objets ceux indiqués dans les libellés de chacun des articles du présent accord collectif, de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large (inter-entreprises, groupe, UES, départemental, interdépartemental, national, branche, interprofessionnel, etc…), que ces accords ou conventions aient été conclus avant ou après le présent accord collectif.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve de certains articles qui prévoient un champ d’application spécifique.

Article 4 – Définitions

Article 4.1- Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pause, sauf dispositions spécifiques prévues par l’article 4.2 et d’autres accords collectifs d’entreprise ;

  • Les temps de trajet domicile/lieu de travail.

Cette définition du temps de travail effectif s’applique notamment au décompte des durées maximales de travail et des éventuelles heures supplémentaires.

Article 4.2 – Temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas du temps de travail effectif, sauf :

  • La pause de 10 minutes par jour des salariés auxquels s’applique l’article 10 du présent accord.

  • Dispositions spécifiques prévues par d’autres accords collectifs d’entreprise.

Les périodes de pause s’entendent comme des temps d’inactivité pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas rémunérés, sauf dispositions spécifiques d’un autre accord collectif d’entreprise.

Article 4.3 – Semaine

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit.

Article 5 – Durées maximales de travail

Article 5.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif

La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Cependant, la Société pourra décider de porter la durée quotidienne maximale de travail effectif à 12 heures maximum en cas d’urgence, et sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes de travail effectif.

Article 5.2 - Durées maximales hebdomadaires de travail effectif

Sur une même semaine, du lundi à 0 heure au dimanche à minuit, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 48 heures.

En principe, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 44 heures. Par exception, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra atteindre 46 heures.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales hebdomadaires de travail effectif.

Article 6 – Repos quotidien et repos hebdomadaire

Article 6.1 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Cependant, la Société peut déroger à cette durée minimale de 11 heures consécutives en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Article 6.2 – Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

En principe, le repos hebdomadaire est pris le dimanche.

Par exception, certains salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche, dans le cadre des dérogations légales.

Le salarié travaillant un dimanche ne pourra pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Article 7 – Jours fériés chômés

Sauf le lundi de Pentecôte, tous les jours fériés prévus par les dispositions législatives du Code du travail, le cas échéant en fonction du lieu habituel de travail du salarié, sont collectivement chômés au sein de la Société.

Un jour férié, à l’exception du 1er mai, tombant un samedi ou un dimanche, n’est pas compensé par l’attribution d’un jour de repos compensatoire, additionnel, supplémentaire ou autre.

Article 8 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est accomplie selon les modalités suivantes :

  • Le lundi de Pentecôte n’est pas un jour férié chômé au sein de la Société ;

  • Le cadre au forfait en jours prend obligatoirement un jour de repos le lundi de Pentecôte conformément à l’article du présent accord ;

  • Le collaborateur en heures sur l’année civile prend obligatoirement un jour de RTT le lundi de Pentecôte conformément à l’article du présent accord.

Article 11 – Temps de déplacement professionnel

L’article L. 3121-4 du Code du travail dispose que :

  • Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ;

  • S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Les temps de trajet font partie des contraintes spécifiques de la force de vente et des cadres au forfait en jours.

Ces temps de trajet sont de deux ordres :

Article 11.1 Le temps de trajet entre deux lieux de travail

Il s’agit du trajet entre deux cabinets vétérinaires, entre le siège ou le site d’Huningue et un cabinet vétérinaire, ou encore le lieu d’une réunion ou d’une soirée commerciale.

Ce temps de trajet entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif, rémunéré par le salaire forfaitaire annuel de base.

Article 11.2 Le temps de trajet entre un lieu de repos et un lieu de travail et vice versa

Le lieu de repos est la résidence du collaborateur ou un hôtel.

Ce temps de trajet, variable d’un jour à l’autre, est une contrainte spécifique inhérente à la force de vente.

Ce temps de trajet n'est pas un temps de travail effectif. De plus, les collaborateurs de la force de vente n’ayant pas de lieu habituel de travail, le concept de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et un lieu habituel de travail ne peut pas leur être appliqué. Aucune contrepartie ne leur est donc due au titre du temps de trajet entre un lieu de repos et un lieu de travail et vice versa.

Toutefois, le temps de trajet entre un lieu de repos et un lieu de travail et vice versa est pris en compte pour le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. En principe, la fin du trajet le soir marque le début du repos et le début du trajet le lendemain en marque la fin. Par exemple :

  • Un mardi, un délégué vétérinaire termine sa dernière visite chez un vétérinaire à 18 heures ;

  • Tout de suite après cette visite, il entreprend de rejoindre son domicile ou l’hôtel ;

  • Son temps de trajet pour rejoindre son domicile ou l’hôtel est de 2 heures ;

  • Le délégué vétérinaire arrive à son domicile ou à l’hôtel à 20 heures ;

  • Son repos quotidien commence donc à être décompté à partir de 20 heures ;

  • Par conséquent, le mercredi matin, pour bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives, il ne peut pas repartir de son domicile ou de l’hôtel avant 7 heures.

Cependant, si le collaborateur de la force de vente réalise une tâche personnelle en cours de trajet, le temps consacré à cette tâche entre dans le calcul du temps de repos quotidien ou hebdomadaire. Par exemple :

  • Un mardi, un délégué vétérinaire termine sa dernière visite chez un vétérinaire à 18 heures ;

  • Son temps de trajet pour rejoindre son domicile est de 2 heures ;

  • Il devrait donc y arriver à 20 heures ;

  • Cependant, après 30 minutes de route, il s’arrête 1 heure dans un supermarché pour y faire des courses ;

  • Il n’arrive donc à son domicile qu’à 21 heures ;

  • Compte tenu de l’heure consacrée à une tâche personnelle, son repos quotidien commence à être décompté à partir de 20 heures ;

  • Par conséquent, le mercredi matin, pour bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives, il ne peut pas repartir de son domicile avant 7 heures ;

  • Cependant, son épouse lui demande de la déposer à la gare à 7 heures. Pour ce faire, il part donc de son domicile à 6 h 30 ;

  • Il repart de la gare à 7 heures pour entamer ou poursuivre son trajet vers sa première visite de la journée. Compte tenu de la tâche personnelle réalisée entre 6 h 30 et 7 heures, le repos quotidien de 11 heures consécutives a été respecté.

Article 11.3 -Jour de repos de représentation (Uniquement pour les équipes de Vente)1

Un jour de repos additionnel est accordé par la Société dès lors que le collaborateur a passé au moins :

  • 50 nuits dans l’année à l’hôtel pour la BU Animaux de Compagnie & OTC

  • 70 nuits dans l’année à l’hôtel pour les BU Ruminants et Porc/Volaille

Le jour de repos de représentation doit être posé dans les 3 mois suivant son acquisition.

Article 12 – Congés payés

12.1 Période de référence

La période référence pour le calcul des droits et la prise des congés payés est la période du 1er juin N au 31 mai N+1.

Au moins douze jours ouvrables en continu doivent être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.

12.2 Nombre annuel de jours ouvrés de congés payés

Pour une année complète travaillée, les collaborateurs bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an, auxquels s’ajoute 1 jour de fractionnement pour tous les collaborateurs quelles que soient leurs dates de prise des congés.

Cet unique jour de fractionnement compense pour tous les collaborateurs les jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, quel que soit ce nombre de jours (qui peut être zéro). Ceci emporte renonciation à tout jour de fractionnement supplémentaire qui pourrait être prévu par les dispositions légales ou conventionnelles.

26 jours ouvrés de congés payés par an est le nombre total et maximal de jours de congés payés dont peut bénéficier un collaborateur.

Ce nombre de 26 jours ne peut être augmenté par aucun autre jour de congé payé, prévu par un accord ou convention collectif ayant un champ d’application plus large (inter-entreprises, groupe, UES, branche, interprofessionnel, …), que cet accord ou convention ait été conclu avant ou après le présent accord collectif.

En application du présent accord, et à l’exclusion des dispositions de la convention collective applicable sur ce thème, il est augmenté des jours de congé d’ancienneté dont bénéficient le cas échéant les collaborateurs à savoir :

  • 1 jour ouvrable à partir de 5 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours ouvrables à partir 10 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours ouvrables à partir de 15 ans d’ancienneté ;

  • 4 jours ouvrables à partir de 20 ans d’ancienneté.

12.3 Possible report de jours ouvrés de congés payés à la demande du salarié

Seul le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, ou le salarié travaillant en heures sur l’année en application de l’article 10 du présent accord, peut demander à reporter la date de prise un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés par an, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Le report n’est pas cumulatif. 

  1. Les cas précis et exceptionnels de report

Le report de jours de congés payés doit rester très exceptionnel.

Le salarié peut demander le report seulement dans les cas suivants :

  • Evènement familial ne lui ayant pas permis de prendre ses congés

  • En cas de contrainte du conjoint qui serait dans l’impossibilité de prendre ses congés en même temps que le salarié

  • En cas de crise sanitaire, climatique en cas de force majeure

  1. Les modalités de la demande de report

Le salarié effectue sa demande de report par écrit au plus tard le 1er mai, en la motivant précisément et en qualifiant le cas de report.

 La Société répond à cette demande au plus tard le 15 mai

 La Société n’a jamais l’obligation d’accepter une demande de report. 

  1. Les modalités de rémunération des congés payés reportés

La rémunération des congés payés reportée est calculée sur la base de la rémunération au moment ou les congés sont effectivement pris. 

  1. Les conséquences du report sur la durée annuelle de travail effectif

  • Salarié ayant conclu une convention de forfait en jours

Le report de x jours de congés payés a pour conséquence d’augmenter de x le nombre annuel de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait, au titre de l’année du report.

 Cette augmentation ne donne lieu à aucune majoration de rémunération et est conforme au respect des dispositions de l’article 9 du présent accord et de la convention individuelle de forfait.

 Ce report est sans conséquence sur le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait, au titre de l’année de prise des congés payés reportés.

Par exemple : Le collaborateur au forfait jours sur Sèvres 211 jours, reporte 5 jours de CP sur l’année suivante (2023) avec l’accord de son Manager. En 2023, il aura 5 jours de CP de plus à poser sur l’année afin d’écluser les congés qu’il a reporté.

  • Salarié travaillant en heures sur l’année en application de l’article 10 du présent accord

 Le report de y jours de congés payés a pour conséquence d’augmenter de (7,5 * y) le nombre annuel d’heures travaillées, au titre de l’année du report.

Cette augmentation ne donne lieu à aucun paiement, aucune majoration, ou aucun repos compensateur et est conforme au respect des dispositions de l’article 10 du présent accord

Article 13 – Travail effectif le samedi

A la demande de la Société, tout collaborateur peut être amené à travailler le samedi.

Article 13.1 – Le salarié auquel l’article 10 s’applique

Pour le salarié auquel l’article 10 s’applique, les heures effectivement travaillées le samedi sont des heures supplémentaires si le travail du samedi entraine une durée hebdomadaire de travail effectif supérieure à 37 heures 30.

Toute heure supplémentaire effectivement travaillée le samedi est :

  • Majorée à 25% pour toute heure jusqu’à 43 heures de travail effectif par semaine ;

  • Majorée à 50% pour toute heure au-delà de 43 heures de travail effectif par semaine ;

  • Donne lieu, en sus de la majoration de 25 ou 50 %, à un repos compensateur de 50%, pour toute supplémentaire au-delà de 41 heures de travail effectif par semaine.

Article 13.2 – Le salarié auquel l’article 9 s’applique

Pour le salarié auquel l’article 9 s’applique, le travail effectif d’une demi-journée ou d’une journée le samedi génère mathématiquement une demi-journée ou une journée de repos, afin de rééquilibrer la formule de l’article 9.3.

De plus, le travail effectif d’une demi-journée ou d’une journée le samedi génère une majoration du salaire journalier de base forfaitaire de 50 %, payable le mois suivant.

Pour une demi-journée de travail le samedi, le montant brut de cette majoration est donc de : (1/21,67ème du salaire mensuel brut forfaitaire de base) / 2 x 50 %

Pour une journée de travail le samedi, cette majoration est donc de : (1/21,67ème du salaire mensuel brut forfaitaire de base) x 50 %

Article 14 – Majorations du travail effectif un dimanche ou un jour férié hors astreinte

Article 14.1 – Travail du dimanche pour un salarié auquel l’article 10 s’applique

Tout salarié travaillant effectivement, hors astreinte, le dimanche, à la demande expresse, écrite et préalable de la Société, bénéficie du paiement à 100 % des heures effectuées, appliqué sur son salaire horaire de base, à due proportion de la durée effective le dimanche.

Le salarié bénéficie également d’une journée de récupération à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.

Article 14.2 – Travail du dimanche pour un salarié auquel l’article 9 s’applique

Tout salarié travaillant effectivement, hors astreinte, le dimanche, à la demande expresse, écrite et préalable de la Société, bénéficie du paiement à 100 % de la demi-journée ou journée effectuée, appliqué sur son salaire ou journalier de base.

Pour le salarié auquel l’article 9 s’applique, le travail effectif d’une demi-journée ou d’une journée le dimanche génère automatiquement une journée de repos supplémentaire, à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.

Article 14.3 – Travail du jour férié pour un salarié auquel l’article 10 s’applique

Tout salarié travaillant effectivement, hors astreinte, un jour férié, à la demande expresse, écrite et préalable de la Société, bénéficie du paiement à 200 % des heures effectuées, appliqué sur son salaire horaire de base, à due proportion de la durée effective le dimanche.

Article 14.4 – Travail du jour férié pour un salarié auquel l’article 9 s’applique

Tout salarié travaillant effectivement, hors astreinte, le dimanche, à la demande expresse, écrite et préalable de la Société, bénéficie du paiement à 100 % de la demi-journée ou journée effectuée, appliqué sur son salaire ou journalier de base.

Pour le salarié auquel l’article 9 s’applique, le travail effectif d’une demi-journée ou d’une journée le dimanche génère automatiquement une journée de repos supplémentaire, à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.

Article 14.5 – Dispositions communes

Ces majorations seront versées avec la paie du mois suivant le jour férié ou le dimanche effectivement travaillé.

Ces majorations ne se cumulent pas avec l’éventuelle majoration des heures supplémentaires.

Ces majorations se substituent à toute majoration pour travail du dimanche ou d’un jour férié prévue par les conventions ou accords collectifs de branche.

Article 15 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux

La liste exhaustive des congés exceptionnels rémunérés pour évènements familiaux au sein de la Société est la suivante :

  • Enfant malade

  • Mariage du salarié ou de l’un de ses enfants

  • PACS du salarié

  • Décès du conjoint du salarié des parents du salarié ; décès des beaux-parents du salarié ; décès de l’enfant du salarié ; décès du frère ou de la sœur du salarié ; décès des grands parents du salarié ou de son conjoint

  • Naissance ou adoption d’un enfant du salarié

  • Survenue du handicap d’un enfant du salarié

  • Déménagement

Aucun autre congé exceptionnel rémunéré pour aucun autre évènement familial n’est applicable au sein de la Société, même s’il est prévu par un accord ou convention collective ayant un champ d’application plus large (inter-entreprises, groupe, UES, branche, interprofessionnel, …), que cet accord ou convention collective ait été conclu avant ou après le présent accord collectif.

Article 15.1 – Durées des congés exceptionnels pour évènements familiaux

Mariage
du salarié 5 jours ouvrables
d’un enfant du salarié 2 jours ouvrables
Pacs
du salarié 5 jours ouvrables
Naissance - Adoption
d’un enfant du salarié 3 jours ouvrables
Décès
du conjoint du salarié ou du concubin notoire survivant non séparé de droit ou de fait du salarié, ou du partenaire auquel le salarié était lié par un PACS 5 jours ouvrés
du père, de la mère du salarié 3 jours ouvrés
du beau-père, de la belle-mère du salarié 3 jours ouvrés
d’un enfant du salarié 7 jours ouvrés
Congé de deuil 8 jours calendaires
d’un frère ou d’une sœur du salarié 3 jours ouvrés
des grands-parents du salarié ou de son conjoint 1 jour ouvré
Congé pour déménagement (limite 1 dans l’année) 1 jour ouvré

Les congés motivés par un mariage ne sont accordés qu’une seule fois par mariage. Ils ne se cumulent pas entre le mariage civil et le mariage religieux.

Le PACS suivi d’un mariage avec la même personne ne donne lieu qu’à un seul congé : celui pour PACS ou bien celui pour mariage.

Les congés motivés par un mariage ou un décès sont accordés au moment du mariage ou du décès.

Le congé de déménagement dans la quinzaine de l’évènement.

Les congés de naissance ou d’adoption doivent être pris dans les 15 jours calendaires de l’évènement.

Article 15.2 – Congé pour enfant malade

Sur présentation d’un certificat médical attestant la maladie de l’enfant, le peut bénéficier d’un congé rémunéré, lorsque l’enfant âgé de moins de 18 ans et dont il a la charge est malade ou accidenté. Ce congé est d’une durée de

  • 6 demi-journées par an (3 jours),

Il est porté à :

  • 10 demi-journées (5 jours) par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 18 ans.

Ce congé s’entend par salarié et non par enfant.

Article 16 – Consultation préalable du CSE sur le présent accord

Préalablement à sa signature, le CSE a été consulté sur l’ensemble des dispositions du présent accord collectif et a rendu un avis favorable le 30 juin 2021.

Article 17 – Date d’entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 – Révision ou dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à la Société et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Article 19 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  et au Conseil de prud’hommes. 

Il est également mis en ligne sur l’intranet et affiché sur les panneaux d’affichage.

Fait à Sèvres, en 6 exemplaires originaux, le 30 juin 2021,

Le syndicat CFTC

Représenté par en qualité de Délégué Syndical

Elanco France SAS

Représentée par XXX XXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Le syndicat CFDT

Représenté par en qualité de Délégué Syndical

Le syndicat CFE-CGC

Représenté par en qualité de Délégué Syndical


  1. On appelle équipe de vente, les populations nomades, itinérantes (Délégués vétérinaires, Délégués Pharmaceutiques, responsables techniques, responsables grands comptes, référents grands comptes, EKS, Directeurs Régionaux et Responsables de Business Unit)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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