Accord d'entreprise "Accord d’aménagement temporaire du temps de travail durant la période de crise sanitaire « Covid-19 »" chez GROUPE APICIL - APICIL TRANSVERSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE APICIL - APICIL TRANSVERSE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06920011970
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : APICIL TRANSVERSE
Etablissement : 41759197100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT A L'ACCORD DE REDUCTION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Suivi du temps de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours (2021-04-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DURANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE « COVID-19 »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Pour l’Unité Economique et Sociale, ci-après dénommée « l’UES APICIL » :

  • APICIL Transverse, Association Loi 1901, immatriculée sous le numéro SIREN 417 591 971, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 Caluire ;

  • APICIL AGIRC ARRCO, Institution de retraite complémentaire obligatoire, immatriculée sous le numéro SIREN 302 927 439, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 Caluire ;

  • APICIL Santé Prévoyance, Association Loi 1901, immatriculée sous le numéro SIREN 850 214 289, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 Caluire ;

  • ACTIL, Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 879 213 809, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 Caluire ;

Représentées par …, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D’une part,

ET :

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES APICIL :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, en qualité de déléguée syndicale principale ;

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par …, en qualité de délégué syndical principal ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, en qualité de déléguée syndicale principale ;

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par …, en qualité de délégué syndical principal ;

D’autre part,

Ci-après dénommées « Les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Dans le cadre de la situation sanitaire liée au Covid-19, un déploiement massif du télétravail a été mis en place au sein des entreprises du Groupe APICIL afin de préserver la santé des collaborateurs tout en maintenant une continuité d’activité et de service client.

Dans ce contexte, afin de favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs, en particulier pour ceux qui doivent s’occuper de leur(s) enfant(s) tout en télétravaillant, les plages horaires de travail du lundi au vendredi ont été élargies et assouplies pour les collaborateurs au décompte horaire travaillant à distance1. Ainsi conformément à la note d’information interne du 27 mars 2020 :

  • Pour les collaborateurs d’APICIL Transverse, APICIL Santé Prévoyance et ACTIL SAS, les plages journalières de travail s’étendent de 7h à 20h et, pour les collaborateurs d’APICIL AGIRC ARRCO, de 7h à 20h30 ;

  • Les horaires fixes sont supprimés sauf pour les activités de relation client téléphonique.

En complément de ces mesures de flexibilité, certains collaborateurs ont exprimé le souhait, pour leur organisation personnelle, de pouvoir aménager leurs horaires de télétravail en écourtant leur temps de travail journalier en semaine, tout en compensant par un travail le samedi.

Les Parties sont convenues d’ouvrir cette possibilité aux collaborateurs qui en feraient la demande et de définir, par le présent accord, les modalités de cet aménagement temporaire du temps de travail.

En conséquence, le présent accord déroge temporairement aux dispositions de :

  • L’accord collectif relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, dans sa version consolidée du 14 décembre 2016 ;

  • L’accord collectif relatif au travail à temps partiel du 12 novembre 2007.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES APICIL travaillant à distance, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, hors cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du Code du travail.

Article 2 : Aménagement du temps de travail hebdomadaire sur 5,5 ou 6 jours à la demande du collaborateur

Les collaborateurs sont autorisés, après accord de leur manager, à aménager leurs horaires de télétravail en écourtant leur temps de travail journalier en semaine, tout en compensant par un travail le samedi.

Les plages horaires de télétravail applicables le samedi sont les suivantes :

  • De 7h00 à 13h00 pour les collaborateurs d’APICIL Transverse, APICIL Santé Prévoyance et ACTIL SAS

  • De 8h00 à 17h00 (sauf weekend d’échéance), pour les collaborateurs d’APICIL AGIRC ARRCO

Il est précisé que cette possibilité est ouverte uniquement pour répondre à une attente du salarié. Dans ces conditions, les heures qui seront travaillées le samedi n’ouvriront pas droit à majoration de salaire.

La même possibilité d’étalement de la charge de travail sur 6 jours hebdomadaires (du lundi au samedi) est ouverte aux salariés au forfait annuel en jours, sans que cela ne donne lieu aux majorations prévues en cas de travail le samedi.

Tout collaborateur souhaitant bénéficier de cette flexibilité, qu’il soit au décompte horaire (temps plein ou temps partiel) ou au forfait annuel en jours, doit au préalable obtenir l’accord écrit de son manager. Il formule sa demande par courriel.

Article 3 : Durée – Date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Ses dispositions s’appliqueront à compter du 30 mars 2020 pour la durée du PCA mis en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 et au plus tard jusqu’au 31 mai 2020.

Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni être transformé en accord à durée indéterminée.

Au moins 15 jours avant la survenance de son terme, les parties au présent accord se rencontreront afin d’envisager l’opportunité d’un renouvellement de ces dispositions.

Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment en demander la révision en tout ou partie. Il appartient alors à la partie la plus diligente d’adresser une demande de révision motivée à chacun des autres signataires. Cette demande pourra éventuellement être accompagnée d’un projet de texte.

Article 4 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du même code. Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés à l’information du personnel et/ou sur l’intranet.

De plus, le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Caluire, le 30 mars 2020

Pour l’UES APICIL :

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES APICIL :

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale UNSA


  1. Conformément aux mesures de flexibilité pouvant être instaurées au sein de de l’UES APICIL dans le cadre du Plan de Continuité d’Activités (Art 11.2 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 14 décembre 2016)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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