Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DE REDUCTION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Suivi du temps de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours" chez GROUPE APICIL - APICIL TRANSVERSE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE APICIL - APICIL TRANSVERSE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et UNSA le 2021-04-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et UNSA

Numero : T06921015801
Date de signature : 2021-04-21
Nature : Avenant
Raison sociale : APICIL TRANSVERSE
Etablissement : 41759197100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-21

AVENANT A L’ACCORD DE REDUCTION

ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Suivi du temps de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Pour l’Unité Economique et Sociale :

- ACTIL, Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 879 213 809, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 Caluire ;

- APICIL AGIRC ARRCO, Institution de retraite complémentaire obligatoire, immatriculée sous le numéro SIREN 302 927 439, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 Caluire ;

- APICIL Santé Prévoyance, Association Loi 1901, immatriculée sous le numéro SIREN 850 214 289, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 Caluire ;

- APICIL Transverse, Association Loi 1901, immatriculée sous le numéro SIREN 417 591 971, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 Caluire ;

Représentées par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D’UNE PART,

ET :

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale ACTIL SAS, APICIL AGIRC ARRCO, APICIL Santé Prévoyance et APICIL Transverse :

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en qualité de déléguée syndicale principale ;

- L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en qualité de délégué syndical principal ;

- L’organisation syndicale CFTC, représentée par , en qualité de délégué syndical principal ;

- L’organisation syndicale UNSA, représentée par , en qualité de délégué syndical principal ;

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées « Les Parties »,

Il a été convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Dans le respect de l’article L3121-64 du Code du travail ainsi que de la Jurisprudence constante en matière de conventions de forfait annuel en jours, l’employeur doit mettre en place un suivi régulier de la durée du travail des salariés au forfait annuel en jours.

Au sein des entités de l’unité économique et sociale, conformément à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 20 janvier 2000, modifié par avenant du 14 décembre 2016, il est jusqu’alors demandé aux salariés au forfait annuel en jours de déclarer chaque journée travaillée dans l’outil de gestion du temps. Les parties au présent accord ont constaté que cette règle est considérée comme trop contraignante et engendre une charge de travail supplémentaire pour les managers et les équipes RH devant gérer les anomalies de pointage.

Au regard de ce constat, dans un objectif d’amélioration continue des pratiques, les parties sont convenus de réviser, par le présent avenant, l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 20 janvier 2000, modifié par avenant du 14 décembre 2016.

ARTICLE 1 – Révision des dispositions de l’article 4.3.1 – Contrôle des jours travaillés et non travaillés

L’article 4.1.3 de l’accord du 20 janvier 2000, révisé par l’avenant du 14 décembre 2016 est modifié et remplacé comme suit :

« 4.3.1 Contrôle des jours travaillés et non travaillés

Les collaborateurs au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un décompte horaire de leur temps de travail. Leur temps de travail est décompté en jours travaillés.

Chaque mois, une vérification du nombre de journées et demi-journées effectivement travaillées est effectuée. Cette vérification est réalisée via l’outil de gestion des temps.

Ainsi, au début de chaque mois, le collaborateur reçoit via l’outil un planning pré-rempli pour validation. Ce planning indique le nombre de jours travaillés ainsi que les différentes absences intervenues, sur le mois M-2. En cas d’erreur constatée sur le nombre de jours travaillés, ou sur le nombre, voire la nature des jours d’absence, il appartient au collaborateur de rectifier directement via l’outil.

Le manager est informé du planning validé et s’assure du respect des repos obligatoires

Cette validation mensuelle permet ainsi un suivi régulier du forfait des salariés concernés. » 

ARTICLE 2 – Révision des dispositions de l’article 7.2 – Salariés au forfait annuel en jours

L’article 7.2 de l’accord du 20 janvier 2000, révisé par l’avenant du 14 décembre 2016 est modifié et remplacé comme suit :

« 7.2 Salariés au forfait annuel en jours

En cas de journée passée à l’extérieur (mission professionnelle ou formation), les salariés doivent déclarer au préalable cette journée de travail extérieur sous le portail RH. Cette déclaration est soumise au visa du manager.

Afin de pouvoir suivre les jours télétravaillés au sein de l’entreprise, les salariés doivent également déclarer leur journée de télétravail sous le portail RH, dans les cas suivants :

- Lorsque le salarié télétravailleur modifie ponctuellement, en accord avec son manager, son jour de télétravail par rappport au(x) jour(s) télétravaillé(s) fixé(s) contractuellement ;

- Lorsque le salarié télétravailleur ayant opté pour un forfait annuel de jours télétravaillés pose une journée de télétravail. »

ARTICLE 3 - Durée, dépôt, publicité

Le présent avenant est à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2021.

Le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du même code.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et fera l’objet d’un affichage sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Caluire, le 21 avril 2021.

Pour ACTIL, APICIL Transverse, APICIL AGIRC ARRCO et APICIL Santé Prévoyance 

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale ACTIL, APICIL Transverse, APICIL AGIRC ARRCO et APICIL Santé Prévoyance :

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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