Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la récupération des samedis, dimanches, jours fériés travaillés" chez FPHCARE - FISHER & PAYKEL HEALTHCARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FPHCARE - FISHER & PAYKEL HEALTHCARE et les représentants des salariés le 2021-08-10 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121007358
Date de signature : 2021-08-10
Nature : Accord
Raison sociale : FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
Etablissement : 41762658700014 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION DES SAMEDIS, DIMANCHES, JOURS FERIES TRAVAILLES

fisher & paykel HEALTHCARE FRANCE

Entre la

SAS FISHER & PAYKEL HEALTHCARE, dont le siège est 10 Avenue du Québec Bâtiment F5 Silic 512 Villebon Sur Yvette 91946 COURTABOEUF, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Président,

D’une part

Et les élus titulaires du Comité Social et Economique,

D’autre part

Ci-après « dénommées les parties »

Préambule

Il existe au sein de la Société FISHER & PAYKEL HEALTHCARE un usage relatif à la récupération des samedis et dimanches et/ou jours fériés travaillés.

Aux termes de celui-ci :

  • tous samedis travaillés ouvrent droit à une journée de récupération,

  • tous dimanches travaillés et/ou tous jours fériés travaillés ouvrent droit à une récupération de deux jours.

Cet usage apparaissant dérogatoire aux dispositions de l’article 17 alinéa 5 de la convention collective, les parties ont souhaité :

  1. d’une part, négocier la formalisation de celui-ci au sein de l’entreprise dans le cadre d’un accord collectif,

  2. d’autre part, préciser les conditions de mise en œuvre du travail du samedi, du dimanche, ou des jours fériés et les modalités de prise des jours de récupération.

Dans un souci de sécurisation et de clarification des règles applicables en matière de récupération des jours du travail du week-end à l’initiative de l’employeur, les parties ont souhaité négocier un accord d’entreprise dont les dispositions prévaudront sur celles de la convention collective de la pharmacie et des produits à usage pharmaceutique en vigueur dans l’entreprise.

Cet accord applicable à l’ensemble des catégories de personnel susceptible de travailler pour la Société le samedi, le dimanche ou un jour férié et pour répondre aux demandes de Direction et aux nécessités afin de faire face aux besoins de l’activité, tels que surcroit temporaire d’activité, contrainte de clientèle, présence sur des congrès ou des salons, nécessité de répondre à des demandes urgentes émanant de la clientèle.

IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, cadres ou non-cadres travaillant dans l’entreprise FPH France.

Article 2 - Modalités de travail du samedi, du dimanche ou des jours fériés

Le travail du samedi, du dimanche ou des jours fériés devra intervenir de manière exceptionnelle dans le respect des dispositions légales.

Il devra être réalisé soit à la demande, soit avec l’accord express de la hiérarchie du salarié concerné.

La demande de la hiérarchie ou l’accord express de la hiérarchie devra avoir été formalisée au minimum le lundi pour le week-end de la même semaine (au cours duquel le jour est effectivement travaillé).

A défaut de demande ou à défaut d’accord express, exprimée par écrit le samedi, le dimanche, ou le jour travaillé seront réputés non autorisés et n’ouvriront pas droit à récupération.

Article 3 - Nombre de samedi, de dimanche ou de jours fériés travaillés

Le nombre de samedi ou de dimanche et/ou de jours fériés ne pourra pas dépasser 6 jours par an (sauf décision contraire de l’entreprise).

Article 4 - Modalités de récupération

Le samedi, le dimanche ou le jour férié travaillé à la demande ou avec l’accord express de la hiérarchie ouvrira droit à une récupération pour les salariés Cadre au forfait jour dans les conditions suivantes :

  • Un samedi travaillé = 1 jour de récupération,

  • Un dimanche travaillé = 2 jours de récupération,

  • Un jour férié travaillé = 2 jours de récupération.

Si le temps de travail du samedi ou du dimanche ou lors du jour férié est inférieur à ½ jour, il n’ouvre pas droit à la récupération.

NB : il n’y a pas de récupération de jours pour les salariés non-cadres soumis à un horaire de travail décompté en heures. L’application se fait par le calcul d’heures supplémentaires.

Article 5 - Modalités de prise des jours de récupération

Les jours de récupération devront impérativement être pris dans un délai de 3 mois suivant la date de travail un samedi, dimanche ou jour férié.

Ils doivent impérativement être déclarés dans l’outil informatique prévu à cet effet.

A défaut de prise effective de ces jours de récupération dans ledit délai, ceux-ci seront réputés perdus, sauf hypothèse où le salarié se serait trouvé dans l’impossibilité de prendre lesdits jours de récupération notamment en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, congés payés ou toute autre forme de suspension du contrat de travail légalement admise.

Article 6 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail d’un cadre au forfait-jours travaillant un samedi, un dimanche et/ou un jour férié est décompté exceptionnellement en demi-journées.

Les jours de récupération seront pris par journée entière lorsque le salarié aura cumulé deux demi-journées travaillées.

Article 7 - Déplacements opérés les samedi, dimanche et jours fériés

Les déplacements opérés un samedi, un dimanche et/ou un jour(s) férié(s) par choix personnel, alors que le salarié peut différer son départ ou anticiper son retour durant un jour travaillé, n’ouvrent pas droit aux récupérations prévues par le présent accord.

Les déplacements professionnels opérés un samedi, un dimanche et/ou un jour(s) férié(s) devront être validés en amont avec le responsable hiérarchique et ce, au minimum un mois avant la date du déplacement professionnel.

Article 8 - Dispositions diverses

8.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

8.2 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre duquel il a été conclu viendrait à changer, ce qui remettrait en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée d’un projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

8.3 - Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prendra effet trois mois après cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L2261-11 du code du travail.

8.4 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires.

  • un exemplaire sur support informatique,

  • un exemplaire papier à la DIRECCTE territorialement compétente,

  • un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Fait à Villebon,

En deux exemplaires

Le 10/08/2021

Signature de l’employeur Signature des élus titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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