Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2022" chez CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-05-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T97422004172
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES
Etablissement : 41765671700028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

(art. L2242-1 du code du travail)

ACCORD SALARIAL 2022

Le présent accord est conclu entre :

LES CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES, C.R.C, dont le siège social est situé 2 Bis Ruelle Pavée – BP 31071 – 97482 SAINT-DENIS Cedex, représentées par son Directeur Général,

Ci-après dénommées « l’Entreprise »

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre de l’accord :

  • CFTC représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CFDT représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • UDFO représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CGTR représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CFE-CGC représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

PRÉAMBULE

Les thèmes suivants ont été abordés au titre de l’année 2022 :

  1. La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Il est précisé que :

  • un accord triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui traitent notamment des aspects liés à la rémunération a signé le 3 août 2021 ;

  • un accord télétravail est applicable au sein de l’entreprise depuis le 1er janvier 2021 et ce pour une durée de 3 ans et un accord sur les modalités d’organisation du temps de travail du personnel a été signé le 17 décembre 2002 ;

  • un accord d’intéressement est également en vigueur et un avenant à cet accord au titre de l’année 2022 est en cours de négociation ;

  • l’entreprise a mis en place un PEE (Plan d’Epargne Entreprise), et les collaborateurs bénéficient également d’un PERO (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire) ainsi que d’un PER COL.

Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées au cours de 4 réunions : les 13 avril, 27 avril, 5 mai et le 10 mai 2022, date à laquelle elles se sont clôturées.

Un accord a été conclu entre les Parties dont les dispositions sont les suivantes :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Entreprise. Elles se substituent à toutes dispositions antérieures de même nature et de même objet.

Article 2 : REMUNERATION

Article 2.1 : Eligibilité :

Sont éligibles tous les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2022, à l’exception des collaborateurs des classes 8 et HC dont la rémunération est déterminée par le Conseil d’Administration du groupe CRC.

Article 2.2 : Augmentation collective

Une augmentation de la rémunération mensuelle brute de base (SMB), est accordée aux salariés concernés selon les modalités suivantes :

Augmentations en deux temps, sur la base du salaire au 1er avril 2022 :

Effet rétroactif au 1er sept. 2022

1er avril 2022

  • SMB < 2000 € +2% +1,3%

  • 2500 > SMB >= 2000 € +1,7% +1,3%

  • SMB >= 2500 € +1,2% +1,3%

Les augmentations collectives, avec effet rétroactif au 1er avril 2022, seront applicables au plus tôt sur la paie du mois de juin 2022.

La seconde partie des augmentations sera applicable sur la paie de septembre 2022.

Le terme de « rémunération mensuelle brute de base » mentionné ci-dessus correspond au salaire mensuel brut de base dont sont exclus les primes d’ancienneté conventionnelles (prime d’ancienneté antérieure et prime d’ancienneté avenant 9) ou toutes autres primes et avantages divers.

Cette augmentation se cumule le cas échéant avec la mesure au titre de l’augmentation individuelle prévue à l’article 2.3.

Article 2.3 : Dispositions relatives aux augmentations et primes individuelles sur 2022

L’enveloppe dédiée aux augmentations et primes individuelles représentera, sur 13,75 mois, 0,5 % de la masse salariale 2021 de l’Entreprise (hors charges patronales).

Dans le cadre de la détermination, de l’arbitrage et de l’attribution des augmentations individuelles, les critères suivants seront pris en repère et appliqués :

  • les règles résultant des dispositions des articles 8, 9 et 12 de l’annexe IV de la Convention Collective Nationale du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire et de Prévoyance.

  • Les antériorités d’évolution et de promotion des salariés dans leurs métiers.

  • Le principe d’équité de traitement, à poste et ancienneté au poste équivalents.

Ces augmentations individuelles du salaire mensuel fixe de base brut et primes individuelles seront attribuées, sur proposition des manageurs, lors des Comités de salaires qui se dérouleront en juin - juillet 2022.

Une attention sera également apportée aux collaborateurs n’ayant pas fait l’objet d’une augmentation individuelle depuis 5 ans.

D’autre part, l’Entreprise mènera au cours de la durée de l’accord une étude détaillée (par filière/métier) de la situation des femmes et des hommes en manière de rémunération afin de déceler les éventuels écarts injustifiés et déterminer les mesures nécessaires pour les résorber.

Article 2.4 : Date d’effet des augmentations individuelles

Les décisions relatives aux augmentations individuelles prises à l’occasion des Comités de Salaires prendront effet au plus tôt sur la paie de juillet 2022, avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

Ces augmentations individuelles se cumulent avec la mesure d’augmentation collective prévue à l’article 2.2.

Article 3 : DURÉE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2023.

Conformément à l’article L2222-4 du Code du travail, lorsque cet accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets de plein droit.

Article 4 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission de suivi de la mise en œuvre des mesures salariales déployées dans le cadre de cet accord.

Cette Commission de suivi est composée de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord. Elle tiendra réunion au cours du 4ème trimestre 2022 afin de faire un bilan et proposer le cas échéant une révision de l’accord.

Article 5 : RÉVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions des articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressé à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande, sous peine de n’être pas recevable, devra obligatoirement comporter le ou les articles dont il est demandé la révision ainsi qu’un nouveau projet de texte.

Dès que possible et dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les parties signataires devront engager une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application des nouvelles dispositions et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 30 jours pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6 : INFORMATION AUX SALARIES ET FORMALITES ADMINISTRATIVES

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DIECCTE de Saint-Denis. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.

Fait à Saint Denis, le … mai 2022 (en 7 exemplaires dont un pour chacune des Parties)

Pour Les Caisses Réunionnaises Complémentaires représentées par :

agissant en qualité de Directeur Général

Pour Les organisations syndicales :

représentant la CFTC

représentant la CFDT

représentant UDFO

représentant la CGTR

représentant la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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