Accord d'entreprise "Un Avenant n°1 à l'Accord d'Entreprise relatif à la Maladie et aux Congés Payés signé le 12.12.2018" chez 3DS - 3DS GROUPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de 3DS - 3DS GROUPE et les représentants des salariés le 2023-05-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011814
Date de signature : 2023-05-29
Nature : Avenant
Raison sociale : 3 DS GROUPE SAS (Avt Maladie Congés Payés 12.12.2018)
Etablissement : 41776546800042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-29


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE ENTREE EN VIGUEUR LE 01/01/2019

Le présent avenant modifie par la présente, l’accord d’entreprise du 1er janvier 2019 et vient compléter les dispositions relatives à la mise en place d’un délai de carence en cas de maladie.

L’accord collectif d’entreprise signé le 12 décembre 2018 et le présent avenant n°1 forment un accord unique.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS 3 DS GROUPE

Dont le siège social est situé : 19 rue Danton – 94270 Le Kremlin Bicêtre

Représentée par XXXXXXXXXX

Code APE : 7112B

N° de SIRET : 417 765 468 000 42

D’une part,

ET :

Le Comité social et économique, représenté par ses membres titulaires, élus à la majorité des suffrages exprimés

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que la réactivité est nécessaire pour se démarquer de la concurrence, qualité qui oblige les entreprises à optimiser leur temps de réponse à la clientèle et d’intervention sur le terrain.

Pour se faire, il est impératif d’organiser au mieux toutes les équipes de travail.

L’absentéisme chronique liée aux multiples arrêts de travail désorganise l’entreprise. En mettant à contribution trop régulièrement les seuls salariés présents, une perte de compétitivité de l’entreprise se fait ressentir sur le marché.

C’est dans ce contexte que les parties se sont accordées pour instaurer un délai de carence en cas d’arrêt de travail dans le cadre de l’accord collectif initial.

Aujourd’hui, la conjoncture économique est assez défavorable pour notre société : nous sommes frappés comme la plupart des entreprises françaises à la hausse des prix des matières premières, à l’augmentation des coûts de production.

Il est également constaté une augmentation importante des arrêts de travail, de sorte qu’il a été proposé au Comité social et économique une révision des dispositions relatives à la maladie en dérogeant aux dispositions conventionnelles de la branche des bureaux d’études techniques qui assimilent la maladie à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés dès lors qu’elle donne lieu à maintien de salaire par l’employeur.

Il a été aussi convenu de déroger aux dispositions conventionnelles relatives aux arrêts de travail tant au regard du délai de carence que de l’indemnisation maladie (maintien de salaire).

Ces coûts financiers supportés par l’entreprise sont trop importants à ce jour.

Le présent avenant entend donc réviser les dispositions précitées et entrer en vigueur en date du 1er juillet 2023.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Modifications

Titre 4 – Délais de carence/ Nouvelle indemnisation en cas de maladie et suppression de l’assimilation conventionnelle de la maladie indemnisée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés

Article 4.1. Mise en place des jours de carence dans le cadre d’un congé maladie

Le délai de carence instauré en fonction de l’ancienneté acquise* par les salariés, signifie qu’aucun salaire ni complément ne sera versé sur cette période. A l’issue de ce délai, un complément sera réglé par l’entreprise en supplément de l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale. Ce complément sera calculé selon les exigences des dispositions légales à l’ensemble du personnel (voir supra maintien de salaire).

A compter du 1er juillet 2023, l’instauration du délai de carence s’effectuera strictement selon les dispositions issues du Code du travail à savoir :

- maintien du salaire par l’employeur si le salarié bénéficie d’une ancienneté* supérieure ou égale à un an à la date de l’arrêt de travail (voir conditions d’attributions ci-dessous).

- application d’un délai de carence de 7 jours calendaires en vertu de l’article D.1226-3 du Code du travail, sauf en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

 *L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit au maintien de salaire pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident s’apprécie au premier jour de l’absence dûment constaté par certificat médical et selon les conditions d’attributions légales.

La notion d’ancienneté conventionnelle définie à l’article 12 à ce jour de la convention collective des bureaux d’études techniques n’est pas modifiée.

Le délai de carence est appliqué, en cas d'arrêts de travail hors prolongation, à chacune des périodes d'incapacité.

Exemples :

  • Un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté est en arrêt de travail initial au 1er juillet 2023, il ne bénéficiera pas du maintien de salaire et donc aucune carence ne sera appliquée.

  • Un salarié bénéficiant de plus d’un an d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail, pourra bénéficier selon la réglementation du maintien de salaire, un délai de carence lui sera appliqué de 7 jours calendaires sur son arrêt de travail initial débutant à partir du 1er juillet 2023.

Si le salarié produit un nouvel arrêt de travail initial, une nouvelle carence de 7 jours calendaires lui sera appliquée.

  • Un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail initial est en arrêt maladie du 01 août 2023 au 6 août 2023, s’il bénéficie d’une prolongation jusqu’au 31 août 2023, une seule carence sera appliquée de 7 jours calendaires sur l’arrêt de travail initial. Par contre si le salarié est de nouveau en arrêt de travail à compter du 01/09/2023, alors une nouvelle carence de 7 jours calendaires lui sera appliquée.

  • Un salarié est en arrêt maladie dans le cadre d’une suspension initiale de son contrat de travail à compter du 30 juin 2023, les dispositions antérieures sur le délai de carence restent en vigueur.

En cas de production d’un nouvel arrêt de travail à partir du 1er juillet 2023, la carence de 7 jours calendaires issues des nouvelles dispositions s’appliquera (application stricte du Code du travail).

Article 4.2. Application stricte des règles légales d’indemnisation en cas d’arrêts de travail (maintien de salaire employeur)

Pour tous les arrêts de travail initiaux débutant à compter du 1er juillet 2023, il sera fait une application stricte des dispositions légales relatives au maintien de salaire, notamment en matière de conditions d’attributions, de durée et taux d’indemnisation des arrêts de travail.

Il sera donc attribué une indemnité complémentaire aux salariés répondant aux conditions légales des articles L.1226-1 et D.1226-1 à D.1226 -8 du Code du travail.

Le salarié pourra percevoir un complément employeur :

  • s’il justifie d’un an minimum d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail

  • s’il a justifié médicalement de sa maladie dans les 48 heures

  • s’il est pris en charge par la sécurité sociale (complément seulement sous déductions des indemnités journalières de sécurité sociale versées)

  • le cas échéant de se soumettre à une contre-visite patronale.

  • s’il est soigné en France ou dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE.

Le maintien de salaire s’entend déduction faite :

-des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) ;

-et des éventuelles prestations versées par un organisme de prévoyance, pour la part correspondant au financement par l’employeur.

Le salarié perçoit un pourcentage de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, et ce, dans les conditions suivantes :

  • pendant les 30 premiers jours, 90 % de cette rémunération ;

  • pendant les 30 jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

Ce montant tient compte du montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Les durées d’indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise pour pouvoir prétendre à cette indemnisation complémentaire, sans que chacune d’elle puisse dépasser 90 jours.

Ainsi les durées et taux d’indemnisation seront fixées par le code du travail de manière dérogatoire comme suit :

Durée et taux d’indemnisation
Moins de 1 an d’ancienneté Pas d’indemnités complémentaires
De 1 à moins de 6 ans d’ancienneté

• 30 premiers jours. : 90 % de la rémunération brute

• 30 jours suivants : 66,66 % de la rémunération brute

De 6 à moins de 11 ans d’ancienneté

• 40 premiers jours : 90 % de la rémunération brute

• 40 jours suivants : 66,66 % de la rémunération brute

De 11 à moins de 16 ans d’ancienneté

• 50 premiers jours : 90 % de la rémunération brute

• 50 jours suivants : 66,66 % de la rémunération brute

De 16 à moins de 21 ans d’ancienneté

• 60 premiers jours : 90 % de la rémunération brute

• 60 jours suivants : 66,66 % de la rémunération brute

De 21 à moins de 26 ans d’ancienneté

• 70 premiers jours : 90 % de la rémunération brute

• 70 jours suivants : 66,66 % de la rémunération brute

De 26 à moins de 31 ans d’ancienneté

• 80 premiers jours : 90 % de la rémunération brute

• 80 jours suivants : 66,66 % de la rémunération brute

À partir de 31 ans d’ancienneté

• 90 premiers jours : 90 % de la rémunération brute

• 90 jours suivants : 66,66 % de la rémunération brute

En cas d’arrêts successifs, ces durées d’indemnisation s’apprécient sur une période de 12 mois, et ne peuvent donner lieu à une durée totale d’indemnisation supérieure aux durées ci-dessus selon l’article D.1226-4 du Code du travail.

Exemples :

  • Un salarié bénéficie de 5 ans d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail. Son contrat de travail est suspendu pendant 60 jours à compter du 1er août 2023, il pourra bénéficier selon la réglementation, du maintien de salaire à compter du 8ème jour si les conditions d’attributions légales sont dûment remplies : soit une indemnisation de 90% de sa rémunération brute pendant 30 jours puis de 66,66% de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants.

  • Un salarié bénéficie de 7 ans d’ancienneté à la date de son arrêt de travail (01/09/2023) et répond aux conditions légales d’attribution, il pourra prétendre au complément employeur à partir du 8ème jour d’absence et percevra une indemnisation égale à 90% de sa rémunération brute pendant 40 jours puis de 66,66% de sa rémunération brute pendant 40 jours.

  • Un salarié est en arrêt maladie dans le cadre d’une suspension initiale de son contrat de travail à compter du 30 juin 2023, les dispositions antérieures sur le délai de carence (accord d’entreprise initial) et l’indemnisation conventionnelle du complément employeur issues de la convention collective des bureaux d’études techniques restent en vigueur.

En cas de production d’un nouvel arrêt de travail à partir du 1er juillet 2023, la carence de 7 jours calendaires issues des nouvelles dispositions s’appliquera (application stricte du Code du travail) ainsi que les nouvelles modalités d’indemnisation du complément employeur.

Il est rappelé que les salariés pourront continuer à bénéficier du relais des garanties selon les conditions prévues par l’accord de branche prévoyance des bureaux d’études techniques.

Article 4.3. Suppression de l’assimilation conventionnelle de la maladie indemnisée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

A compter du 1er juillet 2023 les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire par l’employeur ne seront plus considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Ne seront appliquées que les dispositions légales issues de l’article L.3141 – 4 du Code du travail qui précise :

« Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ».

En conséquence, si un arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à maintien de salaire par l’employeur et débute avant le 1er juillet 2023, les anciennes dispositions conventionnelles continueront de s’appliquer pour cet arrêt de travail, soit une assimilation à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés jusqu’à la fin dudit arrêt, sauf cas de renouvellement de l’arrêt de travail.

En cas de renouvellement de l’arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit à maintien de salaire, à compter du 1er juillet 2023, les nouvelles modalités s’appliqueront, de sorte qu’il n’y aura plus d’assimilation de la période de suspension à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit à maintien de salaire et débutant à compter du 1er juillet 2023, ou en cas de nouvel arrêt de travail à partir de cette même date, les nouvelles modalités s’appliqueront de sorte qu’aucune assimilation à du temps de travail effectif pour les congés payés ne sera effectuée : ne seront appliquées que les dispositions légales du Code du travail.

Il est rappelé que ces modalités concernent tous les arrêts de travail peu importe le motif d’arrêt à l’exception des arrêts de travail qui sont assimilés par la loi et donc le Code du travail à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Ainsi, par exemple, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un (1) an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme période de temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Par ailleurs, ces nouvelles dispositions auront un impact sur l’assiette de calcul de la base de congés payés. Il est rappelé que les périodes non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés seront déduites de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

TITRE 6 – Dispositions finales

Article 6.1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2023.

Il est rappelé que le présent avenant déroge aux dispositions conventionnelles actuelles et futures de la convention collective des bureaux d’études techniques, sur les thématiques abordées.

Article 6.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 6.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 6.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 6.5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 6.6. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, Immeuble \"Le Pascal\" Hall A 1 Av. du Général de Gaulle - 94049 CRETEIL CEDEX.

  • A la CPPNI : secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à Le Kremlin Bicêtre

Le 29.05.2023

Pour le Comité social et économique Pour la SAS 3 DS GROUPE

XXXXXXXXXX Représentée par XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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