Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps et à l'organisation du travail" chez AMBULANCES DE LALINDE TAXI DE LALI - AMBULANCES LALINDE - TAXI LALINDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES DE LALINDE TAXI DE LALI - AMBULANCES LALINDE - TAXI LALINDE et les représentants des salariés le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02418001453
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES LALINDE - TAXI LALINDE
Etablissement : 41778827000029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à l’aménagement du temps et à l’organisation du travail

Entre les soussignés:

SARL Ambulances , immatriculée sous le Siret , dont le siège social est situé ,

prise en la personne de son représentant légal, Monsieur , en exercice domicilié en cette qualité au siège.

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel, répondant à un referendum (L2232-23 du code du travail), validé au deux tiers en date du 28 septembre 2018 (R2232-10 à 13 du code du travail), en l’absence de délégué du personnel, suite à l’établissement d’un PV de carence pour les deux tours des élections règlementaires des Instances Représentatives du Personnel,

D’autre part.

PREAMBULE

En complément de l’accord du 16 juin 2016, relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transports sanitaires, en son préambule et ses articles étendus au 19 juillet 2018, le présent accord est conclu pour les motifs suivants :

Le secteur du transport sanitaire est touché par des fluctuations d’activité selon divers imprédictibles, notamment des patients, des prescripteurs, des hôpitaux, du Centre de réception et de régulation du SAMU.

Afin de répondre aux carences d’emplois d’ambulanciers Diplômés, de gagner en souplesse et en clarté, les parties souhaitent réajuster le système d’aménagement du temps de travail afin de permettre:

  • l’adaptation de l’organisation du temps de travail en vue de développer la compétitivité de la Société qui passe par une réponse améliorée aux besoins de la patientèle.

  • l’amélioration de la qualité de vie professionnelle et privée de l’ensemble des salariés tout en faisant face à la fluctuation des besoins de l’activité et aux impératifs techniques de la profession.

  • l ‘adaptation de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transports sanitaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21/12/1950, modifiée, face à un recrutement en tension.

PARTIE I : Dispositions générales

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans distinction de finalité de contrat (CDD ou CDI), qu’il soit à temps partiel ou à temps complet.

Sont exclus les stagiaires et les intérimaires.

Cet accord est conclu sur proposition du Chef d’entreprise à l’ensemble du personnel salarié quelques soit le type de contrat de travail. Les salariés sont invités à se prononcer par referendum du 24 au 27 septembre 2018, par scrutin secret après une période de consultation du projet du 10 au 21 septembre 2018. Le présent referendum a donné lieu à convocation et à la diffusion du règlement de vote par affichage .

L’application est effective 15 jours après dépôt.

Le présent accord est révisable à la demande des élus du CSE ou de l’employeur dans le cadre de modifications de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transports sanitaires, ou de toute modification règlementaire en matière de transports sanitaires (liés à la sécurité sociales, au travail, ou à la réglementation du transports).

PARTIE II : Aménagement du temps de travail

ARTICLE 2: ORGANISATION DE L’ACTIVITE

Chaque salarié sera informé de l’heure de prise de service la veille pour le lendemain par téléphone, PDA au plus tard à 19 heures. A titre exceptionnel, notamment lors d’absences de salariés ou de modification du programme de missions, l’employeur se réserve la possibilité de modifier le planning jusqu’à une heure avant l’embauche initialement prévue.

ARTICLE 3: TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF QUOTIDIEN, HORS DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE PERMANENCES

Le temps de travail effectif correspond à l’amplitude moins les pauses repas (sous réserve d’être de 30 minutes minimum) et moins chaque pause sécuritaire (sous réserve d’être de 20 minutes minimum).

En référence au 1D de l’article 4 de l’accord du 16 juin 2016 et conformément aux articles L3121-18 et L3121-19 modifiés du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 12 heures, sans pouvoir être inférieure à 4h30.

L’objectif progressif de l’entreprise consiste à tendre vers la durée maximale quotidienne de travail effectif à 10 heures.

ARTICLE 4: TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF HEBDOMADAIRES

En référence au 2D de l’article 4 de l’accord du 16 juin 2016 et conformément aux articles L3121-20 et suivants modifiés du code du travail, la durée maximale hebdomadaire du travail effectif est fixée à 48 heures, en semaine isolée.

A titre exceptionnel, sous réserve d’accord de l’inspecteur du travail, de par l’impossibilité de refuser des missions d’urgences et de service vital auprès du public, dans un secteur d’emplois en tension, l’employeur peut déroger au présent article sans pouvoir excéder 52 heures hebdomadaires. En supplément de la génération d’heures supplémentaires, un repos compensateur de 1,5 fois le temps dépassant les 48h effectives sera alloué au salarié.

Le temps de travail effectif hebdomadaire est calculé d’après les heures effectives hors permanence associé aux heures effectives de permanence, en application transitoire de l’équivalence présenté en article 5 du présent accord.

ARTICLE 5: TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF EN PERMANENCES

En référence au B2 de l’article 4 de l’accord du 16 juin 2016, les heures effectives des périodes de permanences sont temporairement calculées à 90% au lieu de 80% de la durée de l’amplitude, jusqu’au 15 juin 2019 maximum. Après cette date, les dispositions de l’article 3 du présent accord sont applicables.

ARTICLE 6: PAUSES ou COUPURES

Une pauses sécuritaire de 20 minutes minimum doit être prise au bout de 6 heures de travail en continu ou avant que les 6 heures soient écoulées.

Une pause repas de 30 minutes minimum à 1 h maximum en continu doit être allouée si la plage d’amplitude couvre 11h à 14h30 et 18h30 à 22heures.

Afin de déduire un minimum de pauses, la régulation s’engage à favoriser le cumul des pauses repas avec les pauses sécuritaires de 20 minutes, favorisant ainsi le total des pauses à 0h50-1h20. Il s’agit d’un objectif favorisant le maintien du pouvoir d’achat des salariés, sans déroger des obligations sécuritaires de pauses, dans la limite de l’accord du 16 juin 2016.

L’attribution des pauses demeurent de la compétence de l’employeur déléguée au personnel de régulation, tracée par le PDA.

PARTIE III : Organisation du travail

ARTICLE 7: ENTRETIEN DES TENUES

En référence à l’annexe 6 de Arrêté du 12 décembre 2017, fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; les salariés bénéficient de tenues professionnelles et le port en dehors du travail est proscrit.

En référence à l’article 6 de l’accord du 16 juin 2016, les temps d’habillage et déshabillage sont fixés à 2 fois 5 minutes, soit 10 minutes par journée travaillée. Ce temps n’entre pas dans le calcul des heures effectives.

Afin de faciliter le calcul, le taux horaire d’habillage et de déshabillage correspond au SMPG (Salaire Minimum Professionnel Garanti) appliqué au salarié en fonction de sa qualification.

Afin de limiter les risques de contaminations, les salariés bénéficient :

  • de tenues entretenues selon un contrat de prestation de service de location et nettoyage. Chaque salarié disposant de ces tenues, doit mettre à disposition du prestataire les tenues sales pour la collecte.

  • De tenues à nettoyer au sein de l’entreprise. A cet effet, un lave-linge, un sèche-linge et la lessive sont mis à disposition des salariés selon une procédure affichée. Le nombre de tenues permet d’anticiper le lavage des tenues et d’assurer les missions. Le temps alloué à insérer dans le lave-linge, transférer dans le sèche-linge et à récupérer le linge sec, constitut un temps de travail effectif, sous réserve que ce besoin ait été anticipé et ne dépasse pas 10 minutes.

L’absence d’anticipation de nettoyage, le port d’une tenue souillée ou sale, l’absence de mise à disposition des tenues sales auprès du prestataire, constituent une faute passible de dispositions disciplinaires, conformément aux articles L1331-1 et suivants du code du travail, relatif à la responsabilité disciplinaire de l’employeur, pouvant l’amener jusqu’à exécuter les art L1232-1 (CDI) et L1243-1 (CDD) du code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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