Accord d'entreprise "Accord collectif relatif relatif à la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée" chez DIGIPLUG

Cet accord signé entre la direction de DIGIPLUG et les représentants des salariés le 2018-09-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518004166
Date de signature : 2018-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : DIGIPLUG
Etablissement : 41793469200076

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE :

La Société DIGIPLUG, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 417 934 692, dont le siège social est situé 112 Avenue Kléber - 75784 PARIS Cedex 16, représentée par, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

Ci-après désigné « la société DIGIPLUG »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives soussignées,

La CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2242-5 et suivants concernant la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective et l'organisation du temps de travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de Level 13 à Managing Director de la société Digiplug.

ARTICLE 2 : DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION

Dans le cadre de la négociation se sont tenues 2 réunions entre la direction de la société DIGIPLUG et l’organisation syndicale CFDT représentative dans la société.

1ère réunion : 17 juillet 2018

2ème réunion : 7 août 2018

A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues du présent accord.

ARTICLE 3 : DEMANDES DE LA CFDT CONCERNANT LA POLITIQUE SALARIALE FY18

  • Revalorisation de la participation patronale aux frais de repas

  • Augmentation générale de 1,8% pour l’ensemble des collaborateurs

  • Mutualisation de la prime vacance : versement d’un montant équivalent pour chaque collaborateur

  • Mise en place d’outils liés à la QVT et au risque d’alerte RPS

ARTICLE 4 : CONTENU DE L’ACCORD SUR LES SALAIRES FY18

Les collaborateurs Digiplug (hors contrat d’apprentissage) se verront appliquer des mesures individuelles de versement de prime et / ou d’augmentation en lien avec leur niveau de performance individuel déterminé pour l’exercice FY18.

Ces mesures seront versées en novembre 2018.

ARTICLE 5 : SALARIES EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION

Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation restent positionnés au niveau 2.1 coefficient 275 de la Convention collective SYNTEC.

ARTICLE 6 : DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6.1. : Durée du travail

La durée du travail, résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur, et reste fixée à 35 heures, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant sur l’organisation du temps de travail signé le 27 juin 2017.

Article 6.2. : Télétravail

Les conditions de mise en place du télétravail au sein de Digiplug sont déterminées conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur le télétravail signé le 22 août 2017.

ARTICLE 7 : DIPOSITIONS DIVERSES

Article 7.1 : Rémunération variable

Il est rappelé que les salariés de level 6 à 8 bénéficient d'une rémunération variable basée sur la réalisation d’objectifs collectifs.

Article 7.2. : Revalorisation de la participation patronale aux frais de repas

A compter du 1er septembre 2018, la participation patronale aux frais de repas des salariés accédant au Restaurant d’Entreprise s’élèvera à 5,43 € par salarié et par jour.

Conformément à l’article 8 de l’accord collectif relatif au télétravail signé le 22 août 2017, la valeur du titre restaurant attribué aux collaborateurs en télétravail est portée à 9.05 €.

La part patronale s’élèvera à 5,43 € et la part salariale à 3,62 €.

Article 7.3 Qualité de vie au travail

En concertation avec l’Organisation Syndicale et à défaut d’avoir recueilli l’avis favorable du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, la Direction, consciente de la situation économique et sociale particulière de Digiplug, lancera en collaboration avec l’assureur frais de santé et prévoyance Malakoff Médéric, le Baromètre Santé et Bien-être au Travail.

Les salariés seront invités à remplir un questionnaire anonyme et confidentiel qui fournira un diagnostic complet de la santé et du bien-être au travail des salariés.

Ce baromètre permettra d’identifier les risques et préconisera les mesures prioritaires à adopter avec les objectifs suivants :

  • L’identification des risques santé spécifiques à l’entreprise et à la population

  • La mise en place d’un plan d’actions ciblées de prévention santé et d’amélioration du bien-être profitables aux salariés et à l’entreprise.

  • La mesure dans le temps des progrès et l’ajustement des objectifs.

Le Baromètre Santé au Travail sera lancé à partir du 1er septembre 2018.

ARTICLE 8 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 8.1. : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, le lendemain du jour de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera automatiquement de produire tout effet à l’échéance de ce terme, sans autre formalité.

Article 8.2. : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt, par son auteur, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France, et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

L’adhésion sera notifiée par son auteur aux parties signataires.

Article 8.3. : Modalités de révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de nouvelles dispositions.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, seules les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail signataires du présent accord (ou qui y ont adhéré) sont habilitées à signer tout avenant portant révision du présent accord.

Sous réverse de l’exercice du droit d’opposition prévu aux articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail.

Article 8.4. : Modalités d’évolution de l’accord

Toutes les modifications d’origine légale ou règlementaire postérieures à la signature du présent accord s’appliqueront de plein droit.

Article 8.5. : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues aux articles D. 2231-2, R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France, et un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Conformément à l’article L. 2242-7 du Code du travail, le dépôt de l’accord à la DIRECCTE est accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes consignant les propositions respectives de l’employeur et de l’organisation syndicale représentative partie à la négociation.

Fait à Paris, en quatre (4) exemplaires, le 6 septembre 2018.

Pour la société DIGIPLUG

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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