Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires" chez LE PORS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE PORS et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006324
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : TAXI LAURENT LE PORS
Etablissement : 41801645700040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE LAURENT LEPORS

ENTRE :

Monsieur LAURENT LE PORS, exerçant sous le nom commercial « TAXI LAURENT LE PORS », dont le siège social est situé ZI de Kerrandou à SAINT-POL-DE-LEON (29250), enregistré au RCS de BREST sous le numéro 418 016 457,

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’employeur »,

D’UNE PART,

ET

, en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique (C.S.E).

Ci-après dénommé « le représentant des salariés »,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « les parties » ou individuellement « la partie »,


SOMMAIRE :

PREAMBULE : OBJET ET CADRE JURIDIQUE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

Article 1 - Champ d’application

Article 2 - Définition de la durée du travail 

Article 2.1 - Durée effective du travail

Article 2.2 - Temps d'attente

Article 3 - Détermination de la durée maximale de travail

Article 3.1 - Durée quotidienne

Article 3.2 - Durée hebdomadaire

Article 4 - Détermination des repos

Article 4.1 - Repos quotidien – Amplitude de la journée de travail

Article 4.2 - Repos hebdomadaire (dit RH)

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 5 - Champ d’application et objet

Article 6 - Accomplissement des heures supplémentaires

Article 7 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 7.1 - Détermination d’un contingent conventionnel dérogatoire

Article 7.2 - Information sur le contingent annuel 

Article 8 - Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent

Article 8.1 - Rémunération des heures supplémentaires sous forme de majoration

Article 8.2 - Rémunération des heures sous forme de repos

Article 9 - Régime des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel : Droit à contrepartie obligatoire à repos (COR)

Article 10 – Garanties

CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 11 – Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise

Article 13 - Révision de l’accord

Article 14 – Adhésion

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Article 16 – Interprétation de l’accord 

Article 17 – Clause d’évaluation de l’accord 

PREAMBULE : OBJET ET CADRE JURIDIQUE

L’entreprise LAURENT LE PORS est une entreprise de Taxi implantée à SAINT-POL-DE-LEON. Il est rappelé, à ce titre, qu’elle applique la « Convention collective nationale des taxis – 49.32 Z » établit par accord du 22 février 2018.

En raison du particularisme de cette profession, et notamment de ses besoins en terme de flexibilité et d’amplitude horaires, il apparait impératif de mettre en place une stratégie d’anticipation et d’adaptation aux besoin de la clientèle.

Aussi, l’apparition de nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail apparait être une véritable opportunité pour faire face aux demandes d’adaptation et à une compétitivité toujours plus grande.

La conclusion d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail, s’avère donc nécessaire pour permettre de concilier les aspirations sociales des salariés et les objectifs et impératifs économiques de l’entreprise.

Etant précisé que cet accord a, par ailleurs, été réalisé compte tenu des circonstances actuelles liées à la pandémie déclarée de la COVID-19 et la nécessité d’organisation le temps de travail des salariés, afin de pérenniser l’activité et par voie de conséquence l’emploi au sein de l’entreprise.

Les dispositions prévues ont notamment pour but de sécuriser les embauches et faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à l’entreprise et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires et la prise de jour de repos.

L’accord permettra également de continuer de bénéficier des exonérations fiscales et sociales actuellement attachées aux heures supplémentaires sur l’intégralité des heures effectuées dans la limite des plafonds légaux et non seulement dans la limite du contingent conventionnel du secteur, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles aujourd’hui en vigueur, et en particulier la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (JO du 21 août 2008) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il s’inscrit aussi dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective.

La conclusion du présent accord a été réalisée dans le respect des dispositions du livre II du code du travail (L.2211-1 et suivant) relatif à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail dans le respect des principes suivants :

  • indépendance des négociateurs vis à vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • possibilité de prendre conseil auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.

Etant naturellement précisé que la mise en œuvre de ces aménagements ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée de travail.

Cet accord dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2022, annule et remplace l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs de l'employeur ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole.

Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise LAURENT LE PORS. Il est expressément entendu entre les parties que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir au sein de cette entreprise sauf dispositions particulières contraires.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL :

Article 1 – Champ d’application 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, sauf dispositions particulières contraires, à l’ensemble des personnels de l’entreprise, y compris le personnel roulant, liés à cette dernière par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou temps complet.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise engagées peuvent être concernées, y compris les salariés sous contrat de travail d’une durée inférieure à un an.

Article 2 – Définition de la durée du travail 

Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 2.1 - Durée effective du travail 

2.1.1 - Personnels hors personnels roulants

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Sont notamment assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés suivants :

-  les visites médicales obligatoires ;

-  les heures de délégation et les temps de réunion ;

-  le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan du développement des compétences et le temps de formation continue obligatoire, les congés de formation économique et sociale ; pour les représentants du personnel les formations obligatoires

-  tous congés liés à la grossesse, à la présence parentale ;

-  tous congés légaux, conventionnels, et jours fériés chômés.

2.1.2 - Personnels roulants

Il s'entend du temps de travail s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre les deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif du personnel roulant est donc calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures.

En principe, cette durée effective débutera à compter de la première prise en charge du client et terminera au moment de la fin de prise en charge du dernier client avec les nuances suivantes :

  • Si l’adresse de prise en charge du client est localisée AVANT le siège social de l’entreprise (en temps ou en distance), la durée effective débutera à compter de la prise en charge du client à l’adresse de son domicile. Le même principe est appliqué pour le retour.

  • Si l’adresse de prise en charge du client est localisée PLUS LOIN que le siège social de l’entreprise (en temps ou en distance), la durée effective débutera à compter du passage à proximité du siège social de l’entreprise. Le même principe est appliqué pour le retour.

  • Pour les prises en charge de clients à Brest, Rennes ou Nantes (notamment dans le cas de retour d’hospitalisation de jour), la durée effective débutera :

    • Du siège social de l’entreprise si l’adresse du chauffeur est localisée avant le siège social de l’entreprise (en temps ou en distance)

    • Du domicile du chauffeur si l’adresse du chauffeur est localisée après le siège social de l’entreprise (en temps ou en distance)

Article 2.2 - Temps d'attente


Est considéré comme temps d'attente, le temps compris entre la prise en charge du client, l'accompagnement à son lieu de rendez-vous et le retour à son domicile.

Le temps d'attente est considéré comme temps travail effectif inclus dans le calcul des éventuelles heures supplémentaires et des durées maximales journalières fixées ci-avant.

En aucun cas le temps d'attente ne peut être assimilé à une coupure et ainsi décompté du temps de travail.

Article 3 – Détermination de la durée maximale de travail 

Article 3.1 - Durée quotidienne - amplitude

En application des dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et aux dispositions particulières du présent accord concernant le temps de repos.

Après information de l'inspecteur du travail, cette durée peut être prolongée dans la limite maximale de 14 heures, sous réserve que la durée journalière quotidienne du temps de travail effectif passé au service de l'employeur n'excède pas 9 heures, pour accomplir un transport jusqu'à son terme, dans la limite maximale de deux fois par semaine.

La durée des pauses ou coupures visées à l'article 4-2 du présent accord ne peut pas avoir à elle seule pour effet d'augmenter la durée de l'amplitude telle que fixée ci-avant.

L'amplitude excédant 12 heures donne lieu au versement de l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière prévue à l'article R 3312-2 du code des transports : soit 75 % du taux horaire pour les dépassements jusqu'à 13 heures et 100 % au-delà, soit à un temps de repos équivalent, au choix du salarié et à défaut de l'employeur.

Article 3.2 - Durée hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-20 du Code du travail sur la durée et l’aménagement du temps de travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une semaine est fixée à 48 heures.

Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 44 heures sur le semestre civil.

Etant précisé que la répartition de la durée hebdomadaire du travail est fixée sur six jours ouvrables ou 5 jours ouvrés.

Pour le personnel roulant la durée hebdomadaire peut toutefois être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos.

Article 4 – Détermination des repos

Article 4.1 - Repos quotidien

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en raison des activités de l’entreprise LAURENT LE PORS., la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives. Il en va de même en cas de surcroit d’activité sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

Dans les situations d'amplitude au-delà de 12 heures, le repos quotidien qui suit immédiatement ne peut être inférieur à 11 heures.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

Article 4.2 - Repos hebdomadaire (dit RH)

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures à laquelle s'ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

En application des dispositions conventionnelles, au cours d'un même mois, tout salarié doit pouvoir bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires consécutifs.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 5 – Champ d’application et objet

Les dispositions du chapitre II du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

Il ne s’applique donc pas aux salariés sous convention de forfait en jours et aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant, présents sur le territoire national.

L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Le présent chapitre a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuations.

Article 6 – Accomplissement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande et pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation ou modulation particulière d’aménagement du temps de travail, autre qu’hebdomadaire.

Avec pour précision que la semaine débute le lundi à 00h et se termine le dimanche à 24h.

Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.

Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 7.1 - Détermination d’un contingent dérogatoire

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale des taxis est fixé à 220 heures par an.

Par dérogation aux dispositions de la CCN applicable et par application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 360 heures par salarié et par année civile.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans l’entreprise et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 360 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 360 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.

Article 7.2 - Information sur le contingent annuel 

Le Comité Social et Economique sera consulté annuellement - à l’issue de chaque année civile - sur le principe du recours aux heures supplémentaires.

Aussi, dans le cadre de ses attributions, il est informé annuellement des quotas d’heures supérieures à l’horaire légal et effectuées dans le cadre du contingent annuel. Ce document informatif comportera obligatoirement le volume d’heures supplémentaires effectué par service.

Il sera par ailleurs consulté en cas de dépassement du contingent annuel. Autrement dit, les heures supplémentaires seront accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise.

Article 8 – Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent

Article 8.1 – Rémunération des heures supplémentaires sous forme de majoration

Par application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent seront rémunérées au taux normal majoré conformément aux dispositions légales de l’article L. 3121-36 du Code du travail soit à une majoration de salaire de :

  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;

  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.

Et ce, à l’inverse de ce qui est fixé par la CCN qui prévoit que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire fixée ci-après :

•  De la 36ème à la 39ème heure : 15 %

•  De la 40ème à la 43ème heure : 25 %

•  À partir de la 44ème heure : 50 %

Etant rappelé que cette majoration est applicable aux seuls salariés dont l’horaire n’est pas modulé, et ayant un décompte hebdomadaire de leurs heures de travail.

Article 8.2 - Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos

Toutefois par dérogation à l’article L. 3121-37 du Code du travail relatif au paiement des heures supplémentaires, l’employeur pourra donner la priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.

La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent y compris au regard des majorations.

Contrepartie obligatoire à repos (COR)

Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel prévu au sein de l’article 7.1 du présent accord, est possible après avis du CSE et, en tout état de cause, après autorisation de l’inspection du travail.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel, déterminé à l’article 7.1 du présent accord, donne droit, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR).

Cette Contrepartie Obligatoire en Repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du travail, est fixée à 100% pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 125 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

La prise de ce repos se fera au choix du salarié et à défaut de l'employeur.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD :

Article 11 – Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord :

Par dérogation aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022, à l’exception de ses dispositions prévoyant une date d’effet différente, sous réserve qu’il remplisse les conditions de validité pour son adoption fixée par l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

La validité du présent accord est subordonnée au respect des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, qui imposent, la signature dudit accord par un/des membres de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) – Bretagne - 18, rue Anatole-le-Braz CS 41021
29196 Quimper Cedex, via la plateforme en ligne de téléprocédure « Télé@accords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet accessible depuis le site http://www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de MORLAIX conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la Direction à la CPPNI Taxis à l’adresse suivante : 1, bis rue du Havree – 75008 PARIS.

En application de l’article R. 2262-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur simple demande.

Etant précisé que chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Article 13 – Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé conformément aux conditions fixées à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 14 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, et dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du Code du Travail et notamment :

  • l’information des signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • la rédaction d’une déclaration de dénonciation de l’accord ;

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 16 – Interprétation de l’accord 

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la notification de la difficulté, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 17 – Clause d’évaluation de l’accord 

« Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord. De même les parties conviennent de faire un point d’étape, la 1ere année, au terme de période de 6 mois, puis tous les ans à terme échu. »

Fait à SAINT-POL-DE-LEON, le 29 mars 2022,

En quatre exemplaires originaux sur 13 pages

MONSIEUR
En qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique (C.S.E)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com