Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2023 PROCES VERBAL D'ACCORD" chez BOFROST*FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOFROST*FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T06923025919
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : BOFROST*FRANCE
Etablissement : 41803776800219 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2019-01-02) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2019-01-21) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 PROCES VERBAL D'ACCORD (2021-03-26) Négociation annuelle obligatoire 2022- PROCES VERBAL D'ACCORD (2022-03-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2023

PROCES VERBAL

D’ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société bofrost* France

Société par actions simplifiée

Au capital de 2.520.000 Euros

Dont le siège social est à Saint-Priest (69800) – Le Champ Dolin, 20, rue Bernard Palissy,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON

Sous le numéro 418 037 768

Représentée par ………………………………….en sa qualité de Président,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des Organisations Syndicales suivantes :

  • C.F.T.C., représentée par ………………………………….,

  • C.G.T., représentée par ………………………………….,

  • C.G.C., représentée par ………………………………….

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé que conformément à l’accord d’entreprise portant sur l’organisation et la périodicité des négociations obligatoires, les parties ont ouvert une négociation portant sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail et l’épargne salariale.

A l’issue de la négociation annuelle pour 2023, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail qui a eu lieu lors de quatre réunions qui se sont tenues :

Le lundi 16 janvier 2023 visio-conférence,

Le vendredi 24 février 2023 visio-conférence,

Le vendredi 17 mars 2023 visio-conférence

Le mercredi 5 avril 2023 visio-conférence

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quel que soit le lieu sur lequel ils exécutent leur prestation de travail.

Est joint au présent accord, la liste de l’ensemble des sites où la société exerce ses activités au jour de la conclusion des présentes.

Article 2 - Les Dispositions applicables à l’ensemble du personnel.

Article 2.1 Congé supplémentaire d’ancienneté

Il est rappelé que tous les salariés de la société bofrost* France bénéficient au 1er janvier de chaque année d’un congé supplémentaire d’ancienneté, dans les conditions suivantes :

> …… d’ancienneté révolue au 1er janvier …… jours de congé supplémentaire/an,

> …… d’ancienneté révolue au 1er janvier …… jours de congés supplémentaires/an,

> …… d’ancienneté révolue au 1er janvier …… jours de congés supplémentaires/an,

> …… d’ancienneté révolue au 1er janvier …… jours de congés supplémentaires/an.

Les parties conviennent d’ajouter un jour de congé supplémentaire d’ancienneté, après …… d’ancienneté dans les conditions suivantes :

> …… d’ancienneté révolue au 1er janvier …… jours de congés supplémentaires/an.

L’ancienneté est calculée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour 2023, ce congé supplémentaire d’ancienneté …… sera crédité/actualisé sur le bulletin de paie du mois de mai 2023, compte tenu du crédit déjà porté sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023, et à partir de 2024, sur le bulletin de paie de janvier.

Les jours de congés d’ancienneté acquis à partir du 1er janvier 2023 sont désormais …….

A cet effet, et pour pouvoir être clairement identifiés, les congés d’ancienneté acquis pour 2023 sont portés distinctement sur le bulletin de paie à compter du bulletin de paie du mois de juillet 2023.

Article 2.2 L’Epargne Salariale

Il est rappelé qu’un Plan d’Epargne Entreprise (P.E.E.), ouvert à tous les salariés, justifiant d’une ancienneté de trois mois, est en place depuis le 1er juillet 2021.

Il prévoit la possibilité de placement des jours issus du compte épargne temps, dans la limite de ……jours par année civile.

Il est convenu que la société abondera exceptionnellement du 1er mars 2023 au 28 février 2024, chaque versement de jours issus du C.E.T. placés sur le Plan d’Epargne Entreprise, à hauteur de …… sur la période de janvier 2023 à avril 2023, et à hauteur de …… sur la période courant du 1er mai 2023 au

30 avril 2024.

Le nombre maximum de jours pouvant être placés sur le P.E.E. est au maximum de ……

Exemple :

Au 1er mai 2023 …… placés sur le PEE issu du CET, …… en réalité en euros crédités sur le P.E.E. des salariés !

Article 2.3 La journée de solidarité 2023 et 2024.

Conformément à l’article III.3 de l’accord d’entreprise du 14 avril 2006, la journée de solidarité, fixée annuellement par les partenaires sociaux est en principe le samedi 13 mai 2023 et le samedi 25 mai 2024, dans toutes les agences et sur le siège de notre société bofrost* France, sauf décision différente du Responsable de site, pour tenir compte de situations locales particulières.

Article 3 - Les dispositions applicables par catégorie de personnel.

Article 3.1 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES VENDEURS-CONSEIL

3.1.1 Revalorisation du salaire minimum mensuel brut garanti à ……euros ( ……) pour un mois de travail complet à compter du ……2023.

Cette garantie brute mensuelle de rémunération s’applique quand la somme des primes brutes du mois

( ……s, … ) est inférieure au montant brut de …… euros. ( ……).

Ce salaire minimum mensuel brut garanti se substitue à toutes dispositions antérieures relatives au salaire minimum mensuel brut garanti pour les vendeurs-conseil.

3.1.2 Revalorisation du salaire minimum annuel brut garanti à …… euros ( ……) , applicable pour l’année civile 2023, pour une activité complète sur l’année 2023.

Ce salaire minimum annuel brut garanti se substitue à toutes dispositions antérieures relatives au salaire minimum annuel brut garanti pour les vendeurs-conseil.

3.1.3 Revalorisation des indemnités repas quotidiennes portées à …… euros ( …… euros), à effet du ……2023 ( ……euros).

Article 3.2 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE PERSONNEL NON-CADRE relevant

des catégories suivantes : magasinier, aide magasinier, secrétaire, téléactrice, et femme de ménage/agent d’entretien.

3.2.1 La garantie de rémunération minimum mensuelle brute au sein de l’entreprise.

L’augmentation du salaire minimum brut mensuel de la branche est en cours de négociation à la signature des présentes ;

Il est convenu qu’à ce nouveau salaire minimum brut mensuel de la branche, la société ajoutera ……, pour un salarié à temps complet.

Cela constituera la garantie de rémunération minimum mensuelle brute d’entreprise.

Pour les salariés à temps partiel, cette garantie de rémunération minimum mensuelle brute au sein de l’entreprise est calculée au prorata.

Les salariés dont la rémunération brute est supérieure à la garantie de rémunération minimum mensuelle brute d’entreprise définie ci-dessus ne seront pas concernés par …….

Cette disposition sera applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’accord de branche en cours de négociation.

En cas de conclusion d’un nouvel accord de branche portant sur le salaire minimum mensuel, après celui précité, ……par mois ne sera pas de nouveau appliqué.

Article 3 – Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de mise en œuvre d'un accord collectif, le présent accord entrera en vigueur au 1er mai 2023, sauf disposition particulière mentionnée dans le présent accord.

Au jour de leur entrée en vigueur, chaque disposition se substituera à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs différents applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.

Une notification du texte sera faite par courriel avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

A l’issue, le présent accord sera déposé, par télétransmission à la Direccte du siège et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes du siège, assortie de la liste en 3 exemplaires des sites où la société est implantée.

Article 4 – Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Celui-ci pourra également être dénoncé par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé réception, en respectant un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, et à défaut, pendant une période de 12 mois suivant l'échéance du préavis.

Fait en autant d’originaux que nécessaire

A Saint-Priest

Le vendredi 28 avril 2023

Pour la société

Le Président

…… (*)

  • Le syndicat CFTC représenté par

  • ……(*)

  • en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise,

  • Le syndicat CGT représenté par

  • …… (*)

  • En sa qualité de Déléguée Syndicale d’Entreprise,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par

  • …… (*)

  • En sa qualité de Déléguée Syndicale d’Entreprise.

(*) Signature, précédée de la mention « bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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