Accord d'entreprise "Accord collectifs sur l'ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2018" chez COMBRONDE LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMBRONDE LOGISTIQUE et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06319001353
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : COMBRONDE LOGISTIQUE
Etablissement : 41812101800018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions RECONNAISSANCE UES COMBRONDE (2019-04-26) ACCORD COLLECTIF SUR THEMES NAO 2019 (2019-12-02) ACCORD NAO 2020 (2020-11-02) Accord collectif relatif à la dérogation du repos dominical (2022-05-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE

DES THEMES DE LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE

La SAS FNC Finances représentée par , agissant en qualité de représentant des sociétés, dûment habilité eu égard aux dispositions statutaires :

  • TRANSPORTS COMBRONDE

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 040 000,00 €uros,

dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 410 262 653,

  • COMBRONDE LOGISTIQUE

Société Anonyme au capital de 600 590,00 €uros,

dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 418 121 018,

  • PRESTALOG

Société par Actions Simplifiée au capital de 60 000,00 €uros,

dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 420 112 922,

, agissant en qualité de représentant des sociétés, dûment habilité eu égard aux dispositions statutaires :

Société Nouvelle TRANSPORTS BETTOLI,

Société à Responsabilité Limitée,

Au capital de 270 000 €uros,

Dont le siège social est situé à THIERS (63300), ZI de Felet –B.P. 69,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 531 781 300,

  • Société Nouvelle des Transports ARNAUDIN

Société à Responsabilité Limitée au capital de 490 000,00 €uros,

dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 790 989 073,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales signataires représentées par des délégués syndicaux dûment mandatés :

D'AUTRE PART

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

Art. 1er.- Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est l'unité économique et sociale du GROUPE COMBRONDE comprenant les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE, COMBRONDE LOGISTIQUE, PRESTALOG, Société Nouvelle des Transports BETTOLI et la Société Nouvelle des Transports Arnaudin;

Art. 2.- Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de vingt quatre mois, correspondant à deux exercices sociaux de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

4-1. La Direction confirme qu’une revalorisation des salaires :

4-1-1.- Est intervenu une revalorisation des salaires à compter du 1er Mars 2018 dans les conditions suivantes : Revalorisation a partir de 1%, avec un maximum de 2% incluant une hausse des rémunérations au mérite.

4-1-2.- Est intervenu une revalorisation des salaires à compter du 1er Octobre 2018 dans les conditions suivantes : Revalorisation a partir de 1%, avec un maximum de 2% incluant une hausse des rémunérations au mérite.

4-2. – Par application de l’accord d'intéressement mis en place depuis le 1er Janvier 2014 au sein de l'UES COMBRONDE, les salariés ont perçu une somme forfaitaire pouvant s’élever jusqu’à CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUINZE CENTIMES (590,15 €) BRUT en fonction de l’état de présence des salariés sur l’exercice concerné.

4-3. - Depuis le 1er Octobre 2018, la Direction du Groupe COMBRONDE a intégré la Prime mensuelle de Présence et Qualité de 30 € dans les salaires horaires de tous les chauffeurs.

4-4. - En accord avec les représentants du personnel, le groupe Combronde applique, une fois par an, un abattement pour frais professionnels pour tous salariés pour qui la manœuvre présente un avantage économique. Cet abattement concerne les salariés effectuant des déplacements quotidiens.

Art. 5. – La direction s’engage pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et le formalise dans son accord signé avec les organisations syndicales le 19 Octobre 2018. Cet accord a une durée de validité de 3 ans.

Art. 6. – Formation

6-1.- Un organisme de formation à été créé en date du 01/08/2018.

Le but de cet organisme étant de former à l’interne et à l’externe :

  • aux FCO,

  • et à moyen terme aux CACES.

6-2.- La direction à désigné un formateur interne : Monsieur X, qui organise et anime des sessions de FCO.

6-3.- Concernant les accords GPEC, est établit un PV de carence.

Art. 7. - Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’Auvergne Rhône-Alpes.

La version électronique sera envoyée, sous forme de fichier PDF, et format. docx, sur le portail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont Ferrand

Fait à THIERS (63)

Le 17 Décembre 2018.

Madame X

Agissant es qualité de représentant de la SAS FNC Finances pour les

Sociétés

  • TRANSPORTS COMBRONDE

  • COMBRONDE LOGISTIQUE

  • PRESTALOG

Monsieur X

Agissant es qualité de représentant des

Sociétés

  • Société Nouvelle TRANSPORTS BETTOLI

  • Société Nouvelle TRANSPORTS ARNAUDIN

Pour les organisations syndicales :

M. X - CFTC

M. X - CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com