Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la dérogation du repos dominical" chez COMBRONDE LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de COMBRONDE LOGISTIQUE et le syndicat CFTC le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03022004114
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMBRONDE LOGISTIQUE
Etablissement : 41812101800158

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions RECONNAISSANCE UES COMBRONDE (2019-04-26) Accord collectifs sur l'ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-12-17) ACCORD COLLECTIF SUR THEMES NAO 2019 (2019-12-02) ACCORD NAO 2020 (2020-11-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

Accord collectif relatif à la dérogation au repos dominical et aux contreparties du dimanche travaillé prévues dans le cadre de l’article L.3132-20 et suivants du Code du Travail

ENTRE :

  • SAS COMBRONDE LOGISTIQUE

Société par Actions Simplifiée au capital de 600 590,00 €uros,

dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 418 121 018,

ET

  • L’organisation syndicale CFTC représentée en sa qualité de délégué syndical en représentation de l’UES COMBRONDE,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Dans le cadre de l’organisation du travail sur le site de Vergèze, et pour répondre aux besoins express du client « Neslé » autorisé dans le cadre de son activité à déroger de manière durable au repos dominical pour motif de production en continu.

Dans le cadre de mise en place d’un sixième train et pour des raisons de continuité de l’activité liées aux besoins d’évacuation de la production du client, la société Combronde Logistique nécessite de déroger au repos dominical pour son site de Vergèze (30)

Le chargement de conteneur du Week-end sur ce sixième train servira à enlever la production continue du client.

Pour ce faire, les parties signataires au présent accord souhaitent apporter des garanties et fixer des contreparties sociales et salariales au travail dominical et ce, pour les salariés concernés.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : CHAMP D'APPLICATION

Sous réserve de l’autorisation administrative préfectorale, les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la SAS COMBRONDE Logistique

Article 2 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord d’établissement a pour objet d’organiser la dérogation permanente accordée par le préfet au repos dominical ainsi que de fixer les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical.

Article 3 : Principe de volontariat

Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat.

Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

3-1 : La garantie du principe de volontariat

Le travail dominical, et donc en équipe alternante ne pourra s’effectuer que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec l’activité de l’établissement.

3-2 : Expression du volontariat

Le salarié qui souhaite se porter volontaire au travail en équipe alternante, et donc au travail le dimanche devra faire connaitre son accord expressément par écrit auprès de son employeur.

3-3 : Organisation du travail dominical

Lors de la planification des horaires de travail et si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l’employeur organisera alors un roulement entre les salariés volontaires.

  • Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;

  • Des emplois et qualifications des salariés concernés.

Aucune décision en matière d’organisation du travail ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.

3-4 : Droit au refus

Le refus de travailler en équipe alternante et donc le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion.

Par ailleurs, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l’article 3.2, de ne pas travailler en équipe alternante et ne peut en outre subir de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.

Article 4 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Pour les salariés travaillant sur ce modèle d’organisation alternante, un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien annuel de développement aux fins d’aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de la constitution des plannings de travail, l’employeur portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transports liées au dimanche des salariés concernés.

Article 5 : Contreparties au travail dominical

5-1 : Contrepartie en rémunération

Chaque salarié travaillant le dimanche se voit garantir une rémunération au minimum égale au double de la rémunération normalement due au titre des heures qu’il a travaillées le dimanche.

La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

5-2 : Contrepartie en repos

Chaque salarié privé de repos dominical bénéficie d’un repos de compensation, équivalent à la journée ou à la demi-journée travaillée. Ce repos prend les formes suivantes :

  • Chaque salarié bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire ;

  • Ces deux jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée avec obligatoirement une journée complète. Néanmoins lorsque le salarié a travaillé une journée entière le dimanche, ce repos de compensation sera attribué de manière non fractionnée par journée entière.

Afin de garantir l’application de cette disposition, lorsqu’un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.

Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec tout autre avantage lié aux jours fériés.

5-3 : Durée maximale de travail

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties au présent accord réaffirment les garanties suivantes :

  • L’horaire maximal hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures de travail ;

  • Le repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, strictement limitée à la dérogation administrative préfectorale.

Article 7 : Communication et dépôt

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires dont une version sur support papier, et une autre version sur support électronique et auprès du conseil des prud’hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Devront notamment être joints à ce dépôt une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et la version publiable de l’accord anonymisée et éventuellement occultée, ainsi que, le cas échéant, l’acte signé motivant l’occultation.

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à THIERS (63)

Le 13 mai 2022

Agissant en qualité de représentant de la SAS FNC Finances pour la

Société COMBRONDE LOGISTIQUE

Pour les organisations syndicales :

  • CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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