Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AAS - SOCIETE ATLANTIQUE ART SERIGRAPHIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AAS - SOCIETE ATLANTIQUE ART SERIGRAPHIE et les représentants des salariés le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014177
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ATLANTIQUE ART SERIGRAPHIE
Etablissement : 41816638500025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

  • La Société Atlantique Art Sérigraphie (« AAS »)

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 41816638500025, dont le siège social est situé - 44240 La Chapelle Sur Erdre

Ci-après dénommée « la Société » ou « AAS »,

D’une part

ET :

  • La membre titulaire élue de la la Délégation Unique du Personnel

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles selon procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2019 ;

Ci-après dénommés l’Elue

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble « Les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord ») a pour objet la mise en place d’une annualisation du travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail permettra de répondre aux variations saisonnières (forte activité en avant saison et plus faible activité en fin d’année) inhérentes à l’activité de la Société dédiée à la marque « Anouk & Ninon », de satisfaire les critères de qualité exigés par les clients, d'améliorer la compétitivité en optimisant l’organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévu par l’Accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

L’ensemble de ces considérations a présidé à l’élaboration de l’Accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques.

L’Accord a été mis en place dans le respect des dispositions de la Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 (IDCC n°18), applicable au sein de la Société.

PARTIE 1 : Aménagement et organisation du temps de travail
  1. Champ d’application

L’Accord s’applique uniquement aux salariés travaillant exclusivement pour la marque Anouk et Ninon, quels que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail, sans aucune condition d’ancienneté.

A titre d’information, il est précisé qu’au jour de la signature de l’Accord, cela concerne 7 salariées, occupant les postes suivants : Préparateur de Commande / Ouvrier Tampographe. Une liste détaillée est annexée à l’Accord.

  1. Période de référence 

En application de l’article L 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

L’Accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an, celle-ci commençant le 1er avril de l’année N et se terminant le 31 mars de l’année N+1.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

    1. Temps de travail

Le temps de travail d’un salarié à temps complet sera de 1607 heures par an, pour un contrat de 35 heures par semaine, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Le temps de travail annuel d’un salarié à temps partiel sera calculé au prorata de son temps de présence.

  1. Semaines de haute et de basse activité

Il est convenu que, pour les salariés à temps plein, la répartition de l’horaire hebdomadaire sera la suivante :

  • Période haute = 7 semaines réparties entre les mois de mars, juin et juillet, pendant lesquelles l’horaire hebdomadaire de travail sera de 40 heures, soit un nombre total de 35 heures de travail en sus, sur toute la période haute.

Les horaires de travail sur les 7 semaines de Période haute étant répartis comme suit :

  • Du lundi au vendredi : 8H-12H / 12H45 – 16H45

  • Période basse = 1 semaine de travail, au mois de décembre, pendant laquelle l’horaire hebdomadaire sera de 0 heure, en compensation de la période haute

Les heures de travail effectuées en période haute et en période basse, au-delà et en deçà de l’horaire moyen de 35 heures, se compenseront donc arithmétiquement.

Il sera demandé aux salariés de ne pas poser de congés payés sur les 7 semaines de Période haute, selon programme indicatif annexé à l’Accord.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition de l’horaire hebdomadaire sera calculée au prorata de leurs temps de présence, sur le même principe que pour les salariés à temps plein.

  1. Programmation indicative et modification

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué aux salariés concernés via le calendrier annexé à l’Accord et en tout état de cause, en début de période de référence.

Il est susceptible d’être modifié afin de faire face à des variations d’activité, principalement d’origine commerciale (diminution soudaine du nombre de commandes), modifiant la qualité des semaines visées en période haute/période basse.

Cette modification pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (diminution ou hausse du nombre de commandes, surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, prévisible et qui ne peut être différée). Cette modification entrainera le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel concerné.

  1. Décompte des heures supplémentaires

    1. Décompte sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires, lors de la période haute, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec la semaine de travail prévue en période basse.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires, conformément à l'article L 3122-4 du code du travail.

En cas de dépassement, les heures supplémentaires seront rémunérées comme suit :

  • Majoration de 10 % pour les heures effectuées entre 1.607 et 1.790 heures.

  • Majoration de 20% pour les heures effectuées entre 1.791 et 1.974 heures.

  • Majoration de 50% au-delà.

    1. Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

  1. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l’autorisation de l’inspecteur du travail, est fixé à 220 heures par an.

  1. Rémunération des salariés


5.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur l’année afin d’assurer un salaire identique chaque mois quelle que soit l’intensité de l’activité.

5.2 Incidences des absences, arrivées et départ en cours de la période de référence sur la rémunération

  • En cas d’absences

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son absence, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ selon les modalités suivantes :

  • en cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

  • en cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

  • En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période, un comparatif sera établi, sur la période concernée, entre la rémunération lissée perçue sur la base de la durée moyenne de travail et le salaire qui aurait dû être réellement versé au titre des heures réellement effectuées :

  • Lorsque le compte du salarié sera créditeur (salaire réel inférieur à la rémunération lissée), le salarié aura droit à un rappel de salaire équivalent aux heures supplémentaires effectuées en période haute.

  • Lorsque le compte du salarié sera débiteur (le salarié a trop perçu), une régularisation en cas de départ au cours de la période (rupture période d’essai, démission, licenciement, …) sera effectuée.

Les salariés arrivant en cours de période, non présents sur les semaines de hautes activités et donc sans avoir effectué « les heures supplémentaires » nécessaires à l’obtention de la semaine de basse activité, en seront nécessairement informés avant leur arrivée au sein de la Société et seront dans l’obligation de poser des congés payés (éventuellement par anticipation) lors de la période de basse activité.

PARTIE 2 : Suivi, Information, durée et publicité de l’Accord
  1. Suivi de l’Accord

Le suivi de l’Accord sera traité dans le cadre d’une Commission de suivi composée d’un membre représentant la Direction et d’un représentant élu du CSE.

La Commission de suivi devra se réunir pour faire un bilan sur l’application de l’Accord à l’issue de la première année d’application.

La Commission de suivi pourra en outre se réunir en tant que de besoin, à la demande des représentants du personnel ou de la Direction.

  1. Information des représentants du personnel et des salariés

2.1 Information annuelle des représentants du personnel

Préalablement à la conclusion de l’Accord, les représentants du personnel ont été dûment informés et consultés, dans les conditions légales, sur les modalités d’aménagement du temps de travail prévues à l’Accord.

2.2 Information des salariés

La Société informera les salariés des dispositions prévues au sein de l’Accord dans les conditions prévues à l’article R 2262-1 du Code du travail, selon les formalités suivantes :

  • Transmission à tout salarié, au moment de l'embauche, d’une notice l'informant des textes conventionnels applicables au sein de la Société, incluant l’Accord ;

  • Mise à disposition d’un exemplaire de l’Accord à jour pour les salariés sur le lieu de travail ;

  • Le cas échéant, mise sur l’intranet de la Société d’un exemplaire à jour de l’ACCORD.

  1. Durée de l’Accord et révision

3.1 Durée de l’Accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du Code du travail, l’Accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et prendra effet à compter de sa signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord six mois avant la date d’échéance de l’Accord et au plus tard avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

  1. Révision de l’Accord

Conformément aux articles L 2222-5 et suivants du Code du travail, l’Accord pourra être révisé dans les conditions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  1. Dépôt et publicité

L’Accord sera déposé par la Société dès sa conclusion en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et en deux exemplaires (dont une version signée sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS.

En application des articles R 2262-1 et suivants du Code du travail, l’Accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à la Chapelle-Sur-Erdre, le 06.05.22

Pour Atlantique Art Sérigraphie

Le Gérant

Pour l’Elue

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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