Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Application de la Semaine de 4 Jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010208
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : A2M CONSEIL SARL
Etablissement : 41822102400031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

Accord relatif à l'application de la semaine de 4 jours

Entre les soussignées :

La société A2M CONSEIL, SARL au capital de 60.000 €, immatriculée au RCS Créteil sous le numéro 418221024, ayant son siège social au 22, avenue Chanzy à La Varenne saint Hilaire (94210), représentée par son gérant XXXXX,

D’une part.

ET

XXXXX, en qualité de membre titulaire (collège unique) de la délégation du personnel du comité social et économique de la société A2M CONSEIL, en application des articles L.2232-23-1, D.2232-8 et 9 du code du travail,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit.

  1. Préambule

La société A2M CONSEIL s'est engagée dans une démarche volontaire d'aménagement du temps de travail, par l'instauration de la semaine de 37 h sur 4 jours.

La semaine de 4 jours permet d'augmenter le temps de production, de créer des emplois, de rendre l'entreprise plus performante.

La société A2M CONSEIL entend, par cette démarche de progrès social et de performance instaurée pour tous les salariés qui le souhaitent, mettre en place la semaine de 4 jours qui deviendra la norme d'embauche pour tous les futurs salariés.

Il est précisé que l'entreprise continuera de fonctionner sur 5 jours hebdomadaires.

La société A2M CONSEIL est convaincue que cette organisation du temps de travail, valorisant le bien-être et le respect de la santé des salariés, aura pour effet de développer les performances, les motivations et l'implication au travail de chacun ainsi que l'attachement aux valeurs de l'entreprise, tout en contribuant à l'épanouissement professionnel et à une meilleure conciliation entre vie privée et vie au travail.

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa rédaction.

  1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société A2M CONSEIL, ainsi que plus généralement à tous les futurs salariés, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

  1. Substitution des dispositions du présent accord aux dispositions applicables dans l'entreprise

Il est expressément prévu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagements unilatéraux ou pratiques mis en place antérieurement par quelques modes que ce soit.

  1. Organisation du temps de travail sur 4 jours

    1. Principe : semaine de 4 jours

      1. Personnels concernés

Cette organisation du temps de travail s'applique pour tout le personnel de l'entreprise, sauf pour les salariés employés à temps partiel.

  1. Contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, stagiaires et intérimaires

Les salariés présents en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives réglementaires spécifiques sur le travail, en raison de la formation suivie.

Ainsi, Les salariés présents en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par la mise en place de la semaine de 4 jours.

Les dispositions du présent accord ne leur sont donc pas applicables.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables non plus aux stagiaires et aux intérimaires.

  1. Exception : semaine de 5 jours

Il est fait exception à l'organisation du travail sur 4 jours pour certains salariés dont les contraintes d'activité ou les contraintes personnelles rendent la présence obligatoire sur 5 jours et non 4 jours.

Ce dispositif dérogatoire pourra bénéficier également aux salariés qui en font la demande à la direction pour des raisons personnelles, liées notamment à la garde d’enfants ou à des raisons de santé.

Au regard des besoins de l'activité, chaque salarié pourra être amené à travailler de manière exceptionnelle sur 5 jours, lorsque la direction lui en fera la demande. Cette dernière devra être effectuée dans les meilleurs délais et au minimum 1 semaine avant. Le jour, exceptionnellement travaillé, fera l’objet d’une compensation (heures payées ou récupérées).

  1. Règles d'organisation du temps de travail- horaires de travail

    1. Principe : semaine de 4 jours

Afin de tenir compte de la spécificité de l'activité, ainsi que des contraintes liées aux horaires d'ouverture et de fermeture de l'entreprise, les règles d'organisation du temps de travail doivent être souples et plurielles afin de répondre à toutes les situations et aux besoins spécifiques de l'entreprise.

Dans ce cadre, la durée journalière de travail effectif est de 9h et 15 minutes.

Il est rappelé qu'une pause de 45 minutes dans la plage horaire du midi est obligatoire.

  1. Exception : semaine de 5 jours

Dans ce cadre, la durée journalière de travail effectif est de 7h et 24 minutes.

Il est rappelé qu'une pause de 45 minutes dans la plage horaire du midi est obligatoire.

  1. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé (ARTT)

Le jour hebdomadaire non travaillé est fixé sur un des 5 jours ouvrés de la semaine, en accord avec le responsable hiérarchique pour le bon fonctionnement de l'entreprise.

Ce jour est fixe et ne peut être déplacé à l'initiative du salarié, sauf demande particulière exceptionnelle, validée par le supérieur hiérarchique, qui s'assurera au préalable du bon fonctionnement de l'entreprise.

Les modalités de choix du jour hebdomadaire non travaillé seront fixées d'un commun accord entre le salarié et le responsable hiérarchique, chaque année au 1er septembre, après discussion.

En cas de désaccord, le choix sera fait selon des critères objectifs tels que le poste occupé, l’ancienneté, et la situation personnelle et familiale.

Le choix du salarié de bénéficier ou non de la semaine de 4 jours pourra être révisé chaque année. Toute modification, qu’elle soit relative à l’entrée ou la sortie du dispositif ou qu’elle concerne le choix du jour non travaillé, devra faire l’objet d’une demande adressée à son supérieur hiérarchique avant le 1er juin pour une application au 1er septembre suivant.

Le jour hebdomadaire non travaillé n'est pas fractionné.

Le choix de ce jour hebdomadaire non travaillé, doit être parfaitement compatible avec l'organisation de l'activité de l'entreprise. C'est pourquoi, en fonction des besoins de l'entreprise, la direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d’un mois au minimum et de la prise en considération des contraintes personnelles et familiales du salarié.

Cette modification est systématique en cas d’absence imprévue (maladie, accident, etc…) du salarié concerné.

Il est précisé que si la semaine comporte un jour férié, ce jour férié sera le jour de repos hebdomadaire non travaillé à l’exception du 1er janvier, du 1er mai, du 15 août et du 25 décembre.

  1. Rémunération

L’organisation du temps de travail de 37 heures sur 4 jours n’entraînera aucune baisse de salaire pour les salariés de l'entreprise.

Ainsi, le salaire versé pour l'ensemble des salariés :

  • correspondant à une durée hebdomadaire de 39 heures sera maintenu

  • correspondant à une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures sera augmenté en proportion

  1. Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires revêt un caractère habituel pour tous les salariés travaillant plus de 35 heures.

Elles demeureront décomptées, comme l'exige le code du travail, par semaine civile.

Les heures supplémentaires ne sont autorisées que si elles sont effectuées à la demande de l'employeur et justifiée par les besoins de l'entreprise.

Pour rappel, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables dans la société A2M CONSEIL est de 220 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions légales, à défaut d’accord de branche.

  1. Congés

La convention collective des cabinets d’experts-comptables renvoie aux dispositions du code du travail, lequel indique que la durée du congé est, pour 12 mois de travail effectif, de 25 jours ouvrés à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ; la période de référence s'étend du 1 er juin au 31 mai.

Le congé principal est constitué de l'ensemble des droits acquis au cours de la période de référence dans la limite de 20 jours ouvrés. Il est pris en une fois, sauf en cas d'accord des deux parties pour le fractionnement d'une partie, au moins de ce qui excède 10 jours ouvrés pris entre 2 jours de repos. La partie ainsi fractionnée peut être prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Les droits supérieurs à 20 jours ouvrés peuvent être fixés par la direction à une date différente du congé principal et, en principe, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Le solde des congés ne peut être reporté au-delà du 30 avril de l'année suivante, sauf accord entre l'employeur et le salarié.

En cas de fermeture, ils sont obligatoirement attribués pendant cette période. Lorsque le cabinet ne ferme pas, ils sont attribués par roulement. Dans l'un et l'autre cas, les dates de départ pour le congé principal sont fixées au plus tard le 1 er mars, en tenant compte dans la mesure du possible des dates des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité. Le personnel entré postérieurement au 1 er juin d'une année peut prétendre utiliser la totalité des congés correspondant à 12 mois de travail effectif, seuls étant cependant rémunérés les jours correspondant à un droit acquis en application des dispositions du présent article.

Les congés sont planifiés 2 fois par an : en février pour les congés d'été, en septembre pour les congés d’hiver.

Les confirmations de demande de congé doivent être déposées au plus tard un mois avant la date de départ auprès du responsable hiérarchique.

La prise de congé n'est acquise qu’après accord de la direction.

Les dates de congé qui n'auront pas été programmées dans les délais seront imposées par la direction.

Les congés dont les dates seront incompatibles avec l'organisation de l'entreprise seront refusés.

  1. Mise en conformité des contrats de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise

La nouvelle organisation du temps de travail mise en place en application du présent accord fera l'objet d'un avenant au contrat de travail conclu avec chacun des salariés de l'entreprise.

  1. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2022.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision

Les parties signataires pourront demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles venaient à être modifiées, remettant en cause la légalité et l'équilibre, du-dit accord.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires, en indiquant les dispositions à réviser et les propositions de remplacement.

À la réception de ce courrier, des discussions en vue de l'élaboration d'un avenant de révision seront organisés entre les parties dans un délai de 3 mois.

Les dispositions de l'accord, dont la révision serait demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant de révision audit accord. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront alors de plein droit à celles de l'accord modifié, et ce à la date expressément convenue ou, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261- 9 du code du travail, l'accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261- 10 du code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

  1. Dépôt

Conformément aux dispositions de l'article D.2231-2 du code du travail, le présent accord d'entreprise et les pièces seront déposés sous forme dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » auprès de la DRIEETS. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.

L'accord sera également mis à la disposition de l'ensemble des collaborateurs salariés par voie d'affichage ou par d'autres moyens appropriés.

Fait à la Varenne-Saint-Hilaire, le 26 septembre 2022 en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux exemplaires pour les formalités de dépôt.

XXXXX pour la société XXXXX membre titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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