Accord d'entreprise "NAO 2022 en vertu des articles L2242-1 et suivants du Code du travail" chez LGE - LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LGE - LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE et le syndicat CFDT le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09022001609
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE
Etablissement : 41842825600014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE DEPLACEMENT (2020-07-09) NAO 2020 (2020-06-19) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DANS LE CADRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES EU ÉGARD A L’EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-07-09) Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du Covid-19 (2020-03-30) NAO 2021 (2021-12-09) Accord collectif relatif au régime de remboursement de prévoyance lourde "incapacité, invalidité, décès" (2023-02-16) Accord collectif relatif au régime de remboursement de frais de santé surcomplémentaire (2023-02-16) Accord relatif au versement de la prime de partage de la valeur (2023-05-24) Avenant n°1 à l'accord relatif au versement de la Prime de Partage de la Valeur du 24/05/2023 (2023-06-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE

DE L.G.E. s.a.s.

POUR L’EXERCICE DU 1er Janvier Au 31 Décembre 2022

ENTRE :

- La société L.G.E., S.A.S. au capital de 450 000 euros, immatriculée au RCS BELFORT sous le numéro RCB 418 428 256 dont le siège social est à Belfort 1, rue de la Découverte, et représentée par Monsieur X, Directeur d’Etablissement,

d’une part,

- Les organisations syndicales soussignées,

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Propositions respectives des parties

Réunion du 19 Octobre 2022 :

Pour les organisations syndicales :

C.F.D.T. :

  • Augmentation générale de 6%

  • Augmentation de la prime de transport pour compenser la hausse des carburants

  • Mise en place de chèques restaurant

  • Promotion et réajustement tout au long de l’année (hors NAO)

  • Mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV) de 500 euros par personne suite à l’inflation

Pour la Direction :

  • Augmentations individuelles pour les personnels Ouvriers et ETAM, avec un système de montant fixe par paliers pour les salariés concernés

  • Augmentations individuelles de 1,3% pour les personnels Cadres

  • Mise en place de chèques restaurant d’une valeur faciale de 3,33 euros, avec une prise en charge de 60% par l’entreprise (soit 2 euros)

  • Augmentation des primes de transport (taux à définir)

  • Etude de la possibilité de mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV)

  • Continuité de la politique de promotion et de réajustement des salaires tout au long de l’année

Réunion du 9 Novembre 2022 :

Pour les organisations syndicales :

C.F.D.T. :

  • Augmentation générale de 4%

  • Augmentation de la prime de transport pour compenser la hausse des carburants

  • Mise en place de chèques restaurant de 3 euros

  • Promotion et réajustement tout au long de l’année (hors NAO)

  • Mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV) de 500 euros par personne suite à l’inflation

Pour la Direction :

  • Augmentations individuelles pour les personnels Ouvriers et ETAM, avec un système de montant fixe par paliers pour les salariés concernés :

  • 60 euros pour les salariés ayant un salaire de base de 0 à 1999,99 euros

  • 45 euros pour les salariés ayant un salaire de base de 2000 à 2699,99 euros

  • 35 euros pour les salariés ayant un salaire de base de 2700 à 2999,99 euros

  • Augmentations individuelles de 1,3% pour les personnels Cadres

  • Mise en place de chèques restaurant d’une valeur faciale de 3,50 euros, avec une prise en charge de 60% par l’entreprise (soit 2,10 euros)

  • Augmentation de l’indemnité de transport de 1,05 à 1,15 euros pour la zone A

  • Augmentation de l’indemnité de transport de 2,30 à 2,50 euros pour la zone B

  • Continuité de la politique de promotion et de réajustement des salaires tout au long de l’année

  • Etude de la possibilité de mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV)

DISPOSITIONS

Article 1er. – Champ d’application – Personnel visé.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés figurant à l’effectif de l’Entreprise.

Les personnels Ouvriers, ETAM et Cadres sont augmentés selon les dispositions figurant à l’art. 2 du présent accord.

Le présent accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

Article 2. – Mesures salariales pour les personnels Ouvriers – ATAM - cadres

Les salaires de base mensuels bruts (c’est-à-dire avant précompte des cotisations incombant aux salariés), seront révisés aux dates et selon les modalités suivantes :

  • Augmentations individuelles pour les personnels Ouvriers et ETAM, d’un montant de 50 euros pour les salariés concernés, au 1er décembre 2022

  • Augmentations individuelles de 2% pour les personnels Cadres, au 1er décembre 2022

  • Mise en place de chèques restaurant d’une valeur faciale de 3,50 euros, avec une prise en charge de 60% par l’entreprise (soit 2,10 euros), au 1er décembre 2022

  • Augmentation de l’indemnité de transport de 1,05 à 1,15 euros pour la zone A, au 1er décembre 2022

  • Augmentation de l’indemnité de transport de 2,30 à 2,50 euros pour la zone B, au 1er décembre 2022

  • Continuité de la politique de promotion et de réajustement des salaires tout au long de l’année

  • Possibilité d’une négociation pour la mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV) suivant les résultats de fin d’année

Article 3. – Durée du travail – Organisation du temps de travail.

La durée hebdomadaire d’activité normale est inchangée et est de :

  • Administratifs et Techniciens : 35 H

  • Ateliers et Magasins : 35 H

  • Equipes : 35 H

Les dispositions du présent article sont arrêtées dans le cadre de celles des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et de celles de l’article 24 de l’accord national du 23 février 1982.

Article 4. – Modalités.

Le présent accord, étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire chaque année, est fait pour une durée de 12 mois à compter du 1er Janvier 2022.

Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Article 5. – Dépôts.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Fait à Belfort, le 28 novembre 2022

Pour la délégation syndicale C.F.D.T. Pour la délégation patronale,

Mr X Mr X

Directeur d’Etablissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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