Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez MANUFACTURE KERING EYEWEAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUFACTURE KERING EYEWEAR et les représentants des salariés le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419001834
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : Manufacture Cartier Lunettes (NAO 2019)
Etablissement : 41856565100043 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23

Negociation annuelle obligatoire 2019

pv d’accord

En application notamment des articles L. 2242-1 et L.2242-2 du Code du Travail, la Société a engagé une Négociation Annuelle Obligatoire relative aux salaires effectifs, à la durée effective et à l’organisation du temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 1 – CADRE GENERAL

La Négociation Annuelle Obligatoire porte sur l’exercice 2019 et s’appuie sur des données statistiques de l’exercice en cours jusqu’au 31 décembre 2018.

Comme l’an dernier, les représentants du personnel et la Direction rappellent qu’il existe une volonté forte du Groupe de continuer à développer l’activité de la Société. Cet accord veut refléter l’ambition commune des représentants du personnel et de la Direction de préparer l’avenir. Les négociations 2019 se sont articulées autour de plusieurs axes :

  • La révision des salaires

  • La flexibilité

  • Le bien-être au travail

  • L’intégration de la Société au Groupe, ce qui suppose de s’adapter à certaines de leurs pratiques

ARTICLE 2 – REVISION DES SALAIRES

L’accord trouvé par les représentants du personnel et la Direction est le suivant :

Augmentation des salaires par catégorie socio-professionnelle :

Tous les salariés sont valorisés, sans distinction d’âge ou d’ancienneté. Les augmentations individuelles sont favorisées de façon à récompenser les salariés objectivement les plus impliqués et les plus performants. Il sera aussi porté une attention particulière au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3 – MESURES EN FAVEUR DE LA FLEXIBILITE

  • Suppression des heures de départ anticipé : en échange, la Direction va transformer l’un des trois RTE de la Société (RTT Employeur, toujours placés sur des vendredis) en une journée de RTE sur le lundi de Pentecôte, à compter de l’année 2019

  • Compte-épargne temps : pour les non-cadres, augmentation du nombre de jours pouvant être mis en compte-épargne temps à 3 jours (contre 2 jours actuellement)

  • RTT : pour les cadres, suppression de l’obligation de poser des RTT le vendredi. Tous les RTT pourront donc être posés sur n’importe quel jour de la semaine

  • Paiement des heures supplémentaires : pour les non-cadres, les heures supplémentaires à l’initiative du management seront payées dès la première minute

  • Maintien du principe de l’horaire flexible (arrivée entre 7h et 8h le matin) dans la renégociation à venir de notre accord temps de travail

ARTICLE 4 – MESURES EN FAVEUR DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

  • Journées enfants malades : au titre de l’égalité entre les hommes et les femmes, octroi des journées enfants malades aux deux parents lorsqu’ils sont tous les deux salariés de la Société (couples unis par un PACS ou mariage)

  • Aménagement horaire pour la rentrée scolaire : élargissement de l’aménagement pour tous les parents d’enfants scolarisés dans la limite de 16 ans, et pas uniquement les parents d’enfants qui sont en première année d’école maternelle, primaire ou collège. L’aménagement horaire retenu par la Direction fait l’objet d’une note d’information chaque année en temps voulu (fin août/début septembre)

  • Télétravail : élargissement du dispositif à certains salariés non-cadres et augmentation du nombre de jours de télétravail possibles par an. Ces points seront précisés au moment de la renégociation de notre accord télétravail, qui prend fin à l’été 2019

ARTICLE 5 – MESURES DIVERSES

  • Valorisation de l’assiduité : remise en place du critère lié à l’assiduité des salariés pour le calcul de leur bonus de performance

→ Les bonus de performance sanctionnent la bonne réalisation des objectifs donnés à chaque salarié en CDI ou CDD dans le cadre de leur EIP (Entretien Individuel de Performance)

→ Le bonus de performance est calculé sur la base du dernier salaire mensuel de chaque salarié (salaire de base ou salaire forfaitaire, selon les catégories, ramené sur 13 mois) au prorata de la durée de présence effective du salarié et de la durée prévue au contrat de travail

→ Il est convenu avec les représentants du personnel de porter une attention particulière aux salariés ayant des absences de courte durée, qui viennent impacter négativement la production

→ Le % de bonus de performance de chacun est indiqué dans son contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci, s’il a fait l’objet d’une révision depuis l’embauche du salarié

  • Remplacement de la prime semestrielle par un 13ème mois :

→ 13ème mois calculé sur la base du dernier salaire mensuel de chaque salarié (salaire de base ou salaire forfaitaire, selon les catégories) au prorata de la durée de présence effective du salarié et de la durée prévue au contrat de travail

→ Maintien du principe du paiement de deux primes en juin et novembre (le solde du 13ème mois sera réglé en décembre de chaque année, après une avance de 50% du montant de celui-ci sur la paie de juin, et une avance de 40% du montant de celui-ci sur la paie de novembre)

→ Pour les non-cadres pour qui la prime semestrielle était supérieure au 13ème mois du fait de leur ancienneté, la différence sera intégrée directement à leur salaire mensuel. Ce calcul sera fait au mois de mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019

ARTICLE 6 – DUREE ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Toute modification des dispositions de l’accord fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes de conclusion que le présent accord.

La partie qui dénonce l’accord respecte un préavis de trois mois, à compter de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité administrative.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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