Accord d'entreprise "Accord d'adaptation du statut conventionnel au sein de la société ARETZIA groupe CHIMIREC" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, les classifications, l'évolution des primes, les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060055
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARETZIA
Etablissement : 41895342800012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

ACCORD D’ADAPTATION

DU STATUT CONVENTIONNEL

AU SEIN DE LA SOCIETE ARETZIA GROUPE CHIMIREC

Entre d’une part,

La Société ARETZIA GROUPE CHIMIREC,

Dont le siège social est sis 13 Rue Ferréol Prezelin - 44560 Paimbœuf

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ST NAZAIRE sous le numéro 418 953 428

Représentée par Monsieur XX, Directeur

Et d’autre part,

Les salariés de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC, consultés sur le projet d’accord,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Compte tenu de son historique et de ses activités, la Société applique la convention collective de branche du déchet.

D’autres sociétés du groupe CHIMIREC appliquent à ce jour la convention collective de la récupération, ou celle de la Chimie.

Dans un souci d’harmonisation sociale et dans un contexte économique marqué par une reprise de l’inflation, il a été décidé au sein des sociétés du groupe CHIMIREC appliquant la convention de la récupération et celle de la chimie, d’engager avec les partenaires sociaux des négociations visant à appliquer, à compter du 1er septembre 2023, la convention collective du déchet, globalement plus favorable.

Si la Société n’est pas concernée par ce changement de convention collective de branche, la Direction de la Société ARETZIA GROUPE CHIMIREC a fait part aux salariés de la société, lors d’une réunion du 23 juin 2023, de son souhait d’aménager et/ou préciser certaines dispositions de la convention collective des activités du déchet à compter du 1er septembre 2023.

Le présent accord a en conséquence pour objet.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC, et de ses établissements actuels ou futurs.

ARTICLE 2 – Application de la convention collective de branche des activités du déchet

A compter du 1er septembre 2023 :

1°) Il est mis fin à tous les usages, décisions unilatérales et accords atypiques (à l’exception des accords atypiques visés au paragraphe 2° ci-dessous) qui pouvaient exister dans la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC, notamment :

  • Diverses primes type primes chantiers, primes de remorque….

  • Prime de panier d’un montant de quatorze (14) euros attribuée aux commerciaux itinérants

En conséquence, à compter de la date du 1er septembre 2023, plus aucune de ces primes et avantages ne seront attribués aux salariés de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC.

2°) Il est précisé que les accords collectifs d’entreprise ne sont pas concernés par le présent accord. Restent donc en vigueur au sein de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC le ou les accords collectifs d’entreprise suivants :

  • Accord de participation ratifié en date du 17 décembre 2020

3°) La convention collective des activités du déchet (JO 3156, IDCC 2149) continuera d’être appliquée au sein de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC, sous réserve des adaptations prévues par le présent accord.

ARTICLE 3 – Adaptations de certaines dispositions de la convention collective des activités du déchet

Les parties conviennent d’adapter les dispositions suivantes de la convention collective des activités du déchet :

Article 3.1 Période d’essai

Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant la période d’essai (article 2.4 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet (sauf celles concernant les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai qui relèvent de la convention de branche) sont remplacées par les dispositions suivantes :

Tout engagement ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée et l'éventuel renouvellement, mentionnés dans le contrat de travail, sont définis ci-dessous :

  1. Ouvriers : deux mois.

  2. Employés :

    • Deux mois pour les employés positionnés au coefficient 100 à 110 inclus, de la grille de classification de la Convention Collective ;

    • Deux mois renouvelables une fois pour une durée d’un mois, par accord exprès des parties, pour les autres employés.

  3. Techniciens et agents de maîtrise : trois mois renouvelables une fois pour une durée de deux mois, par accord exprès des parties.

  4. Cadres : quatre mois renouvelables une fois pour une durée de trois mois, par accord exprès des parties.

Tout renouvellement est notifié avant le terme de la période d'essai initiale en tenant compte du délai de prévenance légal.

Les parties devront également tenir compte du délai de prévenance légal lorsqu'elles décident de mettre fin à la période d'essai.

Article 3.2 Prime de treizième mois

Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant la prime de treizième mois (article 3.16 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet sont remplacées par les dispositions suivantes :

Une prime, dite de treizième mois, est versée aux personnels sous les deux conditions cumulatives suivantes :

  • avoir au moins six mois consécutifs d'ancienneté dans l’entreprise au dernier jour calendaire du mois de versement,

  • être présent à l’effectif de l’entreprise au dernier jour ouvré du mois de décembre de l’année considérée.

Le montant maximum de la prime de 13ème mois sera égal à un mois de salaire.

Le mois de salaire pris en compte pour déterminer le montant de la prime de treizième mois de l’année N correspond au salaire de base augmenté de la rémunération des éventuelles heures supplémentaires structurelles versées au cours du mois de décembre de l’année N, à l’exclusion de tout autre élément figurant sur le bulletin de paie, soumis ou non à cotisations sociales.

Si le contrat est suspendu en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, la prime de treizième mois sera calculée au prorata du temps de travail effectué.

Les heures non travaillées non assimilées à du temps de travail effectif (pour exemple : maladie excédant 30 jours sur l’année civile, accidents du travail ou la maladie professionnelle supérieur à 12 mois, journées enfants malade indemnisés ou non, préavis non effectués mais indemnisés) ne seront pas prises en compte pour le calcul de la prime de treizième mois.

Sous réserve de vérifier les conditions prévues ci-dessus la prime de treizième mois sera versée selon les modalités suivantes :

  • En juin : Une avance équivalente à 50% du montant maximum théorique de la prime de treizième mois ;

  • En décembre : Le montant de la prime de treizième mois sera calculé au regard du temps de présence sur l’année considérée et versée déduction faite de l’avance versée au mois de juin. Si le montant de l’avance versée en juin s’avérait supérieur au montant finalement du, le trop percu serait récupéré dans les conditions légales.

Il est précisé que si le collaborateur vient à quitter l’entreprise avant le dernier jour ouvré de l’année, l’avance éventuellement perçue en juin ne lui reste pas acquise et lui sera reprise lors de l’établissement de son solde de tout compte.

Il est indiqué qu’en cas de départ en retraite, ou en cas de licenciement pour inaptitude la prime de treizième mois sera versée prorata temporis sans condition de présence au dernier jour ouvré de l’année.

Exemples

1°) Un salarié entré le 1er février de l’année « n » n’aura pas droit à l’avance versée en juin car il n’a pas l’ancienneté requise.

En revanche, il aura droit au mois de décembre de l’année « n », à une prime de treizième mois versée au prorata temporis de son temps de présence au cours de l’année « n », s’il est encore présent aux effectifs le dernier jour ouvré du mois de décembre.

2°) Un salarié entré le 1er janvier de l’année « n » percevra une avance en juin à la condition d’être présent le dernier jour calendaire du mois.

En revanche, il n’aura pas droit au complément versé en décembre s’il n’est pas présent aux effectifs le dernier jour ouvré du mois de décembre.

L’avance versée au mois de juin ne lui reste pas acquise et sera reprise lors de l’établissement de son solde de tout compte.

Article 3.3 Prime de salissure / Prime d’habillage – déshabillage et temps consacré à la douche

Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant les indemnités de salissure (article 3.8 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet sont remplacées par le versement d’une prime d’habillage – déshabillage et d’une prime de douche le cas échéant dont les conditions de versement sont prévues et détaillées par l’article 5 de l’accord sur la durée du travail conclu concomitamment au présent accord.

En conséquence, les dispositions de la convention collective des activités du déchet relatives à l’indemnité de salissure (article 3.8 de la CCN des activités du déchet) ne s’appliquent pas au sein de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC.

Article 3.4 Indemnité de transport

Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant les indemnités de transport (article 3.11 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet sont supprimées.

En conséquence, les dispositions de la convention collective des activités du déchet relatives à l’indemnité de transport (article 3.11 de la CCN des activités du déchet) ne s’appliquent pas au sein de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC.

Article 3.5 Indemnité de panier de jour (dite de casse-croûte)

Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant l’indemnité de panier de jour (dite de casse-croûte) (article 3.9 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les salariés de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC (à l’exception des chauffeurs, des collaborateurs affectés aux chantiers de NIA et du personnel affecté à l’exploitation, au laboratoire et au sein des services de la maintenance en travail « posté ») bénéficient de titres-restaurants dans le respect de la réglementation en vigueur relative aux titres-restaurants.

Les chauffeurs manutentionnaires ainsi que les collaborateurs affectés aux chantiers de NIA bénéficient d’une indemnité de panier d’un montant de quatorze (14) euros par jour travaillé à condition d’avoir effectué à minima 6H00 de travail effectif, et avoir effectué la ou les pauses réglementaires.

Les commerciaux itinérants en mission pourront transmettre à la société une note de frais qui leur sera remboursée dans les conditions suivantes :

  • Repas seul : transmission d’un justificatif de repas avec une prise en charge par la société d’un montant maximum de 14 euros. Le salarié ne bénéficiera pas alors d’un titre restaurant pour cette journée travaillée

  • Repas invitation client : transmission d’un justificatif de repas avec une prise en charge par la société d’un montant maximum de 25 euros par convive.. Le salarié ne bénéficiera pas alors d’un titre restaurant pour cette journée travaillée.

Le personnel affecté à l’exploitation, au laboratoire et au sein des services de maintenance en travail posté bénéficiera d’une indemnité « casse-croûte » d’un montant de 5,50 euros par jour travaillé.

En conséquence, les dispositions de la convention collective des activités du déchet relatives à l’indemnité de panier de jour (dite de casse-croûte) (article 3.9 de la CCN des activités du déchet) ne s’appliquent pas au sein de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC, y compris en cas de refus d’un salarié de bénéficier de titres-restaurants.

Article 3.6 Travaux pénibles ou dangereux

Compte tenu des activités de l’entreprise, de la réglementation en vigueur relative à la pénibilité et conformément au DUERP de l’entreprise, les parties constatent l’absence de travaux pénibles et dangereux spécifiques pour les salariés de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC. En conséquence, les salariés ne percevront aucune majoration de salaire à ce titre (telle qu’envisagé par l’article 3.14 de la CCN des activités du déchet).

Toutefois, les salariés effectuant des opérations de nettoyage industriel ou contraints d’utiliser des outils à très haute pression, compte tenu des conditions posturales et/ou environnementales dans lesquelles s’effectuent ces opérations, bénéficieront d’une majoration de 5% de leur taux horaire pour le temps passé à la réalisation de ces opérations.

Article 3.7 Congé annuel

Par dérogation aux dispositions de la CCN des activités du déchet concernant le congé annuel (article 2.18 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet, la période d’acquisition des congés payés correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les congés payés acquis au titre d’une année civile doivent être pris au cours de l’année civile suivante.

A titre exceptionnel, pour permettre le passage des anciennes périodes d’acquisition et de prise de congés aux nouvelles périodes, il est prévu que :

  • les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2024.

  • la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 courra du 1er juin 2023 au 31 décembre 2024.

Article 3.8 Jours de congés supplémentaires pour ancienneté

Les parties conviennent que les salariés cadres (niveau V) ainsi que les cadres dirigeants bénéficient (comme les salariés non-cadres à l’article 2.18 de la CCN des activités du déchet), en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, des congés supplémentaires suivants :

-   après 10 ans de présence dans l'entreprise, un jour supplémentaire de congé ;
-   après 15 ans de présence dans l'entreprise, deux jours supplémentaires de congé ;
-   après 20 ans de présence dans l'entreprise, trois jours supplémentaires de congé ;
-   après 25 ans de présence dans l'entreprise, quatre jours supplémentaires de congé ;
-   après 30 ans de présence dans l'entreprise, six jours supplémentaires de congé.

Il est précisé qu’un salarié ne peut prendre le ou les jours supplémentaires de congés qu’au cours de la période de congés suivant leur acquisition.

Exemple

Un salarié ayant acquis une ancienneté de 10 ans dans l’entreprise en février de l’année « n » aura droit à un jour supplémentaire de congé qu’il pourra prendre au cours de l’année n+1.

Cette règle est identique pour les salariés non-cadres et cadres.

Ces périodes d'absence accordées au titre de l'ancienneté ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, et seront prises en dehors de la période fixée, dans l'entreprise, pour l'attribution des congés prévus par la loi.

Article 3.9 Classification des emplois

La classification des emplois au sein de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC est adaptée pour tenir compte de la grille de classification de la convention collective des activités du déchet (article 3.1 et suivants de la CCN des activités du déchet).

A titre informatif, la nouvelle grille de classification est annexée au présent accord d’adaptation.

Article 3.10 Contingent d’heures supplémentaires

Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant le contingent d’heures supplémentaires (article 2.12 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet sont remplacées par l’article 8.8.4 de l’accord sur la durée du travail conclu concomitamment au présent accord.

Article 3.11 Astreintes

Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant les astreintes (article 2.11) et ses dispositions futures ayant le même objet sont remplacées par l’article 7 de l’accord sur la durée du travail conclu concomitamment au présent accord.

Article 3.12 Affectation temporaire

Les dispositions actuelles de la convention collective des activités du déchet concernant une affectation temporaire d’un salarié à un emploi différent de son emploi habituel (article 2.10 de la CCN des activités du déchet) et ses dispositions futures ayant le même objet, ne s’appliquent pas pendant la période probatoire à l’occasion d’un changement de fonctions.

Cette période probatoire correspond à la période pendant laquelle le salarié monte en compétence sur un poste plus qualifié dont il ne maitrise pas tous les aspects.

ARTICLE 4 – Dispositions finales

4.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve :

  • de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel ,

  • de l’approbation à la majorité des 2/3 du personnel de l’accord d’entreprise, sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC, à l’issue de la consultation organisée ce jour.

Le présent accord d’adaptation du statut conventionnel au sein de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC est en effet indissociable de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC.

En conséquence, si l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC n’est pas validé et approuvé à la majorité des 2/3 du personnel de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC, le présent accord n’entrera pas en vigueur et sera réputé non écrit.

4.2 Interprétation

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler ce différend.

La demande de réunion émanant des salariés de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC devra être notifiée à la Direction de la Société, collectivement à la majorité des 2/3 du personnel et par écrit.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend d’interprétation faisant l’objet de la demande.

4.3 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

4.4 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la Société ARETZIA GROUPE CHIMIREC dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à tout moment à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société ARETZIA GROUPE CHIMIREC dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ARETZIA GROUPE CHIMIREC collectivement et par écrit.

Dans ce cadre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités et de l’opportunité de la conclusion d’un nouvel accord.

4.5 Publicité et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés auprès de la DREETS compétente, ainsi qu’au Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’homme, conformément aux dispositions des articles D 2231-7 et D 2231-8 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article R.2262-3 du code du travail, la communication du présent accord aux salariés de l’entreprise se fera par tout moyen sur le lieu et les modalités de consultation du présent accord.

Fait à PAIMBOEUF, le 10 juillet 2023 en 3 exemplaires

Pour la Direction

Monsieur XX

En annexe : Procès-verbal du résultat de la consultation attestant de l’approbation des salariés de la société ARETZIA GROUPE CHIMIREC à la majorité des 2/3 du personnel.

EXPLOITATION/LABO - R3/R4
CCN DECHET
Poste : RESPONSABLE EXPLOITATION ET/OU LABORATOIRE
Niveau Position Coef Statut Minima
IV 2 167 AM 2 979,28 €
V 170 C 3 032,80 €
Poste : CHEF D'EQUIPE
Niveau Position Coef Statut Minima
III 4 132 AM 2 354,88 €
IV 1 150 AM 2 676,00 €
Poste : TECHNICIEN(NE) CHIMISTE
Niveau Position Coef Statut Minima
III 2 118 E 2 105,12 €
III 4 132 E 2 354,88 €
Poste : ASSISTANT(E) EXPLOITATION
Niveau Position Coef Statut Minima
II 3 110 E 1 962,40 €
III 1 114 E 2 033,76 €
Poste : OPERATEUR(TRICE) MANUTENTIONNAIRE
Niveau Position Coef Statut Minima
II 1 104 O 1 855,36 €
II 2 107 O 1 908,88 €
II 3 110 E 1 962,40 €
III 1 114 E 2 033,76 €
QSE - P2
CCN DECHET
Poste : RESPONSABLE QSE
Niveau Position Coef Statut Minima
V 170 C 3 032,80 €
Poste : ANIMATEUR QSE
Niveau Position Coef Statut Minima
IV 1 150 AM 2 676,00 €
IV 2 167 AM 2 979,28 €
Poste : ANIMATEUR QSE
Niveau Position Coef Statut Minima
III 2 118 E 2 105,12 €
III 4 132 E 2 354,88 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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