Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de substitution" chez YMCA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YMCA SERVICES et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03121007905
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : YMCA SERVICES
Etablissement : 41907027100012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur la qualité de vie au travail - droit à la déconnexion - l'emploi des travailleurs en situation de handicap (2018-06-27) accord d'enterprise relatif à l'égalité professionnelle, à la qualité de vie et des conditions de travail et au droit à la déconnexion (2022-07-13) Accord d'entreprise relatif au Comité Social et Economique (2023-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ENTRE

La Société AÉRO XV- Ymca Services

Société par Action Simplifiée - SAS

Dont le siège social est 13 avenue Edouard Serres – BP 50308 – 31773 Colomiers cedex

Représentée par Monsieur ………agissant en qualité de Directeur général délégué

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, ci-dessous désignées :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ………en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par Monsieur ……..en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO représentée par Madame ………en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC SNEPI représentée par Monsieur ………….en sa qualité de délégué syndical

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Afin de créer une nouvelle entreprise adaptée plus forte offrant aux personnes en situation de handicap des possibilités accrues d’accompagnement et d’inclusion, la société YMCA Services a absorbé dans le cadre d’une fusion-absorption la société Aéro XV et a modifié sa dénomination sociale en société Aéro XV - Ymca Services. La fusion absorption prend effet le 1er décembre 2020.

La fusion absorption constituant un transfert d’une entité économique autonome poursuivant son activité et emportant de manière impérative l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours la société Aéro XV ont été transférés à la date du 1er décembre 2020 à la société Aéro XV– Ymca Services.

La société Aéro XV – Ymca Services développant deux activités autonomes et différenciées applique la convention collective nationale du paysage aux salariés de l’activité espaces verts et la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques aux autres salariés de l’activité services.

La société Aéro XV appliquait en raison de son activité les accords nationaux de la Métallurgie et la convention collective Midi-Pyrénées de la Métallurgie.

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.2261-14 du Code du travail, compte tenu de la fusion-absorption, les accords nationaux de la Métallurgie et la convention collective Midi-Pyrénées de la Métallurgie en vigueur au sein de la société Aéro XV absorbée ont été automatiquement mis en cause à la date du 30 novembre 2020.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont souhaité privilégier la concertation et le consensus en négociant le statut collectif applicable à compter du 1er décembre 2020 aux salariés issus de la société Aéro XV dans un objectif d’harmonisation et d’équité de traitement avec le personnel de la Société Aéro XV- Ymca Services.

Il a ainsi été convenu du présent accord collectif d’entreprise de substitution conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1er- Objet et champ d’application

Le présent accord collectif de substitution a pour objet de définir le statut collectif applicable aux salariés issus de la société Aéro XV dont le contrat de travail a été transféré au sein de la Société Aéro XV- Ymca Services à compter du 1er décembre 2020 par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Il s’applique à l’ensemble des salariés issus de la société Aéro XV transférés à la Société Aéro XV - Ymca Services à compter du 1er décembre 2020.

Article 2 - Application exclusive de la convention collective Bureaux d’Etude techniques aux salariés issus de la société Aéro XV

Suite au transfert de l’entité économique autonome Aéro XV à la société Aéro XV - Ymca Services, conformément aux dispositions du Code du travail, les parties constatent que les accords nationaux de la Métallurgie et la convention collective Midi-Pyrénées de la Métallurgie appliqués au sein de la société Aéro XV avant la fusion, ont été mis en cause automatiquement du fait de la fusion-absorption à la date du 1er décembre 2020.

Elles constatent également que l’activité de la société Aéro XV étant une activité dans le domaine de l’aéronautique (hors espaces verts) se rattache à l’activité dite services de la société Aéro XV - Ymca Services et relève de l’application de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes techniques du 15 décembre 1987 (N° IDCC 1486).

Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable, les parties conviennent que la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes techniques du 15 décembre 1987 (N° IDCC 1486) est applicable à titre exclusif, à compter du 1er décembre 2020, aux salariés de la société Aéro XV -Ymca Service affectées à l’activité services (autres que l’activité espaces verts), et notamment aux salariés issus de la société Aéro XV.

Article 3 - Application exclusive des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la Société Aéro XV - Ymca Services

Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable, les parties conviennent que les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la Société Aéro XV - Ymca Services sont applicables à compter du 1er décembre 2020 à titre exclusif à tous les salariés de la Société Aéro XV - Ymca Services, et notamment aux salariés issus de la société AÉRO XV et qu’ils remplacent intégralement les accords, usages et décisions unilatérales en vigueur au sein de la société AÉRO XV qui cessent de s’appliquer immédiatement.

Article 4 – Application exclusive des dispositions en vigueur au sein de la Société Aéro XV- Ymca Services

Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable, les parties conviennent que les dispositions en vigueur au sein de la Société Aéro XV - Ymca Services sont applicables, à compter du 1er décembre 2020, à titre exclusif, à tous les salariés de la Société Aéro XV – Ymca Services, et notamment aux salariés issus de la société AERO XV.

Ces dispositions remplacent à compter du 1er décembre 2020 les pratiques et usages en vigueur au sein de la société AÉRO XV(notamment, sans que cela soit exhaustif, en matière de pause rémunérée, de période d’acquisition, de prise et de décompte des congés payés, d’octroi de tickets restaurant).

Plus précisément à compter du 1er décembre 2020, et à titre non limitatif, les salariés issus de la société AÉRO XV:

- pourront prendre leur déjeuner au sein de la cafétéria de l’Association Ymca de Colomiers avec participation financière de la société Aéro XV - Ymca Services dans les mêmes conditions que celles en vigueur (la participation salariée est égale à 1 Minimum Garanti - MG; soit à titre d’exemple 3,65 € en 2020). Ils ne bénéficient dès lors plus de l’attribution de tickets restaurant,

- voient leur durée de travail régie par les règles en vigueur au sein de la société Aéro XV - Ymca Services laquelle est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine avec affichage des horaires de travail sans pause rémunérée,

- acquièrent des congés payés en jours ouvrés sur la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année N+1, avec prise des congés sur la période du 1er mai de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2 ; les soldes de congés acquis et non pris à la date du 1er décembre 2020 et à acquérir jusqu’au 31 mai 2021 pouvant dès lors être pris jusqu’au 31 mai 2022. Pour rappel les congés payés acquis et non pris au 31 mai sont définitivement perdus sans indemnisation.

Au 1er juin 2021, les parties conviennent de créditer 5 jours ouvrés de congés payés aux salariés issus de la société Aéro XV sous réserve qu’ils aient été présents de manière effective sur toute la période du 1er juin 2020, au 31 mai 2021. Le nombre de jours attribués sera proratisé en fonction de toutes absences (n’ouvrant pas droit à congés payés) sur la période considérée.

Les parties conviennent aussi d’autoriser les salariés issus de la société Aéro XV la prise de congés sans solde ou par anticipation.

Article 5 - Positionnement des salariés issus de la société Aéro XV

Les parties conviennent du positionnement suivant des salariés issus de la société Aéro XV au sein de la classification des emplois de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques :

Qualification actuelle – Ancien emploi

Convention collective Midi-Pyrénées et accords collectifs nationaux de la Métallurgie

Nouvelle qualification dans la grille de classification de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques
Ouvrier – Niveau 1 – Coefficient 155

Opérateur 2 - Coefficient 230 Indice 1.1

Ouvrier – Niveau 1 – Coefficient 140

Opérateur 2 – Coefficient 230 Indice 1.1

Ouvrier – Niveau 4 – Coefficient 270

Opérateur 6 – Coefficient 310 – Indice 2.2

Agent de Maîtrise – Niveau 4 – Echelon 2 – Coefficient 270

Tam 2 - coefficient 400 – Indice 3.1

Cadre – Position 1 – Indice 92

Cadre 3 – Coefficient 115 – Indice 2.1

Cadre – Position 2 – Indice 120

Cadre 5 – Coefficient 150 – Indice 2.3

Le positionnement au sein de la grille de classification de la convention collective des bureaux d’Etudes Techniques tient compte de la réalité des fonctions exercées.

L’intitulé de l’emploi et son positionnement conventionnel au sein de la classification des emplois de la convention collective applicable seront communiqués par écrit à chaque salarié issu de la société Aéro XV.

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission pour étudier les demandes individuelles des salariés quant au positionnement défini dans le présent accord. Les salariés pourront saisir individuellement cette commission avant le 30 avril 2021. Cette dernière sera composée d’un membre représentant une des organisations majoritaires et un membre de la direction.

Article 6 – Rémunération des salariés issus de la société AERO XV

Les parties conviennent que le nouveau salaire mensuel de base des salariés issus de la société Aéro XV sera exclusivement calculé selon les dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques lesquelles se substitueront intégralement au salaire de base antérieur majoré éventuellement de la prime d’ancienneté.

Si le nouveau salaire conventionnel brut de base mensuel était inférieur à l'ancien salaire mensuel brut de base majoré éventuellement de la prime d’ancienneté, il est convenu que les salariés concernés conserveront le niveau global de rémunération mensuelle antérieure.

Pour ce faire, les salariés concernés bénéficieront d’une indemnité différentielle qui s'ajoutera au nouveau salaire mensuel conventionnel de base.

Dans cette comparaison, ne seront pas pris en compte les primes ou indemnités de sujétion dont le versement était subordonné à la soumission effective à ladite sujétion, la Société Aéro XV - Ymca Services se conformant à titre exclusif aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes techniques.

L’indemnité différentielle sera égale à la différence en Euros entre l’ancien salaire mensuel brut de base majoré éventuellement de la prime d’ancienneté et le nouveau salaire conventionnel mensuel brut de base.

Seuls les salariés non cadres adhérant à la mutuelle, durant l’année 2021, bénéficieront, de plus, de la majoration de l’indemnité différentielle d’un montant forfaitaire de 15 euros bruts au titre du surcoût de la mutuelle obligatoire telle que prévue par la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques.

Le montant de l’indemnité différentielle sera progressivement diminué jusqu’à sa totale disparition des augmentations futures de salaire au titre de l’évolution de coefficient, de l’évolution professionnelle et de la valeur du point.

Pour les salariés régis par un décompte horaire de leur temps de travail, les parties conviennent de la création d’une indemnité différentielle spécifique. Cette indemnité différentielle spécifique sera constituée de la valorisation financière du temps de pause précédemment rémunéré à hauteur de 6,5 heures par mois au taux horaire brut de base contractuel pour un salarié à temps complet, valorisation proratisée pour les salariés à temps partiel par rapport à leur durée contractuelle de travail. Le montant de l’indemnité différentielle spécifique sera gelé définitivement et ce tel que prévu par l’accord d’entreprise signé le 16 novembre 2020 et relative au temps de travail.

Le montant du salaire de base, de l’indemnité différentielle et de l’indemnité différentielle spécifique seront communiqués par écrit à chaque salarié issu de la société Aéro XV.

Article 7 – Retraite, Prévoyance et Mutuelle

A compter du 1er janvier 2021, le régime frais de santé issu de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques sera le seul applicable à tous les salariés de l’activité services de la Société Aéro XV - Ymca Services y compris ceux issus de la société Aéro XV.

Il en sera de même à compter du 1er décembre 2020 pour les régimes de prévoyance et de retraite issus de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.

Les parties précisent qu’à compter du 1er janvier 2021, l’organisme frais de santé sera Harmonie Mutuelle pour les salariés de l’activité services de la Société Aéro XV - Ymca Services.


Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er décembre 2020 à l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente.

Article 9 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 - Suivi de l’accord

Tous les 4 ans, un suivi du présent accord de substitution est réalisé si besoin par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 12 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 16 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 17 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Colomiers, le 16 décembre 2020

en 8 exemplaires

Pour la société Aéro XV – Ymca Services

M. ………..agissant en qualité de Directeur Général Délégué

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur …………..en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par Monsieur …………….en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO représentée par Madame …………..en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC SNEPI représentée par Monsieur …………….en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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