Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Comité Social et Economique" chez YMCA SERVICES

Cet accord signé entre la direction de YMCA SERVICES et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT

Numero : T03123015098
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : YMCA SERVICES OCCITANIE
Etablissement : 41907027100145

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur la qualité de vie au travail - droit à la déconnexion - l'emploi des travailleurs en situation de handicap (2018-06-27) Accord collectif d'entreprise de substitution (2020-12-16) accord d'enterprise relatif à l'égalité professionnelle, à la qualité de vie et des conditions de travail et au droit à la déconnexion (2022-07-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE

La société YMCA Services Occitanie, SIREN 419 070 271, dont le siège social est situé 2-4 rue Louis Breguet – 31700 Cornebarrieu, représentée par agissant en qualité de Directrice Générale,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, ci-dessous désignées :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Préambule

Dans la perspective du renouvellement du Comité Social et Economique d’YMCA Services Occitanie fin 2023 et en application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les Parties ont convenu des présentes stipulations s’agissant du périmètre de mise en place du CSE de la société et de son fonctionnement.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein d’YMCA Services Occitanie.

Article 2 : Périmètre du CSE

L'entreprise YMCA Services Occitanie est actuellement composée des établissements suivants :

  • SIEGE (SIRET : 419 070 271 00145 - 2 rue Louis Breguet - 31700 CORNEBARRIEU)

  • YMCA SERVICES OCCITANIE COLOMIERS (SIRET : 419 070 271 00137 - 3 avenue Didier Daurat

31770 COLOMIERS)

  • YMCA SERVICES OCCITANIE CORNEBARRIEU (SIRET : 419 070 271 00129 - 2 rue Louis Breguet

31700 CORNEBARRIEU)

  • YMCA SERVICES OCCITANIE CAHORS (SIRET : 419 070 271 00087 - Rivière de Regourd - 46000 CAHORS)

  • YMCA SERVICES OCCITANIE BEAUZELLE (SIRET : 419 070 271 00103 - 100 chemin de la Sur - 31700 BEAUZELLE)

Compte tenu de l’organisation en place, laquelle est similaire à celle existante au titre du précédent mandat, et du fait de l'absence d'autonomie de gestion desdits établissements, les Parties conviennent que le périmètre du CSE est l’entreprise YMCA Services Occitanie. Ainsi, un CSE unique sera mis en place et représentera l’ensemble des salariés d’YMCA Services Occitanie.

Article 3 : Composition du CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d'accord préélectoral selon l’effectif équivalent temps plein à la date théorique du 1er tour des élections. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Au regard de la configuration actuelle de YMCA Services Occitanie et de son effectif ETP compris entre 250 et 300 salariés, sous réserve des dispositions du protocole préélectoral à conclure, le CSE comprendra 11 titulaires et 11 suppléants.

Article 4 : Heures de délégation

  1. Crédit d’heures de délégation

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE sera fixé dans le protocole préélectoral conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du code du travail et à titre supplétif par l'article R. 2314-1 du code du travail.

  1. Répartition des heures de délégation :

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours.

  1. Stipulations spécifiques aux forfait jours

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

  1. Modalités de prise et de décompte des heures de délégation

Il est rappelé en préalable que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction. En outre, afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, le représentant du personnel, élu et désigné, doit informer de la prise de ces heures son responsable hiérarchique préalablement a minima 1 jour à l’avance au moyen d’un bon de délégation dûment renseigné.

De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du code du travail. En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés, …).

Tout représentant du personnel bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident de travail, à charge pour lui de respecter les obligations qui lui incombent du fait de son arrêt de travail. Toutefois, la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes ne peut pas se cumuler avec le versement d’indemnités journalières et le cas échéant de l’indemnisation complémentaire. Il est rappelé que conformément aux règles applicables, l’exercice répété et prolongée d’une activité de représentation n’est pas compatible avec l’attribution d’indemnités journalières.

Article 5 : Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation de chaque réunion du CSE par courrier électronique sur l’adresse mail communiquée expressément à l’entreprise. Il appartient à chaque membre titulaire de signaler son absence aux membres du CSE, d’organiser son remplacement et d’en informer la Direction.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Article 6 : Représentants syndicaux au CSE

L'effectif de notre entreprise étant de moins de 300 salariés ETP, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail, les délégués syndicaux sont de droit représentants syndicaux au CSE. Les représentants syndicaux assistent aux séances du CSE avec voix consultative.

Article 7 : Modalités des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans. Il n’est fixé aucune limite au nombre de mandats successifs.

Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE

  1. Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunion plénière du CSE est fixé à 6 par an.

Au moins 4 réunions plénières par an portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Le CSE peut également tenir des réunions extraordinaires sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

  1. Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le/la Président(e) ou son représentant(e), par courrier électronique sur l’adresse mail communiquée expressément à l’entreprise auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité dans la BDESE (Base de données économiques, sociales et environnementales).

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le/la Président(e) ou son représentant(e) et le/la secrétaire ou le/la secrétaire adjoint.

L’ordre du jour et la convocation sont communiqués aux membres du CSE au plus tard 3 jours au moins avant la réunion.

  1. Modalités de tenue des réunions

Compte tenu de la distance entre les établissements, les Parties conviennent que l’ensemble des réunions se tiendront à la fois en présentiel et en visioconférence pour ceux qui souhaitent se connecter à distance.

Toutefois, en cas de consultation nécessitant un vote à bulletin secret, si YMCA Services Occitanie ne peut pas proposer une solution de vote à distance garantissant la confidentialité du vote, la réunion sera organisée en présentiel.

Article 9 : Délais de consultation

Il est convenu que le délai de consultation est de 15 jours, sauf en cas d'intervention d'un expert, où le délai sera porté à 2 mois conformément à l’article R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

Article 10 : Procès-verbaux

Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le/la secrétaire ou le/la secrétaire adjoint(e), puis communiqué par ses soins au/à la Président(e) et son/sa représentant(e) dans un délai d’un mois calendaire suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal de la réunion est adressé aux membres du CSE par le/la secrétaire ou le/la secrétaire adjoint(e), préalablement à la réunion au cours de laquelle il doit être approuvé.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est affiché postérieurement à son approbation et publié sur le site internet du CSE (accessible depuis le compte personnel du salarié) .

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, celles-ci ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal. Dans ce cas, il est possible de noter sur le procès-verbal que le sujet a été abordé mais que le contenu fait partie du registre de la confidentialité.

Article 11 : Budgets du CSE

  • Subvention œuvres sociales et culturelles (ASC)

Le budget des ASC du CSE est fixé à 1,38% de la masse salariale brute définie à l’article L2312-83 du code du travail diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée. Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : 4 versements à trimestres échus, soit sur les mois de janvier, avril, juillet et octobre.

  • Subvention fonctionnement et attributions économiques et professionnelle (AEP)

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute définie à l’article L2312-83 du code du travail diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée. Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : 4 versements à trimestres échus, soit sur les mois de janvier, avril, juillet et octobre.

  • Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement/AEP et une partie du reliquat du budget de fonctionnement/AEP vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Article 12 : Périodicité et modalités des consultations du CSE

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est obligatoirement consulté sur :

– les orientations stratégiques de l’entreprise ;

– la situation économique et financière de l’entreprise ;

– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La périodicité de ces consultations récurrentes est fixée comme suit : annuelle.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Le CSE sera consulté de manière ponctuelle dans les hypothèses et conditions prévues par le code du travail.

Article 13 : Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

  1. Mise en place

Notre effectif ETP étant compris entre 250 et 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les parties ont toutefois décidé d'instaurer cette commission dans une démarche de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles.

La CSSCT est composée de 3 membres issus du CSE, dont le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes désignés par le CSE, qui sera également référent harcèlement moral pour YMCA Services Occitanie. Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE et en son sein à scrutin public, lors d’une réunion CSE et au plus tard dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lors de la première réunion de la CSSCT, ses membres désignent parmi eux un secrétaire et un secrétaire-adjoint. Cette désignation se fait par votre à scrutin public des membres présents. Le secrétaire est chargé de rédiger les comptes-rendus de réunion et des travaux préparatoires.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membre de la CSCCT, il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE par résolution prise à scrutin public à la majorité des membres présents en réunion CSE.

  1. Composition

Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Il est convenu entre les parties que l’animateur santé sécurité au travail sera invité à chaque réunion.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT : les médecins du travail, les agents de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Tous les participants sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

  1. Fonctionnement

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Les membres suppléants du CSE élus membres de la CSSCT disposent de 6 heures de délégation.

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 2 réunions par an minimum, sauf circonstances exceptionnelles en cas d’incident grave justifiant la réunion exceptionnelle de ladite commission.

Les membres de la CSSCT sont convoqués par le/la Président(e) ou son représentant(e), par courrier électronique sur l’adresse mail communiquée expressément à l’entreprise auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres de la commission dans la BDESE.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi conjointement par le/la Président(e) ou son représentant(e) et le/la secrétaire ou le/la secrétaire adjoint de la CSSCT.

L’ordre du jour et la convocation sont communiqués aux membres de la CSSCT au plus tard 3 jours au moins avant la réunion.

Compte tenu de la distance entre les établissements, les Parties conviennent que l’ensemble des réunions se tiendront à la fois en présentiel et en visioconférence pour ceux qui souhaitent se connecter à distance.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans le mois suivant la tenue de la commission et en tout état de cause avant la prochaine réunion CSE traitant des questions de santé sécurité au travail afin que ledit compte-rendu soit diffusé en réunion CSE plénière.

  1. Attributions

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

- Être informée et analyser les accidents du travail intervenus,

- Travailler à l’actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels,

- Formuler des propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi, de sécurité et de qualité de vie au travail des salariés,

- Réaliser des enquêtes ou inspections en matière d’accident du travail, d’alerte harcèlement sexuel ou moral.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 14 : Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)

La BDESE est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail et à l’accord du 1er octobre 2020 relatif à la BDES.

Article 15 : Durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er décembre 2023 pour une durée indéterminée.

Article 16 : Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Un suivi de l’accord est réalisé par YMCA Services Occitanie et les organisations syndicales signataires de l’accord à la demande de l’une des parties.

Article 17 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre, aux parties signataires.

Article 18 : Révision de l’accord

Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu selon l'une des formes prévues pour la signature des accords. Cet avenant devra être déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Toutefois, toute disposition réglementaire ou législative impérative nouvelle s’appliquera de plein droit dès sa promulgation sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif dans ce sens.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 19 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La dénonciation doit, dans les meilleurs délais, faire l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et être notifiée aux autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 20 : Dépôt et communication de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire est déposé de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera tenu à la disposition de chaque salarié au Service Ressources Humaines.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction

Fait à Cornebarrieu, le29 juin 2023

En 7 exemplaires

  • YMCA Services Occitanie représentée par en sa qualité de Directrice Générale

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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