Accord d'entreprise "UN ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2018" chez CREATIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREATIS et le syndicat CGT-FO le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A59L18012119
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CREATIS
Etablissement : 41944603400128 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de fin de Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020 (2019-12-11) Accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunératoin, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019 (2018-12-20) Accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021 (2020-12-08) Accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022 (2021-12-07) Accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2023 (2022-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

Entre la société CREATIS, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général

Et

L’Organisation Syndicale FO représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, la Société CREATIS a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec la délégation syndicale FO.

Les parties se sont rencontrées au cours de 3 réunions, qui se sont tenues les 26 octobre, 24 et 29 novembre 2017.

A la suite d’un dialogue et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

I/ CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale à l’ensemble du personnel de la société CREATIS, à l’exclusion des membres de Comité de Direction pour ce qui concerne les révisions salariales.

II/ salaires effectifs :

Après discussions avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 au titre des révisions salariales :

  1. ● Augmentation des salaires effectifs des TMB

Au 1er janvier 2018, une augmentation générale de 20 euros bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel (soit 260 euros bruts annuels pour un temps complet) pour les collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2018.

Un budget d’augmentations individuelles fixé pour l’exercice 2018 à hauteur de 0,89 % de la masse salariale mensuelle des TMB (masse salariale arrêtée au 31 décembre 2017).

  1. ● Augmentation des salaires effectifs des Cadres

Un budget d’augmentations individuelles fixé pour l’exercice 2018 à hauteur de 2 % de la masse salariale mensuelle des cadres (masse salariale arrêtée au 31 décembre 2017).

III/ durée effective et organisation du temps de travail :

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.

Il est rappelé l’engagement pris par l’entreprise d’ouvrir au plus tard avant la fin du premier semestre de l’année 2018, des négociations en vue de la mise en place :

- d’un dispositif de Compte Epargne Temps (CET),

- d’un dispositif de don de jours de repos.

IV/ Intéressement, Participation et Epargne salariale :

Il est rappelé l’existence d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation, d’un PEE et d’un PERCO en vigueur dans l’entreprise.

Il a été convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2018 visant à remplacer le support PEE existant dans l’entreprise par un nouveau support envisagé dans un périmètre interentreprises, et dans le cadre duquel sera inscrit le principe d’un abondement pour le versement en 2018 de sommes perçues au titre de l’intéressement et/ou de la participation au titre de l’année 2017, le cas échéant, à hauteur de 100 % pour un versement jusqu’à 150 € et de 50 % pour un versement compris entre 150 € et 300 €.

V/ EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES :

Le présent article s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-15 du code du travail.

Il est rappelé la conclusion d’un accord triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 29 novembre 2017, prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

L’analyse de la situation comparée femmes / hommes a été partagée avec la délégation syndicale dans le cadre de la présente négociation. Il a été conclu de part et d’autre, qu’il n’existait pas d’inégalité notable de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes placés dans une situation strictement identique.

Néanmoins et conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précité, la DRH renouvellera en 2018 l’analyse des écarts de rémunération constatés et compris entre -5 et + 5 % entre hommes et femmes par niveau, afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même niveau se justifient de manière objective par des éléments matériellement vérifiables factuels tels que, par exemples, des différences de fonctions, de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de technicité du poste, d’ancienneté….

Dans la mesure où des écarts de rémunération injustifiés seraient constatés entre les femmes et les hommes placés dans des conditions strictement identiques (par exemple en termes de contenu de mission, ancienneté dans le poste, niveau de responsabilité, expérience professionnelle antérieure), l’entreprise s’engage à compenser ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles spécifiques et indépendantes des budgets d’augmentations individuelles négociés dans le cadre de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

Cette analyse sera effectuée au cours du 1er trimestre 2018 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées en avril 2018 ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.

Le bilan chiffré de la mise en œuvre de cette mesure étant présenté au comité d’entreprise annuellement à l’occasion de la communication du rapport de situation comparée (RSC).

VI/ RESTAURANT D’ENTREPRISE :

Il a été convenu de revaloriser la contribution de la société CREATIS au coût du repas pris au restaurant d’entreprise.

Ainsi, la contribution de l’entreprise passera de 4,00 € à 4,30 €.

Cette mesure sera applicable à compter du mois de janvier 2018.

A ce titre, il est rappelé que la participation du collaborateur au prix du repas est au moins égale ou supérieure à 50 % de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture.

VII/ DUREE, DEPOT et PUBLICITE DE L’ACCORD

Les dispositions prises dans le cadre de cet accord couvrent la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la DIRECCTE de Lille et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy, sur l’initiative de la Direction de CREATIS.

Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais de l’intranet.

Un exemplaire original est également remis à chaque partie signataire.

Fait à Villeneuve d’Ascq,

Le 19 décembre 2017

Pour la Société CREATIS, Monsieur XXX , Directeur Général

Pour FO, Monsieur XXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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