Accord d'entreprise "Accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022" chez CREATIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREATIS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T59L21014526
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CREATIS
Etablissement : 41944603400128 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

Entre la société CREATIS SA, dont le siège social est situé Parc de la Haute Borne - 61, avenue Halley 59650 Villeneuve d’Ascq, représentée par Monsieur X, Directeur Général

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

CFDT représentée par Monsieur X, délégué syndical,

FO représenté par Madame X, déléguée syndicale.

PREAMBULE 

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, la Société CREATIS a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec les organisations syndicales représentatives CFDT et FO.

Les parties se sont rencontrées au cours de 3 réunions, qui se sont tenues les 21 octobre, 18 et 29 novembre 2021.

A la suite d’un dialogue constructif et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale, à l’ensemble du personnel salarié de la société CREATIS, à l’exclusion des membres du Comité de Direction (hors classif) pour ce qui concerne les révisions salariales.

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Au regard du contexte social et économique actuel et après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :

Il est alloué un budget prévisionnel global pour l’année 2022 à hauteur de 2,20 % de la masse salariale mensuelle des TMB (non Cadres) et des Cadres (hors membres du Comité de Direction – hors classif) (masse salariale du mois de décembre 2021, arrêté au 31 décembre 2021), réparti comme suit :

  • Augmentation générale :

Pour les collaborateurs présents dans les effectifs au 1er janvier 2022, une augmentation de salaire, d’un montant de :

  • 30 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 2 150 € bruts pour un temps complet (soit 390 € bruts annuels pour un temps complet) ;

  • 20 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est supérieur à 2150 € bruts et inférieur ou égal à 3 000 € bruts pour un temps complet (soit 260 € bruts annuels pour un temps complet) ;

Pour les collaborateurs percevant un salaire de base mensuel supérieur à 3 000 € bruts pour un temps complet, aucune augmentation ne sera allouée.

Pour les salariés à temps partiel, ces fourchettes de rémunération sont donc réduites à due proportion de la durée contractuelle de travail. De même, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduit à due proportion de la durée contractuelle du travail.

  • Augmentations individuelles :

Un budget d’augmentation individuelle fixé pour l’exercice 2022 à hauteur de 1,56 % de la masse salariale mensuelle globale des TMB (non Cadres) et des Cadres (masse salariale du mois de décembre 2021, arrêtée au 31 décembre 2021, hors membres du Comité de Direction - hors classif, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).

Il est par ailleurs précisé que :

  • Les mesures d’augmentations générales seront effectives à compter de la paie du mois de janvier 2022 ;

  • L’exercice d’augmentations individuelles pour 2022 sera réalisé sur la période de mars 2022 pour un versement effectif, pour les collaborateurs concernés, à compter de la paie du mois d’avril 2022, avec effet rétroactif au mois de janvier 2022.

A ce titre, la Direction rappelle sa volonté de poursuivre et de pérenniser, en 2022, les actions initiées dans le processus d’attribution des augmentations individuelles dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.

  • Mise en place d’une bourse de jours de télétravail annuelle à compter du 1er janvier 2022 :

Il est par ailleurs rappelé la conclusion en date du 2 juillet 2021 de l’avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 18 avril 2019 ainsi que l’engagement pris par la Direction lors de la négociation dudit avenant d’étudier ultérieurement une évolution du dispositif.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu de la mise en place, à compter du 1er janvier 2022, d’une bourse de 10 jours de télétravail par année civile par collaborateur télétravailleur, conformément aux critères d’éligibilité et au cadre général définis dans l’avenant précité.

Il est précisé que pour les salariés entrés dans l’entreprise et /ou devenus éligibles au télétravail en cours d’année civile, le nombre de jours de télétravail supplémentaires octroyés au titre de la bourse sera réduit à due proportion avec une règle d’arrondi à l’entier supérieur.

Afin de permettre une certaine souplesse pour l’utilisation des journées de télétravail supplémentaires octroyées au titre de la bourse, le collaborateur devra en faire la demande formalisée par écrit auprès de son manager avec un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas d’évènement imprévu.

ARTICLE 4 – Intéressement, Participation et Epargne salariale

Il est rappelé l’existence d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement ainsi que d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) et d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif Groupe (PERECOLG) en vigueur dans l’entreprise.

  • Négociation d’un abondement pour 2022 :

Il est convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2022 visant à formaliser le principe d’un abondement, pour le versement en 2022 au PEG et/ou au PERECOLG, de sommes perçues au titre de l’intéressement de l’année 2021 le cas échéant, à hauteur de 175 % pour un versement jusqu’à 200 € inclus ; soit un abondement maximum de 350 € bruts.

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES

Il est rappelé l’engagement pris d’ouverture d’une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, prévue à compter du 1er trimestre 2022, le contexte encore particulier de 2021 ne nous ayant pas permis matériellement d’y procéder plus tôt.

Ainsi, en l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont également engagés des négociations sur les mesures permettant de supprimer les éventuels écarts de rémunération les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l’article L.2242-3 du Code du travail.

Sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes partagés avec les délégations syndicales dans le cadre de la négociation, et afin de veiller au respect de l’égalité femmes/hommes notamment sur le plan salarial, il a été convenu que :

  • La Direction de l’Expérience Collaborateur renouvellera en 2022 une analyse des écarts de rémunération constatés entre femmes et hommes par niveau, afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même niveau se justifient de manière objective par des éléments factuels tels que, par exemple, des différences de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, d’ancienneté dans le poste, ...

  • Dans la mesure où des écarts de rémunération seraient constatés entre les femmes et les hommes placés dans des conditions strictement identiques (par exemple en termes de contenu de mission, ancienneté dans le poste, niveau de responsabilité, expérience professionnelle antérieure), l’entreprise s’engage à compenser ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles spécifiques et indépendantes des budgets d’augmentations individuelles définis plus haut à l’article 2.

Cette analyse sera effectuée, au plus tard, au cours du 2ème trimestre 2022 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées en juin 2022 au plus tard ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.

ARTICLE 6 – CESU

Les parties conviennent de reconduire et de revaloriser le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) dans l’entreprise pour l’année 2022.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite de bénéficier de CESU en 2022 pour une valeur forfaitaire maximale fixée à 750 € sur l’année civile, avec une contribution respective à leur acquisition fixée de la manière suivante :

  • 450 € pris en charge par l’entreprise ;

  • 300 € pris en charge par le salarié.

Le dispositif sera proposé une fois par trimestre aux collaborateurs ayant une ancienneté minimale de 6 mois au 1er janvier de l’année en cours.

Les modalités précises du dispositif feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.

ARTICLE 7 – FORFAIT MOBILITES DURABLES

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021, conclu le 8 décembre 2020, les parties avaient convenu, pour l’année 2021, de mettre en place le Forfait Mobilités Durables (FMD) pour des transports quotidiens plus faciles, moins coûteux et plus propres, conformément à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) et au décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables ».

Il était ainsi prévu de proposer à chaque collaborateur qui le souhaite, présent dans les effectifs au moment de son déploiement, lequel devait intervenir au plus tard avant la fin du 1er trimestre 2021, de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 200 € bruts (deux cents euros bruts) pour l’année civile 2021.

Néanmoins, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’Entreprise et a fortiori des Organisations Syndicales, le forfait mobilités durables n’a malheureusement pu être déployé en 2021.

En conséquence, la Direction a proposé de reporter en 2022 la mesure initialement prévue pour 2021 au titre du Forfait Mobilités Durables et également de reconduire la mesure pour 2022.

Il a donc été convenu de proposer à chaque collaborateur qui le souhaite, présent dans les effectifs au moment de son déploiement, lequel devra intervenir au plus tard avant la fin du mois de février 2022, de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 400 € bruts (quatre cents euros bruts) pour l’année civile 2022.

Les modalités précises du dispositif qui sera mis en place, via la plateforme BETTERWAY afin de pouvoir proposer des solutions de mobilités multimodales (Ex : covoiturage, vélos, trottinettes, transports en commun, …), feront l’objet d’une communication ultérieure auprès du Comité Social et Economique (CSE) et des collaborateurs.

ARTICLE 8 – Autorisation d’absence pour enfant hospitalisé

Les parties conviennent de reconduire, pour 2022, le nombre de jours d’autorisation d’absence rémunérée, accordé dans le cadre des précédents accords NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée pour 2020 et 2021, en cas d’hospitalisation d’un enfant, y compris hospitalisation de jour, soit 3 jours par exercice civil, y compris retour à domicile post-hospitalisation.

Par ailleurs, les parties conviennent de reconduire pour 2022 la mesure d’extension de la limite d’âge liée à cette mesure de l’enfant de moins de 16 ans (au lieu de moins de 14 ans), qui avait été prise dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conclu en date du 29 novembre 2017 pour une durée de 3 ans arrivé à échéance et qui sera renégocié en 2022.

ARTICLE 9 - OUVERTURE DE NEGOCIATIONS

La société CREATIS s’engage à ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales sur les thèmes suivants :

  • Une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, prévue à compter du 1er trimestre 2022 (comme mentionné à l’article 5) ;

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP), envisagée à compter du 2ème trimestre 2022, qui portera également sur le thème des « séniors ».

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 10.1 – Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures prévoyant expressément une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Article 10.2 – Modification – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10.3 – Suivi de l’accord

Un bilan sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Article 10.4 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lannoy.

Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (Pixis).

Fait à Villeneuve d’Ascq, Le 7 décembre 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société CREATIS, Monsieur X, Directeur Général

Pour la CFDT, Monsieur X, délégué syndical

Pour FO, Madame X, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com