Accord d'entreprise "Accord de fin de Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020" chez CREATIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREATIS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T59L19007682
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : CREATIS
Etablissement : 41944603400128 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

Entre la société CREATIS SA, représentée par X, Directeur Général

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

CFDT représentée par X, délégué syndical,

FO représentée par X, déléguée syndicale

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, la Société CREATIS a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec les des organisations syndicales représentatives CFDT et FO.

Les parties se sont rencontrées au cours de 3 réunions, qui se sont tenues les 24 octobre, 26 novembre et 4 décembre 2019.

A la suite d’un dialogue et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

I/ CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale à l’ensemble du personnel de la société CREATIS, à l’exclusion des membres de Comité de Direction pour ce qui concerne les révisions salariales.

II/ salaires effectifs :

Après discussions avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 au titre des révisions salariales :

Un budget d’augmentations individuelles fixé pour l’exercice 2020 à hauteur de 2 % de la masse salariale mensuelle globale des TMB et des cadres (masse salariale du mois de décembre 2019, arrêtée au 31 décembre 2019).

A ce titre, les parties rappellent leur volonté respective de poursuivre et de pérenniser le process d’attribution des augmentations individuelles initié en 2019 dans l’entreprise.

Par ailleurs, il est convenu que l’entreprise et les organisations syndicales poursuivent en 2020, la négociation entamée en 2019 sur la refonte du système de rémunération variable et de la structure de rémunération dans l’entreprise.

III/ durée effective et organisation du temps de travail :

Il est convenu que l’entreprise et les organisations syndicales poursuivent en 2020, la négociation entamée en 2019 sur la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi que sur la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps (CET) dans l’entreprise.

Par ailleurs, les parties rappellent par la conclusion en 2019 d’un accord sur le télétravail ainsi que d’un accord sur le don de jours de repos dans l’entreprise.

IV/ Intéressement, Participation et Epargne salariale :

Il est rappelé l’existence d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation, d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) et d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) en vigueur dans l’entreprise.

L’entreprise s’engage à reprendre au 1er trimestre 2020, la négociation visant à la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite collectif (PERCO) envisagé dans un périmètre interentreprises / Groupe ; celle-ci ayant été suspendue dans l’attente de la réforme issue de la Loi PACTE et de ses décrets d’application.

Par ailleurs, il est convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2020 visant à formaliser le principe d’un abondement pour le versement en 2020 de sommes perçues au titre de l’intéressement et/ou de la participation le cas échéant au titre de l’année 2019 au PEG ou au PERCOG, dès lors que celui-ci serait mis en place et que cette faculté serait précisée dans l’accord afférent, d’un niveau au moins équivalent à celui de l’année 2019.

V/ EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES :

Le présent article s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-15 du code du travail.

L’analyse de la situation comparée femmes / hommes a été partagée avec les délégations syndicales dans le cadre de la présente négociation. Il a été conclu de part et d’autre, qu’il n’existait pas d’inégalité notable de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes placés dans une situation strictement identique.

Il a par ailleurs été rappelé les mesures prises dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu en date du 29 novembre 2017, pour une durée de 3 ans, prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Aux termes de celles-ci, la DRH renouvellera en 2020 l’analyse des écarts de rémunération constatés et compris entre -5 et + 5 % entre hommes et femmes par niveau, afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même niveau se justifient de manière objective par des éléments matériellement vérifiables factuels tels que, par exemples, des différences de fonctions, de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de technicité du poste, d’ancienneté….

Dans la mesure où des écarts de rémunération injustifiés seraient constatés entre les femmes et les hommes placés dans des conditions strictement identiques (par exemple en termes de contenu de mission, ancienneté dans le poste, niveau de responsabilité, expérience professionnelle antérieure), l’entreprise s’engage à compenser ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles spécifiques et indépendantes des budgets d’augmentations individuelles négociés dans le cadre de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

Cette analyse sera effectuée au cours du 2ème trimestre 2020 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées en juin 2020 ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.

Le bilan chiffré de la mise en œuvre de cette mesure étant présenté au Comité Sociale et Economique (CSE) annuellement à l’occasion de la communication du rapport de situation comparée (RSC) ainsi qu’aux Organisations Syndicales à l’occasion de la NAO sur la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

VI/ Autorisation d’absence pour enfant hospitalisé :

Les parties conviennent de porter le nombre de jours d’autorisation d’absence rémunérée accordée en cas d’hospitalisation d’un enfant (y compris hospitalisation de jour) de 2 jours par exercice civil à 3 jours pour l’année 2020 (y compris retour à domicile post-hospitalisation), étant rappelé la mesure d’extension de la limite d’âge à l’enfant de moins de 16 ans (au lieu de moins de 14 ans) prise dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conclu en date du 29 novembre 2017 pour une durée de 3 ans.

VII/ OUVERTURE DE NEGOCIATION :

Il est enfin convenu que l’entreprise et les organisations syndicales ouvrent en 2020 une négociation visant à la mise en place d'un forfait mobilités durables, sous réserve de l’entrée en vigueur de la Loi d’Orientation des Mobilités et de la parution de ses décrets d’application.

VIII/ DUREE, DEPOT et PUBLICITE DE L’ACCORD :

Les dispositions prises dans le cadre du présent accord couvrent la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Un exemplaire original du présent accord, une fois signé, sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Lille, en version électronique via la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy, sur l’initiative de l’entreprise.

Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais de l’intranet (Pixis).

Fait à Villeneuve d’Ascq, en 5 exemplaires originaux

Le 11 décembre 2019

Pour la Société CREATIS, X, Directeur Général

Pour la CFDT, X, délégué syndical,

Pour FO, X, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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