Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 09/07/2018 sur la durée du travail" chez GOR RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE GUICHARD ET ASSOCIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GOR RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE GUICHARD ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2023-11-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323060435
Date de signature : 2023-11-03
Nature : Avenant
Raison sociale : GOR RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE GUICHARD ET ASSOCIES
Etablissement : 41947475400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-11-03

G O R RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE GUICHARD ET ASSOCIES

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros

Siège social : 15 rue Claude Boucher 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 419 474 754

AVENANT N°2 A

L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 09/07/2018

SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

La société G O R RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE GUICHARD ET ASSOCIES,

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros dont le siège social est situé à BORDEAUX (33300) 15 rue Claude Boucher, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 419 474 754,

Représentée par XX

D’UNE PART,

ET :

XX, membres titulaires du comité social et économique, habilités à signer l'accord adopté à l'unanimité au sein du comité, en vertu d'un mandat exprès donné par le comité, lors de la réunion du 27/10/2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’AUTRE PART,

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

La direction a fait connaître aux membres du CSE son intention de réviser l’accord sur la durée du travail conclu le 9 juillet 2018.

Les membres du CSE ont accueilli favorablement cette demande de révision et les parties ont pu se rencontrer à l’occasion de plusieurs réunions intervenues les 29 septembre 2023 et 27 octobre 2023.

Il s’agissait principalement d’actualiser les règles internes de durée du travail au gré des évolutions de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent avenant prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le projet d’avenant a été soumis par la direction aux membres du CSE qui ont pu faire valoir leurs observations et le cas échéant, demandes de modifications, avant de le signer.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

AVENANT

  1. Les parties décident de modifier les stipulations de l’article 3.2 de l’accord d’entreprise du 9 juillet 2018 comme suit :

« 3.2 Répartition du temps de travail

La direction procède à la répartition du temps de travail des salariés sur la semaine.

Les salariés sont informés des horaires de travail, par service, équipe, ou même individuellement.

Les plannings sont disponibles sur un logiciel dédié accessible depuis tous les postes informatiques et communiqués aux salariés si les horaires sont individuels, au moins 1 moins avant le début du mois considéré.

Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (ex : remplacement de salariés absents) de modification sans délai. »

  1. Les parties décident de modifier l’article 3.3 de l’accord d’entreprise du 9 juillet 2018 comme suit :

« 3.3 Paiement ou récupération en temps des heures supplémentaires

Toute heure accomplie à la demande de la direction au-delà de la durée légale de 35 heures est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires pourront :

. Soit être payées en respectant le taux de majoration fixée au 2.5.1,

. Soit faire l’objet d’un remplacement en tout ou partie, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

Le repos compensateur de remplacement devra être posé sous forme de demi-journée ou journée de repos dans un délai maximum de 3 mois suivant la réalisation des heures supplémentaires concernées en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Si le repos compensateur n’est pas posé dans un maximum de 3 mois, HORS de la période du 1er mai au 31 octobre. L’employeur pourra imposer la prise de ce repos compensateur à la date qui lui convient notamment sur les jours de maintenance ou de réduction de l’activité ;

L'employeur pourra le cas échéant adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis de la représentation du personnel si elle existe.

Il est cependant d’ores et déjà précisé qu’au moins la moitié du temps de repos compensateur des manipulateurs sera affecté sur des jours de maintenance des machines avec un maximum de 4 jours par an par manipulateur. »

  1. Les parties décident de modifier l’article 4 de l’accord d’entreprise du 9 juillet 2018 comme suit :

« 4.1 Congés payés annuels

4.1.1 Congés de la période estivale pris entre le 1er mai et le 31 octobre

Les dates de congés individuels dont la date de départ envisagée est comprise entre le 1er mai et le 31 octobre seront fixées par la direction au plus tard le 31 mars de la même année, sauf cas exceptionnels.

Les demandes individuelles de congés pour cette période devront donc être soumises à la direction au plus tard à la fin du mois de février.

4.1.2 Congés pris en dehors de la période estivale

Des congés pourront être pris par les salariés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Les conditions et modalités de demande et de validation de ces congés sont fixées par la Direction. 

4.2 Congés payés pour enfant malade

La direction accorde à chaque salarié un maximum de 3 jours par année civile de congés payés en raison de la maladie de son enfant jusqu’à la fin de sa scolarité à l’école primaire, et ce, sur présentation d’un certificat médical. »

  1. Les parties précisent que les dispositions du présent avenant forment partie intégrante de l’accord d’entreprise du 9 juillet 2018 et de son avenant en date du 6 décembre 2022. Le reste de cet accord n’est pas modifié et demeure applicable sans changement.

  2. La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaires élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

  1. Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé par la Société sur la plateforme en ligne : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités précitées.

Fait en 2 originaux

A Bordeaux

Le 3 novembre 2023

Pour la Société Pour le CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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