Accord d'entreprise "ACCORD NAO TRANSALTOC 2019" chez TRANS ALTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANS ALTIC et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001119
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : TRANS ALTIC
Etablissement : 41964857100034 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

TRANSALTIC

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ACCORD COLLECTIF CONCLU

Dans le cadre des articles

L. 2242-1 et suivants du Code du travail

Entre la Société Transaltic (SAS)

ZAC Les Blavets- 83520 Roquebrune sur Argens. N° SIRET : 419648571 00034- RCS : 419 648 571

représentée par M. en sa qualité de Directeur Général,

D’une part ;

Et l’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par M., délégué syndical,

D’autre part,

Préambule :

Les parties au présent accord se sont rencontrées au cours de 7 réunions de négociation. Un document préparatoire a été remis par l’employeur à délégation syndicale au cours des réunions des 7 et 12 Novembre 2018.

Le 28 Novembre 2018, l’organisation syndicale FO a présenté ses revendications au nombre de 5.

L’employeur a présenté ses contre-propositions au cours de la réunion du 7 décembre 2018. A la demande la délégation salariale, au cours des réunions suivantes (14 Décembre 2018, 21 Janvier 2019, 11 Février 2019) ont été proposées différentes évolutions possibles des rémunérations du personnel, en s’appuyant notamment sur 20 simulations de bulletins de paie.

Finalement, considérant leur attachement à la reconnaissance des qualifications, à l’égalité des conditions salariales, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la société Transaltic.

Article 2. Classification du personnel roulant

Le personnel roulant de la société Transaltic classé au Groupe 6 coefficient 138 M est classé au Groupe 7 coefficient 150 M en référence à la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport telle que définis dans la Convention collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport.

Cette nouvelle classification a pour effet d’augmenter le salaire de base mensuel de 41,6 € par rapport au 01/12/18 (+2.41%), et de 31,2 € par rapport au 01/01/19 (+1.79%)

Article 3. Garantie salariale

A compter du second mois suivant son embauche, l’ensemble du personnel roulant bénéficie d’une rémunération mensuelle minimale nette garantie avant impôt sur le revenu.

Par tranche d’ancienneté, la rémunération mensuelle minimale nette garantie avant impôt sur le revenu est la suivante :

Ancienneté Moins de 2 ans De 2 à 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
Montant 2200 € 2230 € 2260 € 2290 €

Lorsque le salarié est affilié à la complémentaire santé de l’entreprise, la rémunération mensuelle minimale nette garantie est diminuée de la participation du salarié à cette complémentaire santé et du montant de la CSG et de la CRDS assises sur la participation employeur.

Les éléments salariaux bruts retenus dans la garantie salariale sont : le salaire de base, la prime d’ancienneté, les primes de nuit, le montant des heures supplémentaires, la prime Logidis.

La rémunération mensuelle minimale nette garantie avant impôt sur le revenu est au moins égale à :

Eléments salariaux sus mentionnés – Charges salariales du mois + frais de déplacement.

Le cas échéant, s’y ajoute un complément de salaire brut qui porte la rémunération nette à hauteur du minimum garanti.

Ne sont pas intégrés dans la garantie salariale, mais feront l’objet d’une ligne spécifique sur la fiche de paie, les primes exceptionnelles, les primes de week-end, les primes de jours fériés, la prime exceptionnelle d’été, les indemnités de découcher, le 13° mois, les rappels de salaire, les primes de précarité, les indemnités compensatrices de congés ou repos compensateur réglées en fin de contrat, les autres frais que ceux prévus par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

Article 4. Prime Logidis

La prime Logidis est attribuée mensuellement au personnel roulant travaillant pour le compte de Supply Chain Carrefour (sites de Grans, St gilles, Salon de Provence, Aix en Provence) dans les conditions suivantes :

à partir de 5 tours travaillés par mois pour le compte de Logidis , une prime entière est attribuée. En deçà de 5 tours, la prime est proratisée à hauteur de 7 € par tour.

Le montant brut mensuel d’une prime entière Logidis est 152,45 €.

Article 5. Revalorisation des taux horaires des personnels sédentaires.

Les taux horaires des personnels sédentaires sont revalorisés de 1,5%.

Article 6. Durée d’application et dénonciation :

Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, à l’autre signataire de l'accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois.

Article 7. Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Les mesures prévues aux articles 2, 3 et 5 sont à effet rétroactif au 1er Janvier 2019.

Article 8. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9. Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.

Article 10. Clause de revoyure

Les parties conviennent de se revoir en fin d’année pour examiner les conditions d’application de l’article 3, et le cas échéant, de procéder à des modifications.

Cavaillon, le

Pour les Transports TRANSALTIC, Pour Force Ouvrière,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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