Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez TRANS ALTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANS ALTIC et les représentants des salariés le 2021-08-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003528
Date de signature : 2021-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : TRANS ALTIC
Etablissement : 41964857100034 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-11

TRANSALTIC

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

ACCORD COLLECTIF CONCLU

Dans le cadre des articles

L. 2242-1 et suivants du Code du travail

Entre la Société Transaltic (SAS)

ZAC Les Blavets- 83520 Roquebrune sur Argens. N° SIRET : 419648571 00034- RCS : 419 648 571

représentée par M. en sa qualité de Directeur Général,

D’une part ;

Et l’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par, délégué syndical,

D’autre part,

Préambule :

Les parties au présent accord se sont rencontrées au cours de 7 réunions de négociation.

Un document préparatoire a été remis par l’employeur à la délégation syndicale au cours de la réunion du 29/01/21.

6 réunions ont permis d’échanger sur les revendications, propositions et contre-propositions des parties :

  • le 19/02/21,

  • le 12/03/21,

  • le 29/03/21,

  • le 09/04/21,

  • le 30/04/21,

  • le 21/05/21.

Deux thèmes ont été abordés au cours de ces réunions :

  • Thème 1 : le partage de la valeur ajoutée

  • Thème 2 : La qualité de vie au travail

Les parties ont finalement convenu des dispositions suivantes :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la société Transaltic.

Article 2. Garantie salariale

A compter du 01/03/2021, les garanties salariales mensuelles telles que définies dans l’accord d’entreprise du 21 Mars 2019 et applicable au personnel roulant sont revalorisées de 30 € nets par tranche d’ancienneté.

Par tranche d’ancienneté, la rémunération mensuelle minimale nette garantie avant impôt sur le revenu devient donc :

Ancienneté Moins de 2 ans De 2 à 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
Montant 2230 € 2260 € 2290 € 2320 €

Article 3. Prime de dimanche

Tout conducteur se voit attribuer par dimanche travaillé, quelle que soit la durée du temps de travail effectif, une prime d’un montant brut de 26 €. Cette prime se substitue à celle prévue à l’article 7quater de l’annexe 1 de la CCN de transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Cette prime sera mise en place dès le lendemain du dépôt du présent accord.

Cette prime de dimanche de 26 euro bruts n’est pas intégrée à la garantie salaire mentionnée à l’article 2 du présent accord, mais s’ajoutera aux différents montants nets mentionnés dans ce même article.


Article 4 : Repos hebdomadaires

Les conducteurs bénéficieront d’au moins un repos hebdomadaire par mois incluant le samedi et/ou le dimanche.

Article 5 : Titres restaurant

Le personnel sédentaire travaillant exclusivement de jour et prenant son repas pendant son amplitude horaire bénéficie d’un titre restaurant pour chaque jour travaillé.

La valeur faciale du titre est fixée à 6 Euros. La participation de l’employeur est de 3,5 € et la participation du salarié à l’acquisition d’un titre est fixée à 2,50 €.

L’adhésion au titre restaurant est facultative. L’adhésion se fait par année civile, ou pour la durée contractuelle d’emploi du salarié si elle est inférieure à un an.

Cette prime sera mise en place au 01/07/2021.

Article 6 : Chèques cadeaux

En l’absence d’un CSE disposant d’un budget d’activités sociales et culturelles, l’employeur prend à sa charge l’achat d’un chèque cadeau par an et par salarié à hauteur de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (171 € en 2021). Sont concernés les personnels sédentaires et roulants faisant partie de l’effectif au 1er Décembre de chaque année.

Article 7. Durée d’application et dénonciation :

Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, à l’autre signataire de l'accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois.

Article 8. Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, à l’exception des mesures prévues à l’article 2 qui sont à effet rétroactif au 1er Mars 2021.

Article 9. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10. Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.

Cavaillon, le

Pour les Transports TRANSALTIC, Pour Force Ouvrière,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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