Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DES ETABLISSEMENTS DANS LE CADRE DE LA COMPOSITION DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENTS ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL" chez FRESENIUS KABI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRESENIUS KABI FRANCE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09219009969
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS KABI FRANCE
Etablissement : 41987578600032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE GEOGRAPHIQUE

DES ETABLISSEMENTS DANS LE CADRE DE LA COMPOSITION

DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS

ET DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

FRESENIUS KABI FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 19.746.342 €, dont le siège social est situé 5 Place du Marivel, 92316 SEVRES, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 419 875 786, représentée par son D.R.H.

Ci-après désignée la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les syndicats, ci-après nommés, présents dans l’entreprise :

  • C.F.D.T., représenté par

  • C.F.E. – C.G.C., représenté par

  • C.G.T., représenté par

  • U.N.S.A., représenté par

D'AUTRE PART,

PRÉAMBULE

L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les mandats des actuels représentants du personnel arrivant à expiration en juin 2019, le processus électoral débutera, en accord avec toutes les parties concernées, au 6 mai 2019.

À la suite de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les parties au présent accord ont souhaité définir un cadre approprié et adapté à la mise en place de cette nouvelle instance au sein de la société FRESENIUS KABI FRANCE. Ils ont donc convenu de conclure un accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Un autre accord spécifique aux modalités, fonctions et attributions des CSE d’établissements et CSE central est parallèlement conclu.

Le présent accord a plus précisément pour objet de fixer la composition des établissements.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

PARTIE 1 - COMPOSITION DES CSE D'ÉTABLISSEMENT

ARTICLE 1 - NOMBRE ET PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.

Les parties ont constaté que les effectifs des divers établissements étaient les suivants :

Effectif au 31/03/2019 FKF : 787 salariés

SEVRES : 227

LABEGE : 26

PASSY : 61

Soit 314 salariés au total

+ 2 intérimaires en motif de surcroit sur les 12 derniers mois

Soit un effectif total de 316

LOUVIERS : 375

HEUDEBOUVILLE : 98

+ 64,5 ETP en motif de surcroit sur les 12 derniers mois pour LOUVIERS/HEUDEBOUVILLE

Soit 537,5 salariés au total

Dans ce contexte les parties au présent accord conviennent de l'existence des   établissements, dont les périmètres sont les suivants :

- 1 CSE incluant les établissements de SEVRES / PASSY / LABEGE

- 1 CSE incluant les établissements de LOUVIERS / HEUDEBOUVILLE

En cas d'évolution importante du périmètre de ces établissements, une négociation de révision pourra être engagée.

Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

En cas de perte de la qualité d'établissement distinct, les membres du CSE d'établissement concerné achèvent leur mandat.

ARTICLE 2 - DÉLÉGATION AUX CSE D'ÉTABLISSEMENT ET CSE CENTRAL

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement sera fixé dans le protocole d'accord préélectoral de la façon suivante :

  • Nombre d’élus par CSE d’établissements :

- 11 titulaires et 11 suppléants pour le CSE SEVRES / PASSY / LABEGE

- 13 titulaires et 13 suppléants pour le CSE LOUVIERS / HEUDEBOUVILLE

  • Nombre d’élus au CSE Central par CSE :

- 4 titulaires et 4 suppléants CSE SEVRES / PASSY / LABEGE

- 5 titulaires et 5 suppléants CSE LOUVIERS / HEUDEBOUVILLE

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le nombre d’élus sera par suite déterminé pour les élections de 2023 et suivantes dans le cadre du protocole d’accord électoral, en fonction de la variation constatée des effectifs mais dans le cadre des établissements regroupés tel qu’exposé à l’article 1.

PARTIE 2 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3 - CALENDRIER DE MISE EN PLACE

Les CSE sont mis en place selon le calendrier suivant :  

  • 1er tour : 13 juin 2019

  • 2ème tour : 28 juin 2019

ARTICLE 4 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

ARTICLE 5 - SUIVI - INTERPRÉTATION

Il est constitué une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, par les Délégués Syndicaux Centraux et le Directeur des Ressources Humaines.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016.

Ce rendez-vous vise à permettre aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord conformément à l’article 6.

Il est ainsi convenu, dans le cadre de ce rendez-vous, qu’à minima, les parties se réuniront pour évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord tous les trois ans. La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les parties se réuniront alors sous un délai de 3 mois.

A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.

ARTICLE 6 - RÉVISION

L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent-accord devenues non conformes.

ARTICLE 7 - DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 8 - NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux Organisations Syndicales, parties à la négociation.

Conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, s’agissant d'un accord d'entreprise il est subordonné à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Etablissement ou, à défaut, des Délégués du Personnel, quel que soit le nombre de votants.

Seulement dans l’hypothèse où les Organisations Syndicales signataires n'atteignent pas le seuil de 50 % mais ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, ou une ou plusieurs de ces Organisations peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Elles disposent d'un délai de 1 mois à compter de la signature de l'accord pour formuler cette demande.

Celle-ci doit être notifiée par écrit à l'employeur et aux autres Organisations Syndicales représentatives.

L’employeur en l’absence d’opposition unanime des Syndicats peut également demander l’organisation de cette consultation.

Si, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de cette demande, ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d'autres Organisations Syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, la consultation des salariés doit alors être organisée dans un délai de 2 mois conformément aux dispositions légales.

La consultation se déroule conformément aux principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et un ou plusieurs Syndicats représentatifs.

Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord lors de son dépôt.

L'accord est valide en cas de consultation obligatoire des salariés, s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, il est réputé non écrit.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de signature.

Un exemplaire sera en outre remis aux membres des CSE et du CSE CENTRAL et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Fait en 10 exemplaires originaux, à Sèvres, le 30 Avril 2019

Pour FRESENIUS KABI FRANCE

Jean-Marc VAREZ

D.R.H.

Pour la C.F.D.T.

D.S.C.*

Pour la C.F.E. - C.G.C.

D.S.C. *

Pour la C.G.T.

D.S.C.*

Pour l’U.N.S.A.

D.S.C.*

D.S.C.*= Délégué Syndical Central

Récépissé de remise d’un accord d’entreprise

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Je soussigné (Nom, Prénom) ---------------------------------------------------

(Titre) ---------------------------------------------------

(O.S.) ---------------------------------------------------

Reconnais avoir reçu en main propre le ------------------- un exemplaire de l’accord d’entreprise :

ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE GEOGRAPHIQUE

DES ETABLISSEMENTS DANS LE CADRE DE LA COMPOSITION

DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS

ET DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

Fait à Sèvres le

Signature :

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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