Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE BAYER SEEDS SAS AU TITRE DE L’ANNEE 2023" chez BAYER SEEDS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYER SEEDS SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06922023554
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : BAYER SEEDS SAS
Etablissement : 42001981200304 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD plan de départs Volontaires dit Autonome (2020-10-01) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE de Bayer Seeds SAS au titre de l'année 2021 (2021-03-30) Accord relatif à l'attribution d'une Prime de Partage de la Valeur (dite PPV) (2022-12-02) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire de Bayer Seeds SAS au titre de l'année 2022 (2022-01-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

Entre les soussignées :

La Société Bayer Seeds SAS dont le siège social est situé au 16 avenue Jean Marie Leclair 69009 Lyon, représentée par sa Responsable Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives du personnel au sein de de l’entreprise Bayer Seeds SAS : la CFDT et la CFE-CGC, représentées par leurs Délégués Syndicaux,

D’autre part,

Ci-ensemble désignées « les Parties »,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), au titre de l’année 2023, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Une négociation s’est engagée entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction sur les thèmes prévus par la NAO.

Dans ce cadre, elles se sont rencontrées le 28 octobre, ainsi que les 18, 24 et 29 novembre 2022.

Lors de ces quatre réunions, les Partenaires Sociaux ont pu présenter leurs revendications, et la Direction, après avoir étudié ces demandes, a présenté ses propositions.

Au regard des incertitudes liées au contexte économique actuel, marqué par une forte inflation, les Parties ont convenu de soutenir le pouvoir d’achat des salariés dans la conjoncture actuelle tout en cherchant à maintenir la compétitivité des business et emplois en France.

Ainsi, après discussions et échanges, les Parties se sont accordées, à l’issue de la dernière réunion paritaire, sur les éléments développés ci-après.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de Bayer Seeds SAS embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous réserve de respecter les éventuelles conditions d’ouverture de droit propres à chaque dispositif.

ARTICLE 2 : POLITIQUE SALARIALE – AUGMENTATIONS DES SALAIRES

Au sein de Bayer Seeds SAS, le budget de l’augmentation est calculé en référence à l’indice INSEE1 hors tabac (qui examine l’évolution du coût de la vie) au 31 octobre de l’année 2022, lequel s’établit à + 6,2 %.

Ainsi, dans le cadre de la NAO au titre de l’année 2023, il a été défini que la Direction appliquerait un budget d’augmentation des salaires égal à 4 %.

Cette augmentation de 4 % se fera sous la forme d’un minimum garanti pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut (sauf cas particuliers exceptionnels).

Par ailleurs, la Direction s’engage à une augmentation minimale de 1 300 € bruts pour tout salarié à temps plein justifiant d’une présence effective tout au long de l’année 2023.

La Direction rappelle le caractère exceptionnel et contextuel de cette répartition budgétaire, qui renonce à intégrer une partie d’augmentations individuelles liée à l’appréciation de la performance du salarié au cours de l’année 2022, afin de tenir compte du différentiel entre le budget d’augmentation et le taux d’inflation.

Les Parties conviennent que tous les salariés de Bayer Seeds SAS embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ayant dans les deux cas plus de six mois d’ancienneté continue au 1er janvier 2023, seront éligibles à ces mesures. Seront donc éligibles, les salariés entrés au plus tard avant le 1er juillet 2022 au sein de Bayer Seeds SAS, sans rupture de leur contrat de travail durant la période requise.

En cas de bénéfice de ces mesures salariales, ces dernières seront mises en place sur la paie du mois d’avril 2023, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 : PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR

D’ici la fin d’année 2022, la Direction s’engage à se rapprocher des partenaires sociaux en vue de formaliser l’attribution d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur (dite « prime PPV ») ayant pour objet de protéger et soutenir le pouvoir d’achat des salariés du fait de la conjoncture actuelle.

Le régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur sera traité conformément aux dispositions légales en vigueur à sa date de versement.

ARTICLE 4 : SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT 

Au cours des échanges, les partenaires sociaux ont demandé qu’un supplément d’intéressement puisse être distribué dans l’hypothèse où un intéressement serait dégagé en 2023, au titre de l’exercice 2022.

Le cas échéant, la Direction fixerait rapidement un calendrier de négociation en vue de convenir des modalités de ce supplément.

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE DU COUT DES TITRES D’ABONNEMENT AUX TRANSPORTS COLLECTIFS

Les salariés bénéficieront d’une prise en charge facultative complétant la prise en charge patronale obligatoire. Ainsi, la prise en charge de l’employeur des abonnements aux transports en commun sera portée à 80 %.

ARTICLE 6 : RECOMPENSER L’ANCIENNETE

Le dispositif de gratification d’ancienneté est révisé par l’intégration pérenne des deux nouveaux paliers suivants :

  • 30 ans d’ancienneté : 1 250 € (bruts - ou nets si associés à un diplôme d’honneur),

  • 40 ans d’ancienneté : 1 750 € (bruts - ou nets si associés à un diplôme d’honneur).

Ainsi, à compter de 2023, les salariés seront éligibles aux versements des gratifications suivantes :

10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans 35 ans 40 ans
200 € 500 € 750 € 1 000 € 1 250 € 1 500 € 1 750 €

La demande de gratification doit être formulée dans les 12 mois suivants la date anniversaire ancienneté. Il appartient au salarié de faire sa demande sur la plateforme RH, soit pour un versement de la gratification seule (soumis à charges et impôts), soit pour un versement de la gratification associé à un diplôme d'honneur du travail (non imposable et exonérée des charges).

ARTICLE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour l’année 2023, il est convenu qu’il ne sera pas organisé de journée de solidarité au sein de Bayer Seeds SAS. La journée de solidarité – Lundi de Pentecôte 29 mai 2023 – sera donc chômée (sauf exception) et payée.

Il est toutefois précisé que ce jour a d’ores et déjà été comptabilisé dans le droit à 16 JRTT en 2023 : aucun JRTT n’est donc à poser par les salariés pour ce jour-là.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Il est préalablement rappelé que la Direction s’engage à organiser un échange en juin 2023, dans l’hypothèse où l’indice INSEE hors tabac (qui examine l’évolution du coût de la vie) du 31 mai 2023 serait supérieur à 6,2 %, soit l’indice de référence du présent accord.

8.1 Durée de l’accord

Compte tenu du fait que le présent accord porte sur les mesures relatives à la NAO au titre de l’année 2023, ce dernier est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt accomplies au 1er janvier 2023 (sauf exceptions précisées dans les articles précédents) et prendra fin au 31 décembre 2023.

Formalités de dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Lyon, le 2 décembre 2022,

Pour Bayer Seeds SAS, représentée par sa Responsable Ressources Humaines, dûment accréditée aux fins des présentes :

Pour la CFDT : Pour la CFE-CGC :

  1. L’indice INSEE correspond à :

    L’indice des prix à la consommation

    L’ensemble des ménages France entière (métropole et DOM)

    4018 E – Ensemble hors tabac (indexation des pensions)

    Variation en % au cours des 12 derniers mois

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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