Accord d'entreprise "Accord relatif à l'attribution d'une Prime de Partage de la Valeur (dite PPV)" chez BAYER SEEDS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYER SEEDS SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06922023555
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : BAYER SEEDS SAS
Etablissement : 42001981200304 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

Entre les soussignées :

La Société Bayer Seeds SAS dont le siège social est situé au 16 avenue Jean Marie Leclair 69009 Lyon, représentée par sa Responsable Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives du personnel au sein de de l’entreprise Bayer Seeds SAS : la CFDT et la CFE-CGC, représentées par leurs Délégués Syndicaux,

D’autre part,

Ci-ensemble désignées « les Parties »,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE :

Par le présent accord, les Parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une Prime exceptionnelle de Partage de la Valeur (dite « prime PPV ») exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

A titre informatif, la prime PPV remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite « prime PEPA »).

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, la présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

En outre, les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution et de versement de cette prime PPV.

ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES

La prime PPV est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours de validité à la date de dépôt du présent accord auprès de l’autorité administrative compétente.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de la Société Bayer Seeds SAS bénéficient également de la prime PPV, dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de verser la prime PPV aux travailleurs temporaires identifiés comme bénéficiaires, le présent accord lui sera communiqué sans délai dès son dépôt, ainsi que le montant de la prime et sa date de versement.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime PPV varie selon la rémunération brute perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

Il est fixé à :

  • Pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 12 mois à la date de versement de la prime :

  • 1 000 € nets pour les salariés percevant une rémunération brute totale inférieure à 3 SMIC annuels, soit 58 800 € bruts.

  • 600 € bruts pour les salariés percevant une rémunération brute totale supérieure ou égale à 3 SMIC annuels, soit 58 800 € bruts.

  • Pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 12 mois à la date de versement de la prime :

  • 80 € nets par mois d’ancienneté pour les salariés percevant une rémunération brute totale inférieure à 3 SMIC annuels, soit 58 800 € bruts.

  • 50 € bruts par mois d’ancienneté pour les salariés percevant une rémunération brute totale supérieure ou égale à 3 SMIC annuels, soit 58 800 € bruts.

Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.

L’ancienneté s’entend à la date du dernier contrat en cours au moment du versement de la prime. En cas de missions successives précédant immédiatement le contrat en cours au moment du versement de la prime, l’ancienneté sera intégralement prise en compte. Par conséquent, l’ancienneté précédant une éventuelle carence ne sera pas prise en compte.

En outre, pour les travailleurs temporaires bénéficiaires, il est précisé que les conditions d’ancienneté s’apprécient au niveau de la société utilisatrice.

ARTICLE 4 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME

Le régime social et fiscal de la prime PPV sera traité conformément aux dispositions légales en vigueur à sa date de versement.

  • Pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure au plafond de 3 SMIC (calculé sur la base du SMIC applicable durant les 12 derniers mois précédant le versement de ladite prime, soit 58 800 € bruts), la prime versée en application du présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

  • Pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération supérieure ou égale au plafond de 3 SMIC (calculé sur la base du SMIC applicable durant les 12 derniers mois précédant le versement de ladite prime, soit 58 800 € bruts), la prime versée sera en revanche intégralement soumise à CSG/CRDS et imposition.

Il est également précisé que la notion de rémunération brute totale inclut notamment les éléments de rémunération variable.

ARTICLE 5 : DATE DU VERSEMENT DE LA PRIME

La prime PPV sera versée aux salariés éligibles en une seule fois, avec le salaire du mois de décembre 2022.

Elle figurera donc sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022.

Pour des raisons administratives, il est précisé que le versement de la prime sera décalé au cours du premier trimestre 2023 pour les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'Entreprise.

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée coïncidant avec le versement de la prime PPV.

Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, et cessera de produire ses effets de plein droit, à échéance du terme précité.

Cette prime n’a donc pas vocation à être renouvelée dans le futur, et le présent accord ne crée pour l’avenir, aucun droit acquis, ni usage, au bénéfice des salariés.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Lyon, le 2 décembre 2022,

Pour Bayer Seeds SAS, représentée par sa Responsable Ressources Humaines, dûment accréditée aux fins des présentes :

Pour la CFDT : Pour la CFE-CGC :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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