Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DHL SOLUTIONS FRANCE SAS 2019" chez DHL SOLUTIONS - DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DHL SOLUTIONS - DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09319002315
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : DHL SOLUTIONS (FRANCE) SAS
Etablissement : 42062545100356 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

DHL SOLUTIONS (France) SAS 2019

Entre:

La Société DHL SOLUTIONS (France) SAS

Madame , Directeur RH France,

Madame , Responsable des Relations Sociales

D'une part,

L'organisation Syndicale CFDT

Représentée par , Déléguée Syndicale Centrale

L'organisation Syndicale CGT

Représentée par , Délégué Syndical Central

D'autre part,

PREAMBULE

Le 30 janvier 2019, se sont ouvertes les négociations annuelles obligatoires de DHL Solutions France.

Les discussions se sont poursuivies les 7 et 20 mars 2019.

Les négociations ont notamment porté sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Au cours de ces réunions, les partenaires sociaux ont mis en évidence leur capacité de créer un véritable dialogue basé sur l’échange, la confrontation constructive d’idées et de points de vue et la volonté réciproque de favoriser les bas salaires.

Les partenaires sociaux ont pendant toute la durée de la négociation su prendre en compte non seulement les intérêts des salariés mais aussi ceux de l’entreprise.

Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’application de l’Article L.2242-13 du Code du Travail, relatif à la négociation annuelle obligatoire.

Article 2 – Champ d’application

Entrent dans le champ d’application du présent accord les salariés roulants et sédentaires (ouvriers/employés/agents de maîtrise/cadre) relevant de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.

A l’issue des réunions de négociation, les parties conviennent de la mise en œuvre des dispositions suivantes :

Article 3 – Augmentation générale des salaires

Augmentation par tranche de rémunération, avec un système de talon, à compter du 1er avril 2019.

Salariés bénéficiaires :

Les salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée inscrits aux effectifs de l’entreprise le 31 mars 2019 et ayant une ancienneté d’un an à cette même date à condition de ne pas être en préavis.

Talon par tranche de rémunération :

  • Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 1 900 € = 55 € bruts

  • Salaire de base mensuel brut de 1 901 € à 2 200 € = 50 € bruts

  • Salaire de base mensuel brut de 2 201 € à 2 500 € = 40 € bruts

  • Salaire de base mensuel brut supérieur ou égal à 2 501 € = 30 € bruts

Les grilles de salaires d’embauche ne sont pas impactées par ces mesures ni revalorisées.

Article 4 – Ticket Restaurant

Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant de 0,30 € ce qui porte son montant à 9 € (répartition à 60% société et 40% salarié), à compter du 1er avril 2019.

Article 5 – Prime de Panier Jour

Augmentation de la prime de panier de 0,20 € ce qui porte son montant à 6,10 €, à compter du 1er avril 2019.

Article 6 – Temps de travail et jour de solidarité

Cette journée (jour férié ou samedi) sera fixée par la Direction de l’Etablissement et les modalités seront présentées lors des réunions des comités d’établissement, qui se tiendront au plus tard le 30 juin 2019.

Les dispositions ainsi prises s’appliqueront à tous les salariés concernés.

Pour la journée de solidarité 2019, les modalités applicables à l’issue de l’information et consultation des comités d’établissement seront :

Si le salarié dispose de jours de RTT, cette journée sera déduite du compteur RTT individuel du salarié.

Si le salarié ne dispose pas de jours de RTT, un jour de congé payé sera déduit du compteur des congés acquis.

La déduction de la journée de solidarité se fera au plus tard le 31 octobre 2019.

En l’absence de choix exprimé du salarié au plus tard le 15 octobre 2019, cette journée sera déduite du compteur des congés payés acquis.

Pour les salariés embauchés dans le courant du second semestre, ils devront effectuer 7h supplémentaires dans les conditions fixées par la Direction de l’établissement après information et consultation du CSE.

Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de porter le contingent annuel des heures supplémentaires applicable au sein de DHL SOLUTIONS (France) SAS de 130 heures à 220 heures dès 2019.

Article 8 – 13ème mois - portant modification de l’article 2.1 de l’accord de substitution portant sur la création d’un nouveau statut pour les nouveaux embauchés signé le 25 février 2014.

Le présent article se substitue à tous les articles d’accords collectifs, décisions unilatérales et usages ayant pour objet le versement d’une prime de fin d’année ou de 13ème mois, de la façon suivante :

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’1 an ininterrompue à la date du versement, fixée au 31 décembre de chaque année, le salarié pourra bénéficier du versement d’un treizième mois.

Le treizième mois équivaut au salaire de base du mois de novembre de l’année de versement. Il n’intègre ni les heures supplémentaires, ni les primes et compléments de salaire versés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.

Dès lors que le salarié dispose de l’ancienneté requise, le treizième mois sera versé au prorata temporis, y compris pour les salariés quittant la société en cours d’année. Dans ce cas, le prorata sera appliqué sur la période allant de janvier de l’année en cours jusqu’au départ effectif du salarié.

Par ailleurs, le treizième mois sera proratisé :

  • pour les jours d’absence pour maladie, accident de travail / trajet ne donnant pas ou plus lieu à un complément de salaire par l’entreprise ;

  • pour toute absence non rémunérée (autorisée ou non) ;

  • pour toute absence donnant lieu à suspension de contrat de travail (congé parental, congé sabbatique, etc.)

La période de référence pour la prise en compte des absences et la proratisation du treizième mois s’entend du 1er décembre N-1 au 30 novembre année N.

Spécificité temps partiel : en cas de travail à temps partiel sur tout ou partie de l’année, le salaire de référence sera le salaire de base moyen de la période concernée.

En cas de licenciement ou de démission, la période de préavis est prise en compte pour le calcul au prorata temporis sauf en cas de demande expresse du salarié d’être dispensé de tout ou partie dudit préavis. Dans ce cas, la proratisation sera effectuée à la date de sortie effective du salarié.

Un acompte sur le treizième mois pourra être versé au 15 décembre à la demande du salarié.

Article 9 – Prime de Vacances - portant modification de l’article 2.2 de l’accord de substitution portant sur la création d’un nouveau statut pour les nouveaux embauchés signé le 25 février 2014.

Le présent article se substitue à tous les articles d’accords collectifs, décisions unilatérales et usages ayant pour objet le versement d’une prime de vacances, de la façon suivante :

Pour les salariés sous nouveau statut, le montant de la prime de vacances est porté à 650 € bruts pour 12 mois d’ancienneté d’affilée à la date du 30 juin de l’année en cours.

Son montant sera aligné à celui des anciens statuts, soit 850 € bruts, au bout de 36 mois d’ancienneté d’affilée.

Conditions de perception : la prime de vacances sera versée avec le salaire du mois de juin et concerne la période de référence d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin année N-1 au 31 mai année N. Le montant de la prime est calculé en fonction du nombre de jours de congés payés acquis sur cette période, dans la limite de 25 jours ouvrés.

Article 10 – Durée d’application du présent protocole

1er Avril 2019 au 31 Mars 2020

Article 11 – Formalités de dépôt

Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme Téléaccords :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette démarche entrainera automatiquement la transmission électronique à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (Direccte) compétente.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bogigny.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels.

Fait à Saint Denis, le

En 5 exemplaires originaux.

Pour les organisations Syndicales La Société DHL SOLUTIONS (France) SAS

La CGT

Délégué Syndical Central Directeur RH France

La CFDT

Responsable Relations Sociales

Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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