Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'indemnisation des temps de trajet, l'aménagement du temps de travail et le contingent d'heures supplémentaires" chez TPLG - TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TPLG - TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS et les représentants des salariés le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003968
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS
Etablissement : 42074936800015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SARL TPLG SUR :

L’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La société TRAVAUX PUBLICS & LOCATIONS GIENNOIS ci-après dénommée SARL TPLG, Société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 420 749 368, dont le siège social est sis ZA Le Clair Ruisseau à POILLY-LES-GIEN (45500) ;

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, pris en sa qualité de Gérant ;

D'UNE PART

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise SARL TPLG, consulté sur le projet d’accord et ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des deux tiers ;

D'AUTRE PART

TOUT DEUX DESIGNES LES PARTIES

ÉTANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.

Dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23-1 du Code du travail, la SARL TPLG a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise relatif à l'indemnité de trajet et au contingent d'heures supplémentaires.

En effet, une réunion de présentation s’est tenue le 22 octobre 2021 afin d’exposer la teneur du présent accord à l’ensemble du personnel, réunion lors de laquelle le projet du présent accord a été présenté et communiqué à chaque salarié, les informant qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 15 novembre 2021.

A l’issue du vote du personnel et conformément aux dispositions précitées, il a été adopté le présent accord d'entreprise portant sur l’indemnité de trajet des salariés affectés au travail sur chantier et sur le contingent d’heures supplémentaires, à la majorité des deux tiers du personnel.

Un procès-verbal formalisant la consultation a été établi à cet effet et joint en annexe.

en consequence de ce qui precÈde,

Il a ÉTÉ arrÊTÉ et convenu ce qui suit :

TITRE PRÉLIMINAIRE : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Article 1 – Objet

La SARL TPLG exerce au jour des présentes une activité de travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (selon le code APE 4312B), impliquant que certains de ces salariés exercent leurs prestations de travail sur chantier.

La Convention collective nationale des travaux publics (Article 8 de la Convention collective nationale des ouvriers et Article 7.1.9 de la Convention collective nationale des ETAM) prévoit une indemnisation forfaitaire de petits déplacements pour dédommager les salariés des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.

L’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

- l’indemnité de repas ;

- l’indemnité de frais de transport ;

- l’indemnité de trajet.

L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

Selon les dispositions conventionnelles actuelles, son montant est déterminé par zones concentriques et varie en fonction de l’éloignement du siège de l’entreprise par rapport au chantier sur lequel le salarié doit se rendre. Au jour des présentes, les indemnités de déplacements sont calculées comme suit :

Indemnités de petits déplacements et salaires minima pour la région Centre-Val de Loire

1°Indemnités de petits déplacements

  Repas Zone I a (0 à 5 km) Zone I b (5 à 10 km) Zone II (10 à 20 km) Zone III (20 à 30 km)
Trajet Transport Trajet Transport Trajet Transport Trajet Transport
Au 1-1-2020   12,40 € 1,63 € 2,34 € 2,33 € 3,35 € 3,80 € 7,09 € 4,69 € 10,38 €
  Repas Zone IV (30 à 40 km) Zone V (40 à 50 km) Zone VI (50 à 60 km) Zone VII (60 à 70 km)
Trajet Transport Trajet Transport Trajet Transport Trajet Transport
Au 1-1-2020   12,40 € 5,87 € 14,35 € 7,34 € 18,39 € 8,87 € - 10,56 € -

Cette indemnité était attribuée à tous les salariés ouvriers et ETAM non sédentaires travaillant sur les chantiers.

Or, il existe au sein de la société une disparité de situations, selon que les salariés se déplacent ou non au siège de la société avant leur journée de travail, et selon qu’ils se rendent sur le chantier depuis le siège ou depuis leur domicile.

Afin de simplifier les règles conventionnelles régissant l'indemnisation des déplacements comme de répondre aux demandes des salariés, les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité d’uniformiser les situations et d’amender la rémunération du temps de trajet des salariés.

De même, les parties ont convenu ensemble que le contingent d’heures supplémentaires actuellement prévu par les dispositions conventionnelles ne permet pas de répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise TPLG et n’est dès lors plus adapté.

Il apparait en outre impératif de limiter l’éventuel impact financier subséquent - susceptible de fragiliser l’entreprise comme les salariés, ce pour quoi les parties ont convenu de revoir à la hausse le contingent d’heures supplémentaires sachant que le contingent actuellement fixé par la Convention collective n’est pas adapté à l’activité de l’entreprise.

Cette modification permettra de répondre aux besoins de nos clients de rémunérer d’avantage d’heures supplémentaires aux salariés.

Compte tenu de la nécessité d’adapter rapidement l’activité à la demande des clients (besoins et attentes), tout en préservant les conditions de travail des salariés, il est en outre prévu par les parties, de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, et plus particulièrement sur une période de 4,33 semaines, c’est à dire sur un mois, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

En somme, la finalité des présentes est de s’accorder sur le régime de l’indemnisation du temps de trajet des salariés affectés au travail sur chantier et le contingent d’heures supplémentaires afin qu’ils soient adaptés aux réalités de l’entreprise d’où la signature des présentes dénommées :

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SARL TPLG SUR :

L’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective nationale de la profession s’est faite sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique territorialement à la SARL TPLG, constitué de son siège social, sis au jour des présentes, ZA Le Clair Ruisseau à POILLY-LES-GIEN (45500) et à l’ensemble de son personnel. Il sera également applicable en cas de modification géographique du siège social ou de modification ou complément d’activités sous le régime de la convention collective applicable à l’entreprise.

Article 2-1 : Champ d’application des dispositions relatives aux indemnités de trajet

Le présent accord, relatif aux indemnités de trajet (domicile/ siège social - chantier) est applicable uniquement au personnel employé sur les chantiers (non sédentaires) : Ouvriers et ETAM, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel.

Cet accord concerne exclusivement l’indemnisation des trajets correspondant aux « petits déplacements » (inférieurs à 50 km autour du siège social) tels que définis par la Convention collective nationale des Travaux Publics.

Il ne concerne donc pas la rémunération des grands déplacements, dont l’indemnisation demeure régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A cet effet, il est rappelé qu’est considéré comme grand déplacement, le déplacement professionnel pour lequel le salarié concerné est présumé être empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, c’est-à-dire lorsque :

  • La distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) ;

  • Les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller) ;

  • Les conditions d’exécution nécessitent de loger à proximité du chantier.

Le présent accord ne régit pas l’indemnité de repas ni de transport dont est également constituée l’indemnité de petits déplacements, mais seulement l’indemnité de trajet.

Article 2-2 : Champ d’application des dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise, Ouvriers, ETAM, Cadres en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée à temps plein, à l’exclusion des cadres au forfait.

Article 2-3 : Champ d’application des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail

Les dispositions du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail s’appliqueront seulement aux ouvriers et ETAM affectés aux chantiers (activité travaux et béton). Sont donc exclus le personnel administratif et les cadres.

TITRE I – INDEMNITES DE TRAJET

CHAPITRE 1 – MODALITES DU TEMPS DE TRAJET

Article 1 : Prise en compte des temps de trajet

Le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution de son contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Compte tenu de la durée collective du travail en vigueur au jour des présentes, soit 39 heures hebdomadaires, les salariés disposent de 17,33 heures supplémentaires par mois.

Il existe au sein de la société une disparité de situations pour les salariés qui se rendent au siège de la société avant leur journée de travail, selon qu’ils sont affectés au préchargement des camions, qu’ils s’y rendent pour être conduits par un binôme conducteur avec le véhicule de la société ou qu’ils soient affectés à la livraison de béton (toupie).

Article 2 : Amplitude horaire

Les horaires de travail, pour un temps de travail hebdomadaire de 39h, sont les heures de travail réellement exécutées, à savoir dès l’arrivée sur le chantier pour les salariés qui s’y rendent directement (comme ceux qui sont conduits directement par un binôme conducteur avec le véhicule de société), et à leur arrivée au dépôt pour les salariés devant s’y rendent avant leur journée de travail.

Article 2-1 : Salariés devant se rendre au dépôt le matin

Les salariés se rendant au siège de la société (dépôt) avant la journée de travail démarre le travail effectif dès leur arrivée au siège.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’entreprise. Le départ du chantier se fait après l’arrêt du travail effectif aux horaires affichés.

Pour les salariés affectés à l’activité béton, les horaires tiendront nécessairement compte du roulement le matin (attente des toupies).

Article 2-2 : Salariés se rendant directement sur le chantier

Les heures de travail réellement exécutées débutent à l’arrivée des salariés sur le chantier, qu’ils s’y rendent directement depuis leur domicile, ou depuis le siège avec le véhicule de service mis à disposition par l’entreprise (sont concernés les salariés qui n’effectuent pas de préchargement et qui se rendent uniquement au siège de l’entreprise pour disposer du véhicule de service, mais qui ne le conduise pas).

Article 3 : Point de départ du déplacement

En tout état de cause, le point de départ des trajets indemnisés est fixé au siège social de la société, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.

CHAPITRE 2 - INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAJET

L’indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour le salarié le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail, et non plus sa sujétion telle qu’il était prévu auparavant.

Dans ces conditions, l'indemnité de trajet ne sera pas due dans les cas suivants :

- Lorsque le temps de trajet est déjà rémunéré en temps de travail effectif ;

- Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l’employeur ;

- Lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Les parties conviennent cependant de prévoir une indemnisation spécifique pour les salariés qui se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l’employeur.

Article 1 : Limites entre le temps de trajet et le temps de travail effectif

La notion de l’indemnité de trajet ayant récemment évolué (à l’aune de la définition prévue par la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment) les parties décident de la définir comme l’indemnité ayant pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente, pour le salarié, le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

Dans ce cadre, les parties conviennent que l'indemnité de trajet ne sera pas due lorsque le temps de trajet est déjà rémunéré en temps de travail effectif.

Pour l’appréciation des dispositions du présent article, il est convenu que le temps de trajet coïncide avec le temps de travail effectif lorsque ce trajet est effectué entre 8 h et 17h00 du lundi au vendredi et de 8 h à 16h le vendredi.

En pareille circonstance, le temps de trajet réalisé entre 8 heures et 17 heures (ou le vendredi du 8 heures et 16 heures) n’entre pas en compte pour l’appréciation de l’indemnisation prévue ci-dessus.

Article 2 : Rémunération majorée pour les salariés qui se rendent au siège social à la demande expresse de l’employeur

Les salariés devant effectuer le préchargement au dépôt le matin bénéficieront d’une rémunération selon leur taux horaire, majoré à 25 % pour le travail effectué de 7h30 à 08h00, représentant 2,5 heures par semaine, soit 10,83 heures par mois majorées à 25%. Il s’agit d’un temps de travail effectif rémunéré comme tel et ne donnant pas lieu à indemnité de trajet, conformément à l’article 1.

La majoration ne se cumule pas avec celle prévue au titre de la rémunération des heures supplémentaires.

En outre, une indemnité de trajet se substituant à celle prévue par la convention collective nationale étendue des Travaux Publics leur sera versée pour chaque trajet retour de chantier (une indemnité par jour).

Le montant de l’indemnité dépend du nombre de kilomètres entre le siège de l’entreprise et le chantier et est fixé comme suit :

Durée du trajet Montant brut
0 > 20 km 3,80 €
21 > 30 km 4,69 €
31 > 40 km 5,87 €
41 > 50 km 7,34 €
51 > 60 km 8,87 €
+ 61 km 10,56 €

Article 3 : Indemnisation des trajets des salariés qui se rendent directement sur les chantiers

Les salariés qui se rendent sur le chantier, directement depuis leur domicile, ou depuis le siège avec le véhicule de service mis à disposition par l’entreprise (tels que cités chapitre 1 article 2-2 ci-dessus) bénéficieront de l’indemnisation de leurs trajets conformément à la Convention collective nationale des Travaux Publics, déterminée par zones concentriques et variant en fonction de l’éloignement du siège de l’entreprise par rapport au chantier sur lequel le salarié doit se rendre.

TITRE II : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 1 : Limite du contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des Travaux publics, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 385 heures par an et par salarié.

Ce nouveau contingent annuel d'heures supplémentaires sera de plein droit applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2 : Rémunération des heures supplémentaires dans la limite du contingent

Les heures supplémentaires effectuées seront payées au taux majoré selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La SARL TPLG pourra prévoir de rémunérer toute ou partie de ses heures par l’attribution de repos compensateurs.

TITRE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et L.3121-41 tel que rédigé à la date des présentes, un accord d’entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

L’activité de l’entreprise et notamment celle de béton est soumise à des changements organisationnels impromptues, liés à la nécessité de réapprovisionner hâtivement les clients selon leurs besoins, contraignant l’entreprise à adapter son organisation et les horaires des salariés rapidement.

La SARL TPLG tient à garantir aux salariés de bonnes conditions de travail et la fixité de leur durée du travail sur le mois, afin que les semaines de faible activité puissent compenser les semaines de plus fortes activités.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise et aux variations du carnet de commande, ceci afin de permettre de répondre aux commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l'activité partielle

Par conséquent, compte tenu de l’activité de la société TPLG, soumise aux aléas de chantiers et aux besoins des clients laquelle nécessite une adaptation des horaires de travail des salariés, il est convenu entre les parties, afin de tendre à un juste équilibre entre leurs besoins respectifs, que l’organisation de la répartition de la durée du travail soit fixée sur une période supérieure à la semaine et plus particulièrement sur le mois.

En application de l’article L.3121-43 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des présentes, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 1 : Période de référence

Il est convenu entre les parties que l’organisation de la répartition de la durée du travail soit fixée sur une période supérieure à la semaine et plus spécifiquement sur le mois.

La période de référence est fixée du 1er jour au dernier jour du mois civil, soit 12 périodes mensuelles de référence dans l’année.

Article 2 : Répartition de la durée du travail sur le mois

La durée du travail est répartie sur le mois à hauteur de 169 heures en moyenne.

La répartition de la durée du travail sur le mois consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers. Elle est établie sur la base d’une durée de travail effective moyennes de 39 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delàs ou en deçà se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période mensuelle.

Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée mensuelle de travail effective accomplie par tout salarié concerné.

Article 3 : Programmation indicative

3-1 : Les plannings prévisionnels

Des plannings prévisionnels sont établis afin d’assurer une répartition adéquate de la durée du travail permettant de répondre aux programmations connues et d’anticiper la connaissance, par les salariés, de leur rythme de travail.

Les plannings prévisionnels mensuels se composent de 4,33 semaines (le mois courant) allant de 0 à 5 jours de travail effectif (du lundi au vendredi).

L’adaptation des horaires portés sur les plannings prévisionnels donne lieu au respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Seuls les cas de travaux urgents, de besoins impérieux d’un client, d’absence inopinée d’un salarié dont le remplacement est nécessaire pour assurer la continuité du service, ou de force majeure, pourraient impliquer un raccourcissement de ces délais (à 24 heures).

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d'exécution des travaux, de commande. Le programme peut donc être différent selon les services ou activités de l’entreprise. Dans tous les cas, il sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

La réalisation d’heures au-delà des plannings prévisionnels est strictement conditionnée à l’autorisation ou à la demande préalable de la direction ou du supérieur hiérarchique.

3-2 : Amplitude hebdomadaire, Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

Les parties conviennent que la durée de travail effective sera fixée à 39 heures hebdomadaires et, pour la modulation, pourra varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 48 heures maximum et de 0 heure minimum hebdomadaire.

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En tout état de cause, pour cette modulation, sont applicables les limites ci-après :

  • Le repos quotidien est de 11 heures consécutives ;

  • La durée maximale journalière de travail est de 10 heures ;

  • La durée minimale journalière sera de 4 heures : toute journée de travail commencée aura une durée minimale de 4 heures.

  • La durée maximale du travail au cours d'une même semaine sera de 48 heures. Celle-ci pourra être dépassée après demande préalable d'une autorisation à l'inspection du travail avec la justification des circonstances exceptionnelles amenant cette demande.

3-3 : Heures supplémentaires et taux de majoration

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effective réalisées sur demande de la Direction et constatées au terme de chaque période de référence au-delà de 151,67 heures de travail effectif, sachant que compte tenu de la durée du travail au sein de l’entreprise fixée à 169 heures mensuelles, 17,33 heures supplémentaires seront systématiquement effectuées.

Les heures supplémentaires réalisées, à la demande explicite et préalable de la Direction seront rémunérées assorties d’une majoration fixée ci-après. La base de calcul des majorations éventuelles correspond au taux horaire de base.

Les heures supplémentaires sont rémunérées à la fin de la période de référence, à savoir au dernier jour du mois civil, selon les modalités suivantes :

  • Les heures effectuées entre la 152ème heure mensuelle et la 169ème heure mensuelle incluse seront majorées de 25 % ;

  • Les heures effectuées entre la 170ème heure mensuelle jusqu’à la 186ème heure mensuelle incluse seront majorées de 25 % ;

  • Les heures effectuées à partir de la 187ème heure mensuelle seront majorées à 50%.

Il est précisé que le compteur de modulation (temps de travail effectué par rapport à la durée du travail de base) peut être négatif uniquement et seulement à l'initiative de l'employeur.

Lorsque la dernière semaine d'un mois empiète sur le mois suivant, les heures de cette dernière semaine sont comptabilisées sur le mois suivant.

La SARL TPLG pourra éventuellement prévoir de rémunérer toute ou partie de ses heures par l’attribution de repos compensateurs.

3-4 : Evolution des compteurs et remise à zéro

Le cumul d’heures travaillées par rapport à la base mensuelle de chaque salarié figurera au bulletin de paie (heures supplémentaires effectuées).

Chaque compteur individuel doit être remis à zéro à la fin de la période de référence soit le dernier jour de chaque mois.

Dans le cas où le compteur individuel d’un salarié serait supérieur à la durée du travail mensuelle du salarié en fin de période de référence, les heures de dépassement seraient alors traitées conformément aux dispositions du 3-3.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période mensuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de l'entreprise, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Il en sera de même pour les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation (total ou à temps partiel) ou d’un passage à temps partiel de « droit commun » en cours de période de référence.

Article 4 : Absences, départs et arrivés en cours de période de référence

Mis à part les temps expressément assimilés à du temps de travail effectif par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle (tels que par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel etc…) les absences de quelque nature qu’elles soient ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les absences rémunérées, ou indemnisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’accident ne donnent pas lieu à récupération. Ces absences sont neutralisées et décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heures d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.

Pour les salariés embauchés en cours de période mensuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période mensuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Prime de déshabillage

Les parties conviennent que les temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage des salariés astreints au port d'une tenue de travail ne constitue pas du travail effectif.

Elles conviennent ainsi que les salariés astreints au port d'une tenue de travail bénéficieront, en contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage d’une prime globale et forfaitaire afférente, à hauteur de 2 € par jour.

Seuls les salariés astreints obligatoirement au port d'une tenue de travail et dont l’habillage ou le déshabillage doit être réalisé dans l'entreprise ou sur le lieu de travail (Article L3121-3 du Code du travail).

Article 2 : Augmentation du salaire horaire brut de base pour janvier 2022

Il est convenu entre les parties que le salaire horaire brut de base de chacun des salariés de l’entreprise TPLG fera l’objet d’une augmentation ponctuelle de 3 % à compter du 1er janvier 2022.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord – entrée en vigueur

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 et suivants du Code du travail, tels qu’en vigueur au jour des présentes.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt auprès des organes compétents.

Article 2 : Dénonciation des usages

Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, seront dénoncés tous les usages en vigueur au sein de la SARL TPLG portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.

Article 3 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’une réunion sera organisée une fois par an au siège de l'entreprise de la SARL TPLG pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur, aux fins d'examiner l'évolution et dresser le bilan de l'application de l'accord.

Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail tel qu’en vigueur au jour des présentes, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et devra comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail tel qu’en vigueur au jour des présentes, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation ou de révision, et tant qu’un nouvel accord ou un avenant ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été approuvé par les deux tiers du personnel.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et auprès de la DIRECCTE par dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail (valant transmission à la DIRECCTE) et publié sur la base de données en ligne des accords collectifs.

Le texte du présent accord est accessible dans les locaux de la Société TPLG aux endroits habituels prévus à cet effet.

FAIT À POILLY-LES-GIEN (45500):

LE : 16/11/2021

Pour la SARL TPLG

Monsieur xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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