Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle longue durée au sein de Daunat Bretagne" chez DAUNAT BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUNAT BRETAGNE et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222005036
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT BRETAGNE
Etablissement : 42098596200026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE DAUNAT BRETAGNE (2020-09-09) Accord collectif sur le don d'heures de repos entre salarié (2022-09-16) Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2022 (2022-01-20) Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle pour l'année 2023 (2023-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE DAUNAT BRETAGNE

ENTRE

La Société DAUNAT BRETAGNE,

S.A.S au capital de 1 500 000 Euros, Dont le siège social est situé Z.I. de Bellevue à GUINGAMP (22202), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Guingamp sous le numéro B 420 985 962 00026.Inscrite à l'URSSAF sous le N° 220 3111717411 SAINT BRIEUC, Représentée par Monsieur agissant en qualité de directeur de site,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Représentée par M., agissant en qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit en application :

  • de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ;

  • du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Les parties signataires du présent accord conviennent en effet de la nécessité d’instituer un dispositif d’activité partielle de longue durée pour le maintien en emploi, destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés de la société, laquelle est susceptible de se trouver confrontée à des arrêts temporaires résultant de ruptures d’approvisionnement électrique qui, sans qu’elles soient de nature à compromettre sa pérennité, conduiront à une réduction durable de son activité.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION : 4

ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF - PERIODE D’APPLICATION DU DISPOSITIF : 4

2.1. DATE DE DEBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF 4

2.2. PERIODE D’APPLICATION DU DISPOSITIF 5

ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF : 5

3.1. REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL 5

3.2. INDEMNISATION DES HEURES NON TRAVAILLEES 6

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE : 7

4.1. ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI 7

4.2. ENGAGEMENTS EN MATIERE D’ACCUEIL D’ALTERNANTS 7

4.4. ENGAGEMENTS EN MATIERE DE MOBILISATION DES CONGES PAYES 7

4.5. IMPACT DE L’APLD SUR LE 13ème MOIS 8

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU CSE ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD : 8

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD – VALIDATION ET PUBLICITE : 8

6.1. Suivi de l’accord 8

6.2. Validation de l’accord 9

6.3. Publicité de l’accord 9


PREAMBULE : PRESENTATION DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET DES PERSPECTIVES D’ACTIVITE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à tous les salariés de DAUNAT BRETAGNE, sans considération de leur statut (excepté le cadre dirigeant non éligible à ce dispositif) ni de la nature de leur contrat de travail. En effet, tous les services et activités de la société peuvent être impactés par les ruptures d’approvisionnement électrique.

ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF - PERIODE D’APPLICATION DU DISPOSITIF :

2.1. DATE DE DEBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le dispositif trouvera application à compter du 1er janvier 2023, sous réserve d’une validation du présent accord par l’autorité administrative compétente.

A cet effet, l’accord sera transmis à cette autorité administrative au plus tard le 31 décembre 2022.

2.2. PERIODE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le présent accord est conclu pour une durée d’application de 12 mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

La poursuite d’application du dispositif est toutefois subordonnée à une autorisation administrative, laquelle devra être renouvelée tous les 6 mois. Dans le cadre de ce renouvellement, la société transmettra :

  • un bilan du respect de ses engagements ;

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique ;

  • le diagnostic actualisé sur sa situation économique.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision et ce, à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Tout avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord originel, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions de l’article L.2232-11 et suivants du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une révision du présent accord, la procédure de validation auprès de l’autorité administrative devra être renouvelée.

ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF :

L’activité partielle de longue durée prend la forme d’une réduction de la durée de travail, pour faire face à la diminution durable d’activité.

Les heures ainsi chômées par les salariés feront l’objet du versement par la société d’une indemnisation.

3.1. REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL

Cas général

Pendant la période d’application du dispositif, la durée de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord pourra être réduite, sans que cette réduction ne soit supérieure à 40% de la durée légale sur la durée totale de l’accord.

Cas des salariés occupés sur la base d’un forfait annuel en jours de travail

Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, la détermination de la réduction du temps de travail se fera en convertissant en heures, un nombre de jours ou demi-journées chômées.

La réduction de la durée de travail ne pourra donc pas être supérieure à 2 jours ouvrés par semaine ou 4 demi-journées ouvrées, sur la base de conversion suivante :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées.

Réduction exceptionnelle d’activité

La limite de 40% de la réduction du temps de travail précisée ci-dessus pourra être dépassée dans des cas exceptionnels, résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur autorisation de l’autorité administrative compétente, sans que cette réduction ne soit supérieure à 50%.

Pour les salariés sous forfait annuel en jours, la réduction exceptionnelle de la durée de travail ne pourra être supérieure à 2,5 jours ouvrés par semaine ou 5 demi-journées ouvrées sur les bases de conversion ci-dessus énoncées.

Au jour de la rédaction du présent accord, les circonstances exceptionnelles identifiées comme pouvant justifier le recours à une réduction exceptionnelle d’activité sont les suivantes :

  • Prévision de coupure de courant totale pouvant durer jusqu’à 2h00 par jour.

Pour toute circonstance exceptionnelle qui ne serait pas visée dans la liste ci-dessus, l’avis du Comité Social et Economique sera recueilli au préalable.

3.2. INDEMNISATION DES HEURES NON TRAVAILLEES

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif mis en place par le présent accord recevra par heure chômée, une indemnité horaire versée par DAUNAT BRETAGNE, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, l’indemnité sera déterminée en tenant compte du nombre de journées ou demi-journées ouvrés non travaillées par le salarié durant la période d’application du dispositif, converties en heures selon les modalités suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE :

4.1. ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

Pendant toute la durée d’application du dispositif, DAUNAT BRETAGNE n’engagera aucune procédure de licenciement économique.

A titre d’information, le jour de signature de l’accord l’effectif de la société est composé de 337 salariés en CDI.

Elle s’engage donc au maintien de l’intégralité des emplois des salariés effectivement placés en activité partielle de longue durée pendant toute la durée de recours effectif au dispositif.

Cet engagement de maintien dans l’emploi vise tout rupture de contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du code du travail ainsi qu’aux articles L1233-61 à 1233-64 du même code, mais ne s’oppose pas à des ruptures fondées sur tout autre motif (inaptitude, disciplinaire, rupture conventionnelle, etc…)

4.2. ENGAGEMENTS EN MATIERE D’ACCUEIL D’ALTERNANTS

DAUNAT BRETAGNE s’engage à maintenir son effort d’accueil et de formation d’alternants, en particulier d’apprentis sur 2023 et 2024, en remplaçant tous les étudiants terminant leur contrat d’alternance.

Il nous apparaît en effet important dans le contexte actuel de permettre à des jeunes de poursuivre leur formation et l’acquisition d’une première expérience, de soutenir les centres de formation d’apprentis et les écoles développement l’alternance et enfin de d’inscrire l’accueil d’alternants comme une opportunité de pré-recrutement.

4.4. ENGAGEMENTS EN MATIERE DE MOBILISATION DES CONGES PAYES

Pour rappel, la période d’acquisition et de prise des congés payés dans l’entreprise DAUNAT BRETAGNE court du 1er avril au 31 mars de chaque année.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2023, l’entreprise pourra imposer à tout salarié de prendre 5 jours ouvrés de congés payés non posés, et ce sur le compteur de congés payés de l’année N-1.

Cette faculté se fera dans la limite des compteurs N-1 de chaque salarié et de 5 jours ouvrés (soit une semaine). Il pourra donc être imposé de 1 à 5 jours ouvrés, selon la situation de chaque salarié.

En revanche, il ne sera pas imposé de congés payés sur les compteurs en cours d’acquisition depuis le 1er avril dernier.

4.5. IMPACT DE L’APLD SUR LE 13ème MOIS

En application des dispositions de la Convention Collective et des préconisations de Fédération des Entreprises de la Boulangerie et Pâtisserie, le 13ème mois est proratisé au regard du nombre d’heures travaillées.

Les parties ont convenu d’appliquer un décompte plus favorable et de neutraliser l’effet de l’activité partielle sur le calcul du 13ème mois.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU CSE ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD :

Le CSE et les organisations syndicales de salariés signataires seront informés tous les 3 mois sur les conditions de mise en œuvre de l’accord.

Cette information portera sur :

  • le nombre d’heures chômées pendant la période trimestrielle ;

  • le nombre de salariés concernés par une réduction de leur durée de travail ;

  • l’effectif de la société arrêté au jour de transmission de l’information ;

  • le nombre d’heures de formation dont ont bénéficié les salariés pendant la période trimestrielle.

Avant chaque demande semestrielle de poursuite du dispositif auprès de l’administration, le CSE se verra transmettre :

  • un bilan portant sur le respect par la société de ses engagements ;

  • un diagnostic actualisé de la situation de l’entreprise.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD – VALIDATION ET PUBLICITE :

6.1. Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la ou les organisations syndicales représentatives au sein de la société ainsi que par le CSE.

A cet effet, une réunion regroupant le représentant de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ainsi que les membres titulaires du CSE sera organisée avant chaque fin de trimestre d’application et portera sur les modalités d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette réunion pourra être organisée dans le cadre des réunions ordinaires du CSE ou à l’occasion d’une réunion extraordinaire.

La ou les organisations syndicales et le CSE seront notamment chargés d’examiner le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document et information utiles.

Préalablement à cette réunion, la société communiquera notamment à chacun d’entre eux les informations mentionnées à l’article 5.

6.2. Validation de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une demande de validation auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions fixées à l’article R.5122-26 du code du travail.

Il ne pourra donc entrer en vigueur qu’en cas de validation notifiée à DAUNAT BRETAGNE.

6.3. Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de DAUNAT BRETAGNE :

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP

  • l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords »

  • Un exemplaire du présent accord sera affiché sur le panneau d’information des salariés.

Fait en cinq exemplaires originaux

à ST-AGATHON, le 15 décembre 2022

Pour DAUNAT BRETAGNE

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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