Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE DAUNAT BRETAGNE" chez DAUNAT BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUNAT BRETAGNE et les représentants des salariés le 2020-09-09 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires, une fin de conflit, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la compétitivité et la performance collective, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, diverses dispositions sur l'emploi, les travailleurs handicapés, les formations, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220002603
Date de signature : 2020-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT BRETAGNE
Etablissement : 42098596200026 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE DAUNAT BRETAGNE

ENTRE

La Société DAUNAT BRETAGNE,

S.A.S au capital de 1 500 000 Euros, Dont le siège social est situé Z.I. de Bellevue à GUINGAMP (22202), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Guingamp sous le numéro B 420 985 962 00026.Inscrite à l'URSSAF sous le N° 220 3111717411 SAINT BRIEUC, Représentée par agissant en qualité de directeur de site,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT,

Représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit en application :

  • de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ;

  • du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Les parties signataires du présent accord conviennent en effet de la nécessité d’instituer un dispositif d’activité partielle de longue durée encore dénommé activité réduite pour le maintien en emploi, destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés de la société, laquelle se trouve confrontée à une réduction durable de son activité sans toutefois que cette dernière ne soit de nature à compromettre sa pérennité.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION : 3

ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF - PERIODE D’APPLICATION DU DISPOSITIF : 3

2.1. DATE DE DEBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF 3

2.2. PERIODE D’APPLICATION DU DISPOSITIF 3

ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF : 4

3.1. REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL 4

3.2. INDEMNISATION DES HEURES NON TRAVAILLEES 5

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE : 5

4.1. ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI 5

4.2. ENGAGEMENTS EN TERMES D’ACCUEIL D’ALTERNANTS 5

4.3. ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 6

4.3.1. Formations à l’initiative de la société 6

4.4. ENGAGEMENTS EN TERMES DE MOBILISATION DES CONGES PAYES 7

4.5. IMPACT DE L’APLD SUR LE 13ème MOIS 7

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD : 7

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD – VALIDATION ET PUBLICITE : 8

6.1. Suivi de l’accord 8

6.2. Validation de l’accord 8

6.3. Publicité de l’accord 8


PREAMBULE : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET SES PERSPECTIVES D’ACTIVITE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique aux salariés suivants soit tous les salariés de DAUNAT BRETAGNE, sans considération de leur statut (excepté le cadre dirigeant non éligible à ce dispositif) ni de la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF - PERIODE D’APPLICATION DU DISPOSITIF :

2.1. DATE DE DEBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le dispositif trouvera application à compter du 1er octobre 2020, sous réserve d’une validation du présent accord par l’autorité administrative compétente.

A cet effet, l’accord sera transmis à cette autorité administrative au plus tard le 28 septembre 2020.

2.2. PERIODE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le présent accord est conclu pour une durée d’application de 24 mois, soit du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2022.

La poursuite d’application du dispositif est toutefois subordonnée à une autorisation administrative, laquelle devra être renouvelée tous les 6 mois. Dans le cadre de ce renouvellement, la société transmettra :

  • un bilan du respect de ses engagements ;

  • le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé du renouvellement ;

  • le diagnostic actualisé sur sa situation économique.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision et ce, à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Tout avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord originel, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions de l’article L.2232-11 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF :

L’activité partielle de longue durée prend la forme d’une réduction de la durée de travail, pour faire face à la diminution durable d’activité.

Les heures ainsi chômées par les salariés feront l’objet du versement par la société d’une indemnisation.

3.1. REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL

Cas général

Pendant la période d’application du dispositif, la durée de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord pourra être réduite, sans que cette réduction ne soit supérieure à 40% de la durée légale sur la durée totale de l’accord.

Réduction exceptionnelle d’activité

La limite de 40% de la réduction du temps de travail précisée ci-dessus pourra être dépassée dans des cas exceptionnels, résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur autorisation de l’autorité administrative compétente, sans que cette réduction ne soit supérieure à 50%.

Au jour de la rédaction du présent accord, les circonstances exceptionnelles identifiées comme pouvant justifier le recours à une réduction exceptionnelle d’activité sont les suivantes :

  • Pour toute circonstance exceptionnelle qui ne serait pas visée dans la liste ci-dessus, l’avis du Comité Social et Economique sera recueilli au préalable.

  • Baisse de commande significative au-delà de 20% par rapport au même mois concerné versus 2019.

3.2. INDEMNISATION DES HEURES NON TRAVAILLEES

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif mis en place par le présent accord recevra par heure chômée, une indemnité horaire versée par DAUNAT BRETAGNE, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, l’indemnité sera déterminée en tenant compte du nombre de journées ou demi-journées ouvrés non travaillées par le salarié durant la période d’application du dispositif, converties en heures selon les modalités suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE :

4.1. ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

Pendant toute la durée d’application du dispositif, DAUNAT BRETAGNE s’engage sur les bases d’une activité et de résultats en retrait entre -10 et -20% sur 2021, d’un retour à l’été 2022 au niveau de 2019, à n’engager aucune procédure de licenciement économique.

A titre d’information, le jour de signature de l’accord l’effectif de la société est composé de 337 salariés en CDI.

4.2. ENGAGEMENTS EN TERMES D’ACCUEIL D’ALTERNANTS

DAUNAT BRETAGNE s’engage à maintenir son effort d’accueil et de formation d’alternant, en particulier d’apprentis sur 2021 et 2022 en remplaçant tous les étudiants terminant leur contrat d’alternance.

Il nous apparaît en effet important dans le contexte actuel de permettre à des jeunes de poursuivre leur formation et l’acquisition d’une première expérience, de soutenir les centres de formation d’apprentis et les écoles développement l’alternance et enfin de d’inscrire l’accueil d’alternants comme une opportunité de pré-recrutement.

4.3. ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

4.3.1. Formations à l’initiative de la société

Pendant la durée d’application du dispositif, des efforts particuliers seront faits pour le développement d’actions de formation au bénéfice des salariés concernés par une réduction de leur durée de travail.

Ces actions pourront prendre les formes suivantes :

  • actions de formation favorisant l’adaptation des salariés à leur poste de travail et à l’évolution des emplois ou permettant d’acquérir des compétences nouvelles et une qualification plus élevée ;

  • bilans de compétences ;

  • actions de validation des acquis de l’expérience ;

  • actions visant à améliorer les pratiques du dialogue social.

DAUNAT BRETAGNE s’engage à ce qu’au moins 20% des salariés en CDI concernés par une réduction de leur durée de travail dans le cadre de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée bénéficient d’une action de formation.

De plus, les heures de formation réalisées dans le cadre du dispositif d’activité partielle longue durée continueront de bénéficier des dispositions prévues par la Décision Unilatérale Employeur du 29 juin 2020 : une allocation supplémentaire de 16% maximum par heure de formation sera donc versée aux salariés pour qu’ils ne subissent aucune perte de salaire le cas échéant.

4.3.2. Mobilisation du compte personnel de formation

Afin de favoriser la formation des salariés concernés par l’application du présent accord, les parties au présent accord conviennent que le suivi de ces formations sera cofinancé obligatoirement dans le cadre du CPF, pendant le temps de travail ou hors du temps de travail en fonction de la nature, durée et modalité d’organisation de la formation.

Les heures de formation effectuées durant le temps de travail seront considérées comme des heures de travail effectif et donneront lieu au maintien de la rémunération.

Cette disposition concerne les seules heures de formation réalisées pendant la durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée.

4.4. ENGAGEMENTS EN TERMES DE MOBILISATION DES CONGES PAYES

Pour rappel, la période d’acquisition et de prise des congés payés dans l’entreprise DAUNAT BRETAGNE court du 1er avril au 31 mars de chaque année.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2022, l’entreprise pourra imposer à tout salarié de prendre 5 jours ouvrés de congés payés non posés, et ce sur le compteur de congés payés de l’année N-1.

Cette faculté se fera dans la limite des compteurs N-1 de chaque salarié et de 5 jours ouvrés (soit une semaine). Il pourra donc être imposé de 1 à 5 jours ouvrés, selon la situation de chaque salarié.

En revanche, il ne sera pas imposé de congés payés sur les compteurs en cours d’acquisition depuis le 1er avril dernier.

4.5. IMPACT DE L’APLD SUR LE 13ème MOIS

En application des dispositions de la Convention Collective et des préconisations de Fédération des Entreprises de la Boulangerie et Pâtisserie, le 13ème mois est proratisé au regard du nombre d’heures travaillées.

Les parties ont convenu compte tenu des efforts réalisés en 2020 et à réaliser en 2021 et afin de limiter l’impact de l’APLD, d’appliquer un décompte plus favorable et de neutraliser l’effet de l’activité partielle sur le calcul du 13ème mois.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD :

Le CSE sera informé tous les 3 mois sur les conditions de mise en œuvre de l’accord.

Cette information portera sur :

  • le nombre d’heures chômées pendant la période trimestrielle ;

  • le nombre de salariés concernés par une réduction de leur durée de travail ;

  • l’effectif de la société arrêté au jour de transmission de l’information ;

  • le nombre d’heures de formation dont ont bénéficié les salariés pendant la période trimestrielle ;

Avant chaque demande semestrielle de poursuite du dispositif auprès de l’administration, le CSE se verra transmettre :

  • un bilan portant sur le respect par la société de ses engagements ;

  • un diagnostic actualisé de la situation de l’entreprise.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD – VALIDATION ET PUBLICITE :

6.1. Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le CSE.

A cet effet, une réunion du CSE sera organisée avant chaque fin de trimestre d’application et portera sur les modalités d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette réunion pourra être organisée dans le cadre des réunions ordinaires du CSE ou à l’occasion d’une réunion extraordinaire.

Le CSE sera notamment chargé de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document et information utiles.

Préalablement à cette réunion, la société communiquera notamment à chaque membre du CSE les informations mentionnées à l’article 5.

Les délibérations du CSE relatives au suivi de l’accord seront reprises dans le procès-verbal de réunion.

6.2. Validation de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une demande de validation auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions fixées à l’article R.5122-26 du code du travail.

Il ne pourra donc entrer en vigueur qu’en cas de validation notifiée à DAUNAT BRETAGNE.

6.3. Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de DAUNAT BRETAGNE :

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP ;

  • l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Fait en cinq exemplaires originaux

à ST-AGATHON, le 9 septembre 2020

Pour DAUNAT BRETAGNE

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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