Accord d'entreprise "accord relatif au paiement anticipé d'heures supplémentaires tout au long de l'année" chez DAUNAT BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUNAT BOURGOGNE et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CGT-FO le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CGT-FO

Numero : T07123004084
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT BOURGOGNE
Etablissement : 42099049100029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PAIEMENT ANTICIPE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES TOUT AU LONG DE L’ANNEE

ENTRE :

La Société,

,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale,

L’organisation syndicale,

L’organisation syndicale ,

Lesdites organisations représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a principalement pour objet de tenir compte de la situation particulière de certains salariés dont les fonctions conduisent à des dépassements de la durée collective de travail fixée à 1607 heures. Il a pour objectif d’organiser la rémunération d’heures de modulation dépassant la durée moyenne de 35 heures hebdomadaire au bénéfice de ces salariés.

Il ne remet pas en cause l’organisation du temps de travail sur une base annuelle mise en place par l’accord collectif d’entreprise du 10 octobre 2001. La durée du travail continuera d’être décomptée sur une période annuelle, et le principe restera celui d’une éventuelle rémunération des heures supplémentaires en fin de période, en cas de dépassement de la durée annuelle du travail de référence.

Cet accord instaure seulement une exception à ce principe, et en fixe les conditions.

Article 1 – champ d’application

Le présent accord s’applique à certains salariés exerçant des fonctions conduisant à des dépassements de la durée collective de travail.

Les fonctions concernées sont les suivantes :

  • Chef de ligne Assemblage

  • Conducteur machine assemblage

  • Approvisionneur assemblage

  • Coordinateur (préparation matière, colisage, logistique…)

  • Animateur d’équipe

  • Chef d’équipe logistique

  • Agent de pilotage

  • Gestionnaire de stock

  • Gestionnaire de support

  • Agent logistique préparateur de début de poste

  • Conducteur de ligne boulangerie

  • Technicien de maintenance

Les salariés exerçant ces fonctions en équipe de week-end sont exclus du champ d’application du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

2-1 Lissage de la rémunération

L’organisation de la durée du travail sur une période annuelle conduit à un lissage de la rémunération indépendamment de la durée effective de travail au cours du mois.

Les salariés exerçant les fonctions définies à l’article 1 percevront une rémunération mensuelle lissée tenant compte des dépassements de la durée collective de travail à hauteur de 2.5 heures supplémentaires sur la base d’une moyenne de 45 semaines dans l’année, soit 9,37 heures supplémentaires rémunérées mensuellement.

Leur rémunération mensuelle lissée sera donc basée sur un horaire mensuel de 161.04 heures. Cette rémunération mensuelle lissée sera établie comme suit :

151.67h x taux horaire

9,37h x taux horaire majoré pour heures supplémentaires

2-2 Taux de majoration des heures supplémentaires lissées

La majoration afférente à ces heures supplémentaires rémunérées mensuellement sera de : 25%.

2-3 Dérogation au lissage de la rémunération des heures supplémentaires

Afin de fiabiliser le système et d’éviter la régularisation d’heures supplémentaires en fin de période de référence, les parties conviennent de mettre en place les deux dérogations suivantes :

  • Si le paiement des 9.37 heures supplémentaires mensuelles porte le compteur de modulation d’un salarié à une valeur inférieur ou égale à zéro, il sera exclu du bénéfice du présent accord jusqu’à ce que le paiement des 9,37 heures supplémentaires laisse une valeur résiduelle positive sur le compteur de modulation.

  • En cas d’absence* sur toute la période de référence de la paie

    • Si le salarié concerné a un compteur de modulation supérieur ou égal à 35h, le paiement d’heures supplémentaires ne pourra pas entrainer la réduction du compteur de modulation à une valeur inférieure à 35 heures. Dans ce cas, le nombre d’heures supplémentaires payées sera égale :

      • soit à 9h37 si la valeur résiduelle du compteur reste supérieure à 35h,

      • soit à la valeur du compteur de modulation avant paiement des heures supplémentaires moins 35h.

    • Si le salarié concerné a un compteur de modulation inférieur à 35h, il sera exclu du bénéfice du présent accord jusqu’à sa reprise effective du travail.

*Est intitulé « absence » dans cet article, les absences de toutes natures (maladie, AT, MP, congé parental, congé événement familial, …) à l’exception des congés payés, modulation, congés habillage et repos compensateur de nuit.

2-4 Régularisation des heures supplémentaires

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, en fin de période, celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours d’année. Par conséquent après déduction des heures supplémentaires rémunérées en cours d’année :

  • Si la durée effective de travail des salariés concernés est supérieure à 1.607 heures en fin de période de référence, ces heures de dépassement seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées à ce titre en plus de celles rémunérées en cours d’année.

  • Si la durée effective de travail des salariés concernés est inférieure à 1.607 heures, la société ne procèdera pas à une régularisation de salaire pour opérer une déduction des heures rémunérées au-delà de la durée réelle de travail. Toutefois, concernant les heures n’ayant pas la qualification juridique d’heures supplémentaires et n’ouvrant pas droit au bénéfice des exonérations sociales et fiscales légalement prévues, la société procèdera à un retraitement comptable pour appliquer ces exonérations aux seules heures supplémentaires réellement effectuées.

Article 3 – Durée, date d’entrée en vigueur, suivi et révision

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2023 et est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mars 2024.

Les parties conviennent de se réunir après 5 mois d’application du présent accord afin de faire un point de suivi sur son application.

A tout moment, les parties signataires du présent accord pourront demander sa révision.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Les conditions de la révision sont celles qui sont définies par les dispositions légales.

Si un accord portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans les conditions ci-dessus visées, cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Article 4 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de………..

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.

Fait à……………………, le 12 mai 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société

Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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