Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez SOC DES CARRIERES DE VIGNATS

Cet accord signé entre la direction de SOC DES CARRIERES DE VIGNATS et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06122002450
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES CARRIERES DE VIGNATS
Etablissement : 42109230500026

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD (2018-02-12) Négociation Annuelle sur les Salaires (2019-03-19) Accord d'entreprise relatif au versement d'un 13eme mois (2021-11-22) Accord relatif au versement de la prime de partage de la valeur (2022-09-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de la Société des Carrières de Vignats

Entre

La Société xxxxxxx - (Siret n° xxxx) représentée par xxxxxx en sa qualité de xxxxx, ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Monsieur xxxxxx membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique en vertu du mandat reçu à cet effet par xxxxx

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Table des matières

Préambule : 2

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 4

Article 3 : Période d’autorisation et bilan 4

Article 4 : Période de recours au dispositif 4

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 5

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 5

Article 7 : Engagements en matière d'emploi 5

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 5

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 6

Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos 6

Article 11 : Révision de l'accord 7

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord 7

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

2022 : d’une crise sanitaire à un choc énergétique

L’accalmie sur le front de la crise sanitaire a permis un regain d’activité en 2021, toujours constaté début 2022. Un répit de courte durée, stoppé dès le déclenchement de la guerre en Ukraine et ses conséquences délétères sur le plan énergétique, affectant sensiblement les marchés de la construction et la profession.

Dès mars 2022, les difficultés liées aux approvisionnements énergétiques se répercutent sur des coûts (GNR - explosifs) déjà en tension, décuplant le choc inflationniste qui touche l’ensemble de la filière BTP. Cette superposition de chocs pèse sur la demande et le déroulement des travaux du BTP avec, pour corollaire, des indicateurs de production des matériaux de construction qui se contractent.

Ainsi, depuis le second semestre 2022, l’activité économique de la XXXXXXXXXXX s’est fortement contractée passant de fin juin 2022 à +12,1 % par rapport à fin juin 2021 à –3,1 % à fin décembre 2022, ce qui représente une dégradation d’activité de -17,4% (-153 kt) sur ce second semestre. Par rapport au budget 2022 initial, les retraits sont encore plus marqués puisque le recul du second semestre est de -23,9% (-229 kt) et de -9,1% sur l’année 2022.

2023 : la crise énergétique pourrait ramener les productions de granulats et de BPE vers leurs volumes de 2020

Le choc inflationniste et ses répercussions inévitables sur l’offre et la demande laissent présager un nouveau repli de l’activité des matériaux en 2023.

Le BPE pâtirait de l’abandon partiel des projets constructifs

La production de BPE reste évidemment très dépendante de la conjoncture du bâtiment.

Dans un contexte de repli de la solvabilité des ménages (pouvoir d’achat rogné par l’inflation, hausse des coûts de construction, des prix des logements neufs, remontée des taux d’intérêt) et de durcissement des conditions d’accès au crédit habitat (critère HCSF en vigueur depuis janvier 2022), les opérateurs de l’immobilier résidentiel font face à un net recul des ventes et réservations, freinant de facto leurs projets futurs de mises en chantier. Le logement social pâtit lui aussi de ce climat peu porteur et les bailleurs délaissent le marché locatif. Pour l’heure, le stock de permis (logements et locaux), en partie dopé par l’anticipation de l’entrée en vigueur des nouvelles normes (RE2020, ZAN…) est très élevé. Mais le passage des autorisations aux mises en chantier se complique : au-delà des délais de démarrage des travaux qui se sont allongés, les conditions financières de la réalisation des permis pourraient bien faire défaut. La révision haussière des devis, face à la flambée des coûts, risque en effet de compromettre les bouclages financiers des projets immobiliers.

C’est pourquoi un repli des mises en chantier des logements et des locaux d’activité est attendu en 2023. Il se solderait par une contraction de la demande de béton prêt à l’emploi de l’ordre de -4%.

La hausse des coûts pèse sur les volumes des carnets TP et sur la demande de granulats

En dépit d’une amélioration récente des carnets de commandes constatés dans le secteur des travaux publics, ces derniers manquent encore d’ampleur notamment s’agissant de la clientèle publique. En effet, à mi-chemin du cycle électoral des municipales, les collectivités auraient dû réamorcer la dynamique de leurs dépenses d’investissement en infrastructures. Mais la prudence et l’attentisme semblent prévaloir. Dans un contexte de hausse de leurs charges de fonctionnement (énergie, salaires), les arbitrages budgétaires des élus se font au détriment des projets d’investissement, et ce, en dépit de trésoreries pourtant saines et solides. Côté clientèle privée, l’épaisseur des carnets est rabotée par l’inflation des coûts : à budget identique, les volumes des travaux sont moindres. Dans ce contexte, la demande de granulats subit elle aussi un coup de frein et la production pourrait se contracter de – 4 % en 2023.

Pour XXXX, les perspectives à partir de janvier 2023 sont très défavorables du fait de l’impact du coût de la fourniture d’électricité de nos nouveaux contrats (hausse de +400% à +500%) qui entre en vigueur au 1er janvier 2023. Dans un contexte de repli général de l’activité de la filière construction d’environ -4% à -5% (bâtiment et travaux publics), les hausses tarifaires de nos granulats indispensables à répercuter à nos clients vont accentuer le renchérissement du coût de la construction et ainsi réduire notre compétitivité malgré des mesures organisationnelles adaptées pour limiter les conséquences économiques. Le budget 2023 prévoit un retrait de -11% au 1er semestre 2023 alors que les niveaux de stocks matériaux à fin 2022 sont très élevés.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’établissement « XXXXXX » de la Société XXXXX.

L’ensemble des salariés de l’établissement « XXXXXXXX » de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2026.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter du 1er janvier 2023.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 9 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise. Le procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 9 du présent accord.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 % sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période de recours effectif au dispositif prévue à l’article 4, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’établissement « XXXXXX » de l’entreprise.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’entreprise s’engage également à :

  • Procéder à 2 recrutements en CDI avant la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord

  • Donner la possibilité aux salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps partiel de passer sur un contrat à temps complet à l’issue du dispositif

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

L’entreprise s’engage également à :

  • Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés de s’inscrire dans des parcours de formation longs.

Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’établissement « XXXXXX » de l’entreprise.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 6 mois, l’entreprise adressera aux organisations syndicales de salariés signataires, et aux institutions représentatives du personnel une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7 et 8 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre 10 jours ouvrés de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Article 11 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le présent accord sera transmis pour homologation à la DDETS par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr et fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures.

Fait à XXXXXX le

En 2 exemplaires originaux

XXXXXXX XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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