Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION DU PERSONNEL" chez THIRIET DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIRIET DISTRIBUTION et le syndicat UNSA et Autre le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre

Numero : T08819000665
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET DISTRIBUTION
Etablissement : 42111019800015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MODALITES ET LE CALENDRIER DES NEGOCIATIONS SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-11-20) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-03-03) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-02-15) UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SIGNE LE 08/03/2017 (2019-01-16) UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SIGNE LE 05/12/2018 (2019-01-16) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MODALITES DU CALENDRIER DES NEGOCIATIONS SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-12-05) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION (2022-02-16) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-02-16)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

ACCORD COLLECTIF DU 15 FEVRIER 2019 PORTANT SUR LA REMUNERATION DU PERSONNEL DE LA SOCIETE THIRIET DISTRIBUTION

Entre,

La Société THIRIET DISTRIBUTION, SAS au capital de 20 370 285 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 110 198, représentée par XXX, Directeur Général,

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale FO représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale FO représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale UNSA représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale UNSA représentée par XXX, délégué syndical,

D'autre part,

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées les 05 décembre 2018, 16 janvier 2019 et 07 février 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la rémunération du personnel.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société THIRIET DISTRIBUTION, sous réserve des spécificités prévues par métier.

Article 2 – Glossaire

CA VENTE : Le chiffre d’affaires vente du mois M est le chiffre d’affaires des produits vendus au cours du mois M et réellement livrés au cours du mois M ou suivants.

CA LIVRAISON : Le chiffre d’affaires livraison du mois M est le chiffre d’affaires des produits vendus au cours du mois M ou précédents et réellement livrés au cours du mois M.

Particularité concernant le taux de TVA : Il est précisé que les équilibres budgétaires et systèmes de calcul ont été établis à partir d’un taux de TVA à 5,50 % à la date de signature du présent accord et que toute revalorisation à la hausse de ce taux sera de nature à modifier les grilles de calcul en garantissant le même niveau de commissionnement.

CLIENTS NETS : Ce sont les clients du fichier, déduction faite :

  • des clients à supprimer,

  • des clients saisonniers (les mois d’absence),

  • des clients n’ayant pas réalisé d’achat depuis plus de 6 mois (correspondant à 180 jours calendaires).

CLIENT SAISONNIER : Un client saisonnier est un client qui n’est présent à son adresse (résidence secondaire) qu’une partie de l’année et dont nous connaissons la prochaine période d’absence.

CLIENT ISSU D’UN RAID ETUDIANTS : Afin de poursuivre le développement des relations et partenariats avec les écoles et universités, notamment par des journées de collaboration, d’échanges et de mises en situation sur le terrain entre des étudiants et des collaborateurs de la société THIRIET DISTRIBUTION, des raids étudiants sont régulièrement organisés. Les clients ainsi créés lors de ces journées sont considérés comme des clients saisonniers. Ils intègrent le portefeuille clients net du centre dès lors que leur 2ème commande est livrée.

NOUVEAU CLIENT : Un nouveau client est un client répertorié dans le fichier clients suite à l’action personnelle du salarié, et ceci moyennant le respect de 3 conditions cumulatives :

  • 1ère commande livrée facturée d’un montant minimum de 25 €, frais de livraison inclus (montant revalorisable par la Direction).

  • Ce client n’a jamais été livré par THIRIET ou sa dernière livraison date de plus de 2 ans, qu’il ait fait ou non l’objet d’une suppression effective.

  • Fourniture de l’ensemble des renseignements administratifs exacts nécessaires pour répertorier le client.

Les personnes passant commande pour la 1ère fois par le biais d’internet ne sont pas considérées comme des nouveaux clients pour le calcul de la prime nouveaux clients ; leur création ne déclenchera donc pas l’octroi de cette prime.

Du fait du contexte économique fortement défavorable de nos principaux concurrents dans le domaine de la livraison à domicile de produits surgelés, les clients créés à partir des fichiers de ces concurrents ne sont pas considérés comme des nouveaux clients pour le calcul de la prime nouveaux clients ; leur création ne déclenchera donc pas l’octroi de cette prime.

CLIENT EN SOMMEIL : Un client en sommeil est un client qui n’a pas passé commande depuis plus de 6 mois (correspondant à 180 jours calendaires). Pour être réactivé et ainsi réintégrer le portefeuille net du centre, celui-ci doit passer une nouvelle commande livrée d’un montant de 15 € minimum (hors frais de livraison).

Précision concernant le personnel VRP : Les expressions utilisées " à plein temps ", " à temps complet", "à temps partiel" n’ont pas pour objet d'introduire une notion d'horaire de travail inadaptée à la profession de VRP, mais d’expliquer la différence de rémunération appliquée ainsi que les calculs au prorata qui en découlent.

Article 3 – Contexte des négociations

Le 16 janvier 2019, la Direction, après avoir partagé le constat économique et social de THIRIET DISTRIBUTION et du marché dans lequel l’Entreprise évolue, a proposé à l’ensemble des partenaires sociaux d’organiser la journée sous la forme de négociations participatives par groupe de travail.

Dans la foulée, chaque organisation syndicale a travaillé son projet global sur la base de l’enveloppe globale des 500 000 euros alloués.

Avec le support des services RH, la totalité des propositions présentées ont été chiffrées.

Et, chaque organisation syndicale a eu jusqu’au 7 février, pour finaliser son projet et présenter sa solution à la Direction et aux autres représentants du personnel.

Après échanges lors de la journée du 07 février 2019, les parties ont prévu d’adopter en concertation les dispositions suivantes.

ARTICLE 3.1

VRP TITULAIRES

Article 3.1.1 – Salaire fixe

XXX

Article 3.1.2 – Salaire variable

XXX

Article 3.1.3 – Prime samedi travaillé

XXX

Article 3.1.4 – Prime formation

XXX

Article 3.1.5 – L’indemnité forfaitaire frais de route

XXX

Article 3.1.6 – Prime relation d’aide

XXX

Article 3.1.7 Nouvelle implantation d’un magasin THIRIET

XXX

ARTICLE 3.2

VRP POLYVALENTS

Article 3.2.1 – Salaire fixe

XXX

Article 3.2.2 – Salaire variable

XXX

Article 3.2.3 – Prime samedi travaillé

XXX

Article 3.2.4 – Prime formation

XXX

Article 3.2.5 – L’indemnité forfaitaire frais de route

XXX

Article 3.2.6 – Prime relation d’aide

XXX

ARTICLE 3.3

RESPONSABLE DE CENTRE

Article 3.3.1. – Salaire de base

XXX

Article 3.3.2 - Prime de responsabilité (applicable aux Responsables de centre "en système mutualisé avec un satellite")

XXX

Article 3.3.3 - Prime d’astreinte

XXX

Article 3.3.4 - Prime mensuelle portefeuille net du centre

XXX

Article 3.3.5 - Prime mensuelle objectif CA

XXX

Article 3.3.6 - Prime mensuelle croissance chiffre d’affaires

XXX

Article 3.3.7 - Prime mensuelle de développement du portefeuille clients

XXX

Article 3.3.8 - Challenge

XXX

Article 3.3.9 – Prime euros vendeurs

XXX

Article 3.3.10 – Modalités de versement des primes mensuelles

XXX

Article 3.3.11 - Prime annuelle objectif chiffre d’affaires

XXX

Article 3.3.12 - Prime annuelle croissance chiffre d’affaires

XXX

Article 3.3.13 - Prime annuelle de développement du portefeuille clients

XXX

Article 3.3.14 - Prime annuelle objectif résultat d’exploitation (RE)

XXX

Article 3.3.15 - Prime de mobilité accordée pendant la période de formation

XXX

Article 3.3.16 - Prime de mobilité accordée lors d’une relation d’aide sur un autre centre de distribution

XXX

Article 3.3.17 - Prime de remplacement des cadres

XXX

ARTICLE 3.4

ANIMATEUR DES VENTES

Article 3.4.1. – Salaire de base

XXX

Article 3.4.2 - Prime d’astreinte

XXX

Article 3.4.3 - Prime mensuelle portefeuille net du centre

XXX

Article 3.4.4 - Prime mensuelle objectif CA

XXX

Article 3.4.5 - Prime mensuelle croissance chiffre d’affaires

XXX

Article 3.4.6 - Prime mensuelle de développement du portefeuille clients

XXX

Article 3.4.7 - Challenge

XXX

Article 3.4.8 – Prime euros vendeurs

XXX

Article 3.4.8 – Modalités de versement des primes mensuelles

XXX

Article 3.4.9 - Prime annuelle objectif chiffre d’affaires

XXX

Article 3.4.10 - Prime annuelle croissance chiffre d’affaires

XXX

Article 3.4.11 - Prime annuelle de développement du portefeuille clients

XXX

Article 3.4.12 - Prime annuelle objectif résultat d’exploitation (RE)

XXX

Article 3.4.13 - Prime de mobilité accordée pendant la période de formation

XXX

Article 3.4.14 - Prime de mobilité accordée lors d’une relation d’aide sur un autre centre de distribution

XXX

Article 3.4.15 - Prime de remplacement des cadres

XXX

ARTICLE 3.5

ANIMATEUR DE PROSPECTION

Article 3.5.1 – Salaire fixe

XXX

Article 3.5.2 – Salaire variable

XXX

Article 3.5.3 – L’indemnité forfaitaire frais de route

XXX

ARTICLE 3.6

LIVREUR

Article 3.6.1 – Salaire fixe

XXX

Article 3.6.2 – Salaire variable

XXX

Article 3.6.3 – L’indemnité forfaitaire frais de route

XXX

ARTICLE 3.7

TELEVENDEUR

Article 3.7.1 – Salaire fixe

XXX

Article 3.7.2 – Salaire variable

XXX

Article 3.7.3 Nouvelle implantation d’un magasin THIRIET

XXX

ARTICLE 3.8

TELEVENDEUR REGIONS

Article 3.8.1 – Salaire fixe

XXX

Article 3.8.2 – Salaire variable

XXX

ARTICLE 3.9

VRP TELEVENDEUR

Article 3.9.1 – Salaire fixe

XXX

Article 3.9.2 – Salaire variable

XXX

Article 3.9.3 Nouvelle implantation d’un magasin THIRIET

XXX

ARTICLE 3.10

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)

Article 3.10.1 – Salaire fixe

XXX

Article 3.10.2 – Prime nouveau client

XXX

Article 3.10.3 – Organisation de réunion ambassadeur

XXX

Article 3.10.4 : Prime mensuelle collective

XXX

Article 3.10.5 – Modalités de versement des primes mensuelles

XXX

Article 3.10.6 – Prime collective annuelle Rattrapage

XXX

Article 3.10.7 – Organisation de groupe de travail

XXX

Article 4 – Acompte

Les éléments variables de rémunération étant payés sur le bulletin de salaire du mois M, en fonction de l’activité considérée sur ce même mois, le versement du salaire a lieu au plus tard le 10 du mois suivant (M+1).

En outre, les salariés ont la possibilité de demander un acompte permanent qui leur est versé mensuellement le dernier jour ouvré de chaque mois. Le service paie sollicitera ainsi l’ensemble du personnel courant mars 2019 afin de lister les salariés qui souhaitent bénéficier de cette possibilité.

L’acompte sera versé mensuellement de manière définitive pour les salariés qui en auront fait le choix, sauf renonciation ultérieure expresse, écrite de leur part et transmise au service paie. Le choix sera en revanche définitif concernant les salariés ayant refusé cette possibilité lors du recensement opéré par le service paie.

En cas d’acceptation, les salariés percevront un acompte mensuel correspondant à 70 % du salaire mensuel de base, déductions faites :

  • de toutes les absences mensuelles ;

  • de tous les acomptes mensuels déjà versés ;

  • du montant correspondant au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ;

  • de toutes les saisies sur salaire, pension alimentaire etc, prélevées directement sur le bulletin de paie.

Le montant ainsi calculé sera arrondi à l’euro le plus proche.

Les salariés entrant dans les effectifs en cours d’année seront également sollicités par l’encadrement afin de savoir s’ils souhaitent user de cette possibilité.

Même si les salariés ont recours à cet acompte permanent, ils conservent la possibilité de demander un acompte mensuel versé aux alentours du 15.

Article 5 – Convivialité et bien-vivre au travail

L’entreprise, qui se préoccupe du bien-être de ses collaborateurs a à cœur de favoriser la cohésion, de développer davantage l’esprit d’équipe et le lien existant entre les collaborateurs.

Ainsi, il a été décidé d’allouer la somme de 2 € mensuels par collaborateur présent dans les effectifs le dernier jour de chaque mois (CDI, CDD, contrats d’alternance, salariés à temps complet ou à temps partiel), hors salariés intérimaires et stagiaires liés par une convention de stage.

Cette somme est allouée à chaque centre afin de favoriser l’organisation d’évènements entre les collaborateurs (soirée bowling, sortie escape game, activités sportives…), améliorer le quotidien dans l’espace de travail (achat de matériel qui favorise la convivialité), mettre en scène un évènement de la vie au niveau local ou national (décoration de la salle de vente lors d’un évènement sportif de grande ampleur …).

Ce budget peut ne pas être dépensé au mois le mois et se cumuler d’un mois sur l’autre, dans la limite d’une année civile, afin de permettre une dépense plus conséquente.

Le Responsable de centre doit, avant d’engager une dépense, recueillir la validation préalable de son Responsable Régional.

Article 6 – Dispositions antérieures

Le présent accord annule et remplace les dispositions antérieures contenues l’accord collectif du 08 mars 2017 portant sur la rémunération du personnel de la société THIRIET DISTRIBUTION.

En outre, il annule et remplace également toutes les mesures portant sur la rémunération adoptées dans le cadre des précédentes négociations annuelles obligatoires, excepté celles qui seraient explicitement reconduites dans le présent accord.

Article 7 - Durée, suivi & rendez-vous, révision

Durée :

Le présent accord est conclu pour une période de 12 mois s’étendant du 1er mars 2019 au 29 février 2020.

Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de mars 2019 (versement début avril 2019).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Suivi et rendez-vous :

Le suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires qui conviennent de se rencontrer au plus tard le 1er octobre 2019 pour décider s'il y a lieu d'en actualiser certaines dispositions.

Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 - Publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,

En 10 exemplaires,

Le 15 février 2019.

Pour la société,

XXX

Directeur Général,

XXX,

Délégué syndical CGT

XXX,

Déléguée syndicale CGT

XXX,

Délégué syndical FO

XXX,

Délégué syndical FO

XXX,

Délégué syndical UNSA

XXX,

Délégué syndical UNSA

XXX,

Délégué syndical CFDT

XXX,

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com