Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MODALITES ET LE CALENDRIER DES NEGOCIATIONS SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez THIRIET DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIRIET DISTRIBUTION et le syndicat UNSA et Autre et CFDT et CGT le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFDT et CGT

Numero : T08819001258
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET DISTRIBUTION SAS
Etablissement : 42111019800015 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

ACCORD COLLECTIF DU 20 NOVEMBRE 2019 PORTANT SUR LES MODALITES ET LE CALENDRIER DES NEGOCIATIONS SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

ENTRE

La Société THIRIET DISTRIBUTION, SAS au capital de 20 370 285 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 110 198, représentée par XXX, Directeur Réseau Livraison à Domicile, ayant reçu délégation à cet effet de XXX, Directeur Général.

d’une part,

ET

L’organisation syndicale FO représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale FO représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale UNSA représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale UNSA représentée par XXX, délégué syndical,

d’autre part,

Préambule

Le présent accord d’entreprise a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fonds, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

Article 1 : Composition des délégations syndicales et de la délégation patronale

La délégation de chaque organisation syndicale représentative partie à la négociation est composée d’un ou deux délégués syndicaux accompagnés, le cas échéant d’un ou deux salariés de l’entreprise.

La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.

Article 2 : Calendrier, lieu, nombre des réunions

Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :

  • Mercredi 20 Novembre 2019 :

  • Contexte du marché

  • Données chiffrées concernant THIRIET DISTRIBUTION

  • Données sociales et masse salariale de THIRIET DISTRIBUTION

  • Revendications des organisations syndicales

  • Mercredi 22 Janvier 2020

  • Négociations portant sur les thèmes indiqués,

  • Mercredi 19 Février 2020

  • Poursuite des négociations portant sur les thèmes indiqués et éventuellement clôture de celles-ci. La Direction se réserve le droit d’ajouter une date supplémentaire au calendrier au cas où la réunion du 19 Février 2020 n’ait pas permis d’aboutir à un accord. Dans ce cas, cette dernière réunion devra impérativement avoir lieu avant le 31 mars 2020.

Les réunions se dérouleront au siège social de la société à ELOYES (88510), Centre de Formation.

A défaut d’accord signé au terme de la dernière réunion organisée au plus tard le 31 mars 2020, un procès-verbal de désaccord sera établi constatant l’échec et la clôture de la négociation sur les thèmes susvisés. Celui-ci permettra le cas échéant à la Direction de prendre des dispositions de manière unilatérale.

Article 3 – Reconduction des accords collectifs du 15 février 2019

En date du 15 février 2019, les organisations syndicales représentatives dans la société THIRIET DISTRIBUTION SAS et la Direction ont conclu :

  • un accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • un accord collectif portant sur la rémunération du personnel.

Ces accords ont été conclus pour une période s’étendant du 1er mars 2019 au 29 février 2020.

Or, pour cette année, le calendrier de négociations conclu le 20 novembre 2019 portant sur ces mêmes thèmes, a arrêté plusieurs dates de réunions courant 1er trimestre 2020, la dernière de ces dates pouvant intervenir jusqu’au 31 mars 2020. Ainsi, dans le cas où les négociations ne permettraient pas d’aboutir à un accord collectif fixant de nouvelles règles de rémunération applicables à compter 1er mars 2020, les parties décident de reconduire les accords susvisés conclus le 15 février 2019 jusqu’à la conclusion de nouvelles dispositions portant sur les mêmes thèmes, celles-ci devant intervenir au plus tard en date du 31 mars 2020.

Article 4 : Informations utiles pour la négociation

Préalablement à la négociation, la Direction présentera à la délégation syndicale les informations écrites devant permettre d’engager les négociations.

Des demandes d’informations supplémentaires pourront être faites à condition qu’elles soient utiles à la négociation, dans le cas contraire une réponse motivée sera faite par la Direction.

Article 5 : Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et prendra fin de plein droit au terme du processus de négociation, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Le présent accord est non renouvelable.

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail.

Article 7 – Révision de l’accord, clauses de suivi et de rendez-vous

1 – Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum d’un (1) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

2 : Clauses de suivi et de rendez-vous

Les parties signataires conviennent, compte tenu de la durée d’application courte du présent accord et de son objet, qu’il n’y a pas lieu de se revoir sur le sujet.

Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,

En 9 exemplaires,

Le 20 Novembre 2019.

Pour la société,

XXX

Directeur réseau Livraison à Domicile

XXX,

Déléguée syndicale CGT

XXX,

Délégué syndical CGT

XXX,

Délégué syndical FO

XXX,

Délégué syndical FO

XXX,

Délégué syndical UNSA

XXX,

Délégué syndical UNSA

XXX,

Délégué syndical CFDT

XXX,

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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