Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez SNCF CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNCF CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320006028
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SNCF CONSEIL
Etablissement : 42126371600050 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SNCF CONSEIL située au 1 avenue François Mitterrand, 93210 Saint-Denis, enregistrée au RCS 42126371600050, représentée par xxx agissant en qualité de Présidente,

D’une part

ET

La délégation d’élus suivante :

Madame xxx, représentante élue du personnel titulaire,

Monsieur xxx, représentant élu du personnel titulaire,

Monsieur xxx, représentant élu du personnel titulaire,

Monsieur xxx, représentant élu du personnel titulaire,

Monsieur xxx, représentant élu du personnel titulaire,

D’autre part

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La direction de la société SNCF CONSEIL (ci-après « la société ») a, dans le cadre d’échanges avec les élus sur les congés payés, émis l’idée, manifestement approuvée par les quelques salariés concernés, que les collaborateurs de la société non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours puissent, à l’instar de ceux qui le sont (qui représentent la quasi totalité de l’effectif de la société), bénéficier également d’un certain nombre de jours de repos supplémentaires par an.

La société est dépourvue de délégué syndical.

Ses salariés sont représentés par un comité social et économique.

La société a, dans ces conditions, le 23 octobre 2020 :

- Informé les élus, au cours d’une réunion, de son intention de négocier un accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés de l’entreprise travaillant à temps plein non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, en leur précisant que cette négociation peut être menée avec un ou plusieurs élus titulaires expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (à défaut au niveau national et interprofessionnel), à défaut avec un ou plusieurs élus titulaires non mandatés ou à défaut avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (à défaut au niveau national et interprofessionnel) et a invité les élus intéressés à se manifester dans le délai d’un mois prévu à l’article L 2232-25-1 du code du travail, en leur demandant d’indiquer le cas échéant s’ils sont ou non mandatés par une organisation syndicale,

- Adressé par pli recommandé avec accusé de réception à chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche un courrier l’informant, conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du code du travail, de son intention d’engager des discussions en vue de la négociation d’un accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés de l’entreprise travaillant à temps plein non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours avec, du fait de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les représentants élus du comité social et économique.

Par lettre du 13 novembre 2020, les cinq élus titulaires désignés ci-dessus qui représentent l’intégralité des élus titulaires du comité social et économique ont informé la direction de la société de leur souhait de participer à la négociation de l’accord en tant qu’élus titulaires non mandatés par une organisation syndicale.

Dans le cadre des dispositions légales et en particulier en application de l’article L 3121-43 du code du travail, les parties au présent accord se sont donc rencontrées les 4 et 11 décembre 2020 pour échanger et définir, dans le cadre d’un dialogue ouvert et constructif, au moyen de dispositions qu’elles ont voulu claires, précises et complètes, la durée du travail et les modalités d’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise travaillant à temps plein non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Le présent accord se substitue aux accords, engagements et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

EN FOI DE QUOI, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société travaillant à temps plein non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Il ne s’applique donc pas :

- aux salariés travaillant à temps partiel,

- aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, et

- aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant telle que définie par la Loi (article L 3111-2 du code du travail) et la Jurisprudence.

Article 2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 Principes directeurs de l’activité

La société est une entreprise ouverte cinq jours sur sept, de sorte que chaque salarié bénéficie des samedis et dimanches comme jours de repos.

Exceptionnellement, l’entreprise pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, recourir au travail le samedi sur la base du volontariat.

Article 4 Définitions des principales notions utilisées dans le présent accord

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du travail).

Certaines absences sont assimilées par la Loi à du temps de travail effectif.

Durée légale de travail

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine ou de 1.607 heures par an, journée de solidarité comprise.

Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Ce temps minimal de pause est compris dans la pause méridionale pour le déjeuner.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies, à la demande expresse ou implicite de la hiérarchie/direction ou autorisées/validées sans délai par elle, au-delà de la durée légale de travail. Elles ne peuvent résulter de la seule initiative du salarié.

Elles sont majorées de 25% jusqu’à la 43ème heure et de 50% au-delà.

Seules les heures supplémentaires payées en argent s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue la limite au-delà de laquelle l’employeur est tenu d’accorder au salarié une contrepartie obligatoire en repos.

Il est fixé à 130 heures par salarié et par an.

Repos compensateur de remplacement (ou « récupération »)

Il vise à récupérer, en repos, les heures supplémentaires de travail accomplies et/ou leurs majorations.

Les heures ainsi « récupérées » en repos excluent toute autre contrepartie et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Convention de forfait annuel en jours

Une convention de forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours et non en heures.

La durée du travail est forfaitisée en nombre de jours de travail à accomplir sur une période annuelle et la rémunération versée est lissée et globalisée (elle ne varie pas selon le nombre de jours travaillés dans le mois et inclut tous les jours/heures travaillés).

Congés payés

Le nombre de jours de congés payés est de 27 jours ouvrés par an (25 jours légaux et 2 jours supplémentaires octroyés par l’employeur). Ils sont acquis sur la base de 2,25 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence.

Jours fériés

Les jours fériés chômés et payés sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de Ascension, lundi de pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre et 25 décembre, soit 10 jours.

Article 5 Durée et organisation du travail pour le personnel non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours

5.1 Personnel concerné

Il s’agit des salariés, cadres ou non cadres, travaillant à temps plein, non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

5.2 Organisation du travail sur l’année

L’organisation du travail sur l’année s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 3121-44 et suivants du code du travail.

5.3 Année de référence

La période d’appréciation de la durée du travail (période de référence) court du 1er janvier au 31 décembre.

5.4 Durée du travail

La durée du travail se décompte sur l’année.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures.

L’horaire de travail est de 36 heures et 50 minutes par semaine, les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures étant compensées par l’attribution de 11 jours de repos supplémentaires (dits JRTT) par an.

Les horaires pratiqués sont ceux affichés au sein de l’entreprise sur les panneaux réservés à cet effet, à savoir :

  • 7h30 de travail effectif quotidien du lundi au jeudi et 6h50 de travail effectif le vendredi

  • Arrivée le matin entre 7h et 9h30

  • Départ le soir entre 15h et 20h du lundi au jeudi, entre 15h et 18h le vendredi

  • Pause méridionale pour le déjeuner (1h minimum, 1h30 maximum) à prendre entre 12h et 14h

UEtant précisé qu’une journée de travail « standard » commence à 9h et se termine à 17h30 du lundi au jeudi et à 16h50 le vendredi, avec une pause méridionale pour le déjeuner d’une heure de 12h30 à 13h30.

Le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs les samedis et dimanches.

Le salaire versé étant la juste contrepartie du travail accompli par le salarié dans le respect des horaires rappelés ci-dessus, les heures non travaillées peuvent, à due concurrence, donner lieu à une retenue sur la rémunération.

Un douzième du nombre de JRTT octroyés est crédité en début de mois au salarié.

S’agissant de compenser des heures de travail réellement accomplies au-delà de 35 heures par semaine, toute absence non assimilée à du temps de travail effectif ne peut donner lieu à l’acquisition de JRTT et emporte réduction à due proportion du JRTT crédité en début de mois au salarié.

En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de JRTT attribué est proratisé selon la formule de calcul suivante :

11/365 (ou 366) X nombre de jours de présence du salarié au cours de l’année de référence

Les JRTT acquis sont à poser et prendre par journée ou demi-journée (qui s’entend comme le temps s’écoulant avant ou après la pause méridionale pour le déjeuner).

La journée de solidarité correspond au lundi de Pentecôte, elle est posée et prise obligatoirement en JRTT.

Hors journée de solidarité, les JRTT acquis sont fixés au choix du salarié, avec l’accord de sa hiérarchie, en tenant compte des nécessités de service.

Ils peuvent être accolés aux jours de congés payés.

Les JRTT sont à prendre impérativement avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été acquis, faute de quoi ils sont perdus.

Les 1 heure et 50 minutes supplémentaires de travail accomplies chaque semaine sont intégralement compensées par l’attribution de JRTT permettant une durée de travail moyenne au cours de l’année de référence de 35 heures par semaine.

Elles ne donnent par conséquent pas lieu à majoration et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En revanche, toute heure supplémentaire accomplie au-delà de 36 heures et 50 minutes par semaine est majorée de 25% jusqu’à la 43ème heure et de 50% au-delà.

Leur rémunération, assortie de la majoration associée, intervient, au choix de la direction, par paiement en argent ou par attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 6 ci-après.

Un décompte des heures supplémentaires accomplies est arrêté et communiqué au salarié chaque trimestre.

Toute absence non considérée comme du temps de travail effectif ou non médicalement justifiée est comptabilisée et décomptée sur la base d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.

En cas de départ en cours de période de référence, les JRTT acquis restants peuvent, au choix de la direction, être pris (imposés si besoin par la hiérarchie/direction) avant la fin du contrat de travail ou rémunérés.

Article 6 Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires (considérées comme telles par la direction) accomplies et/ou leurs majorations peuvent être rémunérées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Dès que le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement atteint 7, le salarié doit poser et, après accord de sa hiérarchie, prendre le repos (de manière regroupée par journée entière ou demi-journée) dans les 3 mois de l’information qui lui a été donnée de l’ouverture du droit à repos et du nombre d’heures acquises à ce titre.

A défaut, les heures correspondantes sont perdues.

Le repos compensateur peut être accolé au repos de fin de semaine ou à un jour férié.

Lors de la prise du repos compensateur, la rémunération du salarié est maintenue comme si le salarié avait travaillé.

L’absence pour repos compensateur est considérée comme du temps de travail effectif pour le décompte des majorations pour heures supplémentaires, pour le calcul de l’ancienneté et pour l’acquisition des congés payés et des JRTT.

En cas de départ, les heures de repos compensateur acquises que le salarié n’est pas en capacité de prendre lui sont payées sous forme d’une indemnité compensatrice de repos compensateur.

Article 7 Contrôle et suivi

Chaque année, la direction présentera au comité social et économique un bilan des conditions d’application de l’accord.

Article 8 Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification de la réglementation (dispositions légales et/ou réglementaires) de nature à impacter de manière significative les termes du présent accord.

Article 9 Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues par le code du travail.

Article 10 Dénonciation

Le présent accord (ainsi que ses éventuels avenants) peut être dénoncé à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 11 Validité

Le présent accord a été signé par des élus titulaires non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il répond par conséquent aux conditions de validité posées à l’article L 2232-25 du code du travail.

Article 12 Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent accord donnera lieu, à la diligence de la société, à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

Un exemple original sera remis à chaque signataire et au comité social et économique.

Une copie sera remise aux salariés de la société entrant dans son champ d’application ainsi qu’à chaque nouveau salarié qui en relève lors de son embauche.

Fait à Saint Denis

Le 18 décembre 2020

Pour la Direction Pour la délégation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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