Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 21 OCTOBRE 2020" chez SOURIAU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOURIAU et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-10-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07821009405
Date de signature : 2021-10-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SOURIAU
Etablissement : 42132026800087 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION TEMPORAIRE DES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYES ET DE JOURS DE REPOS (2020-03-31) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MOYENS ET LE FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE SOURIAU SAS ET DE SES ETABLISSEMENTS 2019 2023 (2018-12-04) ACCORD SOLIDARITE SOURIAU ET APLD (2020-10-21) AVENANT N°1 à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE du 21 octobre 2020 (2021-03-25) AVENANT N2 A L ACCORD DE SOLIDARITE SOURIAU (2021-10-13) AVENANT N3 A L ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D ACTIVITE DE LONGUE DUREE DU 21 OCTOBRE 2020 ET SES AVENANTS 1 ET 2 (2021-10-13) Un Accord sur la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat au sein de la société Souriau pour l'établissement de Marolles-en-Brie pour l'année 2021 (2022-02-28) ACCORD POLITIQUE SALARIALE 2023N SOURIAU SAS (2022-11-15) Accord d’entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Souriau SAS et de ses établissements 2023 – 2027 (2023-05-23) ACCORD RELATIF AUX SUBVENTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) 2023 – 2027 (2023-05-23) AVENANT N°3 A L’ACCORD DE SOLIDARITE DE LA SOCIETE SOURIAU SAS DU 21 OCTOBRE 2020 (2023-10-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-06

AVENANT N°2 à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE du 21 octobre 2020

ENTRE :

SOURIAU société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 421 320 268 sise 9, rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles, représentée par, en sa qualité de, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée la « Société », la « Direction »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux respectifs :

CFDT

CFE / CGC

CGT

FO

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci-après, ensemble, désignées les « Parties » ou « Parties signataires ».

Sommaire

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 modifiant l’article 2 de l’accord initial : MODALITES D’ORGANISATION ET INDEMNISATION DES SALARIES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF APLD 4

ARTICLE 2 modifiant l’article 6 de l’accord initial : DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF 4

ARTICLE 3 : RELATIONS AVEC LE PREFET ET SES SERVICES DELEGUES 4

ARTICLE 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT 4

ARTICLE 5 : DENONCIATION – REVISION 5

ARTICLE 6 : PUBLICITE 5

ARTICLE 7 : INFORMATION DU PERSONNEL 5


PREAMBULE

L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, précisée par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, prévoit la création d’un dispositif spécifique d’activité partielle spécifique, aussi dénommé « activité partielle de longue durée » (APLD).

Il est notamment prévu que :

  • le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs ;

  • la réduction de l’horaire de travail des salariés concernés par l’APLD ne peut être supérieure à 40% (ou 50 % dans des cas exceptionnels) de la durée légale. Cette réduction s’apprécie sur la durée d'application du dispositif.

Les pouvoirs publics ont décidé d’exclure la période liée au deuxième confinement du décompte de la durée d’application de l’APLD. De la même façon, cette période est neutralisée pour effectuer le décompte de la réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’entreprise.

  • Neutralisation des périodes de confinement

Le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, prévoit que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la :

  • durée de bénéfice du dispositif d’APLD ;

  • de la réduction maximale de l'horaire de travail de 40 % ou 50 %.

  • Conditions d’application

Les règles de neutralisation des périodes de confinement prévues par le décret s’appliquent automatiquement aux accords collectifs validés et aux documents unilatéraux homologués à compter de l'entrée en vigueur du décret, soit à compter du 16 décembre 2020.

Pour les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant le 16 décembre 2020, la neutralisation des périodes de confinement est conditionnée à la conclusion d’un avenant à l’accord ou d’une modification du document unilatérale devant faire l’objet d’une validation ou d’une homologation.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOURIAU SAS a signé un accord APLD en vigueur depuis le 01/11/2020, homologué par la DREETS jusqu’au 30/04/2021.

Les parties ont décidé de rédiger un avenant, permettant à SOURIAU SAS de bénéficier du dispositif de neutralisation de la 2ème période de confinement, au regard que cette période ne sera donc pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif et de la réduction maximale de l’horaire de travail.

ARTICLE 1 modifiant l’article 2 de l’accord initial : MODALITES D’ORGANISATION ET INDEMNISATION DES SALARIES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF APLD

  • Neutralisation de la période de confinement pour le plafond de réduction d’activité

Le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 prévoit également de neutraliser la période de confinement (du 1er novembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 31 mars 2021) dans le décompte du volume de la réduction maximale de l’horaire de travail de 40 %.

Ainsi, la société SOURIAU n’aurait pas à tenir compte de la réduction d’activité appliquée pendant le confinement lors du calcul du taux global de réduction d’activité de 40 % par salarié.

ARTICLE 2 modifiant l’article 6 de l’accord initial : DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 prévoit d’écarter la période de confinement, du décompte du nombre de mois pendant lesquels l’Entreprise est autorisée à recourir à l’APLD.

Pour SOURIAU SAS, la durée maximale de bénéfice de l’APLD serait donc prolongée de la durée de la période de confinement.

Concrètement, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par décret, et au plus tard le 30 Avril 2021, ne serait pas prise en compte.

ARTICLE 3 : RELATIONS AVEC LE PREFET ET SES SERVICES DELEGUES

La Société adressera une demande de validation de cet Avenant au Préfet des Yvelines et ses services délégués, accompagnée du présent Avenant et de l’avis du CSEC sur ce renouvellement de recours à l’activité partielle dans le cadre du présent Avenant.

La demande sera adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision de validation sera notifiée par l’administration par voie dématérialisée à la Société qui en informera le CSEC et les Organisation Syndicales.

ARTICLE 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent Avenant entrera en vigueur sous réserve de sa signature par des Organisations Syndicales ayant obtenu au moins 50% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles et sous réserve de la validation du présent avenant par le Préfet des Yvelines.

ARTICLE 5 : DENONCIATION – REVISION

Le présent Avenant étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS compétente, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent Avenant.

La Partie qui souhaite les réviser informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’AVENANT et/ou l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours calendaires qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent Avenant est établi pour chaque Partie.

Le présent Avenant fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent Avenant sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, ni les informations confidentielles sur l’activité de la Société, telle que figurant en Préambule et en Annexe, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent Avenant sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 7 : INFORMATION DU PERSONNEL

La décision de validation de l’Avenant seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent Avenant sera également affiché dans les locaux de la Société et diffusé sur l’intranet.

Le présent Avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Fait à Versailles, le 6 Octobre 2021, en 9 exemplaires originaux,

Pour la Société :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives présentes au sein de la Société :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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