Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Souriau SAS et de ses établissements 2023 – 2027" chez SOURIAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOURIAU et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07823014315
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOURIAU
Etablissement : 42132026800087 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION TEMPORAIRE DES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYES ET DE JOURS DE REPOS (2020-03-31) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MOYENS ET LE FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE SOURIAU SAS ET DE SES ETABLISSEMENTS 2019 2023 (2018-12-04) ACCORD SOLIDARITE SOURIAU ET APLD (2020-10-21) AVENANT N°1 à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE du 21 octobre 2020 (2021-03-25) AVENANT N2 A L ACCORD DE SOLIDARITE SOURIAU (2021-10-13) AVENANT N3 A L ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D ACTIVITE DE LONGUE DUREE DU 21 OCTOBRE 2020 ET SES AVENANTS 1 ET 2 (2021-10-13) AVENANT 2 A L ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 21 OCTOBRE 2020 (2021-10-06) Un Accord sur la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat au sein de la société Souriau pour l'établissement de Marolles-en-Brie pour l'année 2021 (2022-02-28) ACCORD POLITIQUE SALARIALE 2023N SOURIAU SAS (2022-11-15) ACCORD RELATIF AUX SUBVENTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) 2023 – 2027 (2023-05-23) AVENANT N°3 A L’ACCORD DE SOLIDARITE DE LA SOCIETE SOURIAU SAS DU 21 OCTOBRE 2020 (2023-10-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

Accord d’entreprise

sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social

dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique

au sein de la société Souriau SAS et de ses établissements

2023 – 2027

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Souriau SAS, représentée par , en sa qualité de, dénommée ci-après « la Société » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, prises en la personne de leurs délégués syndicaux centraux :

D’autre part.

SOMMAIRE

Article 2.6 : Référents supplémants harcèlement, propos et agissement sexistes

PREAMBULE 4Article 1 : Champ d'application et cadre de mise en place des CSE 5Article 1.1 : Champ d'application 5Article 1.2 : Cadre de mise en place des CSE 5Article 2 : Le Comité Social et Economique d'Etablissement (CSEE) 6Article 2.1 : Attributions du CSEE 6Article 2.2 : Composition du CSEE 7Article 2.2.1 : Représentation de la Direction au sein du CSEE 7Article 2.2.2 : Représentation élue du personnel au sein du CSEE 7Article 2.2.3 : Valorisation du rôle des suppléants au CSEE 9Article 2.2.3.1 : Assouplissement des régles de suppléance 9Article 2.2.3.2 : Elargissement du rôle des suppléants 9Article 2.2.4 : Représentation Syndicale au sein du CSEE 10Article 2.3 : Fonctionnement général du CSEE 10Article 2.3.1 : Composition du bureau du CSEE 10Article 2.3.2 : Fixation de l'ordre du jour des réunions du CSE 10Article 2.3.3 : Envoi de la convocation, de l'ordre du jour, et des documents d'information éventuellement associés aux suppléants 11Article 2.3.4 : Modalités de transmission de la convocation, de l'ordre du jour et des documents éventuellement associés 11Article 2.3.5 : Nombre et calendrier des réunions ordinaires du CSEE 11Article 2.3.6 : Réunions du CSEE consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail 12Article 2.4 : Crédit de temps attribué au fonctionnement du CSEE 12Article 2.4.1 : Contingent mensuel d'heures de délégation des élus titulaires du CSEE 12Article 2.4.2 : Contingent mensuel d'heures de délégation des représentants syndicaux aux CSEE 13Article 2.4.3 : Heures d'autorisation d'absence du secrétaire et du trésorier du CSEE 13Article 2.4.4 : Heures d'autorisation d'absence pour la gestion et l'animation des activités sociales et culturelles 14Article 2.4.5 : Utilisation, gestion et suivi des heures de délégation et d'autorisation d'absence 14Article 2.5 : Budget du CSE 15Article 3 : Les Commissions du Comité Social et Economique d'Etablissement (CSEE) 15Article 3.1 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 15Article 3.1.1 : Mise en place au sein des 3 établissements distincts 15Article 3.1.1.1 : CSSCT Sarthe 16Article 3.1.1.2 : CSSCT Marolles-en-Brie 17Article 3.1.1.3 : CSSCT Versailles 17Article 3.1.2 : Dispositions communes aux CSSCT 18Article 3.1.2.1 : Attributions 18Article 3.1.2.2 : Secrétaire de la CSST 18Article 3.1.2.3 : Présidence de la CSST 18Article 3.1.2.4 : Fixation de l'ordre du jour des réunions de la CSST 18Article 3.1.2.5 : Modalités de convocation 19Article 3.1.2.6 : Nombre de réunions de la CSST 19Article 3.1.2.7 : Temps passé en réunion de la CSST 20Article 3.2 : Les autres commissions du CSEE 20Article 3.2.1 : Commissions du CSEE de la Sarthe 20Article 3.2.1.1 : Commission formation du CSEE de la Sarthe 20Article 3.2.1.2 : Commission restaurant du CSEE de la Sarthe 20Article 3.2.2 : Commissions du CSEE de Marolles-en-Brie 20Article 3.2.2.1 : Commission formation du CSEE de Marolles-en-Brie 21Article 3.2.2.2 : Commission restaurant du CSEE de Marolles-en-Brie 21Article 3.2.3 : Dispositions communes aux commissions des CSEE de la Sarthe et de Marolles-en-Brie (autres que les CSSCT) 21Article 3.2.3.1 : Présidence des commissions 21Article 3.2.3.2 : Secrétariat et fixation de l'ordre du jour des réunions des commissions 21Article 3.2.3.3 : Modalités de convocation 22Article 3.2.3.4 : Temps passé en réunion de commission 22Article 4 : Le Comité Social et Economique Central (CSEC) 22Article 4.1 : Attributions du CSE Central 23Article 4.2 : Composition du CSEC 23Article 4.2.1 : Présidence du CSEC 23Article 4.2.2 : Représentation élue du personnel au sein du CSEC 23Article 4.2.3 : Représentationt Syndical au sein du CSEC 24Article 4.3 : Fonctionnement du CSEC 24Article 4.3.1 : Composition du bureau du CSEC 24Article 4.3.2 : Convocation et ordre du jour des réunions du CSEC 25Article 4.3.3 : Transmission de la convocation, l'ordre du jour et les documents d'information aux membres du CSEC du CSEC 25Article 4.3.4 : Nombre et calendriers des réunions du CSEC 26Article 4.3.5 : Procès-verbal des réunions 26Article 4.4 : Credit de temps attribué au fonctionnement du CSEC 26Article 4.4.1 : Credit d'heures d'autorisation d'absence aux élus titulaires du CSEC 26Article 4.4.2 : Heures d'autorisation d'absence du secrétaire du CSEC 26Article 4.4.3 : Heures d'autorisation d'absence des représentants syndicaux au sein du CSEC 27Article 4.4.4 : Réunion préparatoire à l'examen de la situation économique de l'entreprise 27Article 4.5 : Budget de fonctionnement 28Article 4.6 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail centrale (CSSCT centrale) et autres commissions du CSEC 28Article 5 : Dispositions conventionnelles spécifiques aux organisations syndicales 28Article 5.1 : Crédit d'heures d'autorisation d'absence par organisation syndicale représentative 28Article 5.2 : Composition des délégations syndicales aux réunions de négociation 29Article 5.2.1 : Négociations centrales (Société Souriau SAS) 29Article 5.2.2 : Négociations locales (dans les établissements distincts) 29Article 5.3 : Informations et communications syndicales 29Article 5.3.1 : Réunions d'informations syndicales 29Article 5.3.2 : Distribution et affichage des publications syndicales 30Article 6 : Dispositions communes 31Article 6.1 : Réunions sur convocation de la Direction 31Article 6.2 : Temps de trajet pour se rendre à des réunions centrales sur convocation de la Direction 31Article 6.3 : Frais de déplacement pour se rendre à une convocation 31Article 6.4: Gestion des heures de délégation et d'autorisation d'absence 31Article 6.4.1 : Définition et utilisation ds heures de délégation 31Article 6.4.2 : Mutualisation et cumul du crédit d'heures de délégation des membres du CSE 32Article 6.4.2.1 : Mutualisation (ou répartition entre élus titulaires et suppléants) 32Article 6.4.2.2 : Cumul individuel sur 12 mois 32Article 6.4.3 : Définition et utilisation des heures d'autorisation d'absence 33Article 6.4.4 : Décompte spécifique pour les salariés au forfait en jours 34Article 6.4.5 : Suivi des heures de délégation et des autorisations d'absence 34Article 6.4.5.1 : Principes 34Article 6.4.5.2 : Délai de prévenance de 1 jour 35Article 6.4.5.3 : Délai de prévenance de 8 jours 35Article 6.4.5.4 : Dépassement du crédit d'heures de délégation en cas de circonstances exceptionnelles 36Article 6.5 : Locaux sociaux et syndicaux 36Article 6.6 : Formation 36Article 7 : Dispositions finales 37Article 7.1 : Caducité des accords collectifs, usages et décisions unilatérales précédents 37Article 7.2 : Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord 37Article 7.3 : Application locale 38Article 7.4 : Révision, suivi et renouvellement 38Article 7.5 : Formalités de dépôt et publicité de l'accord 39Annexe 1 : Récapitulatif des heures d'autorisation d'absence par mandat ou fonction 40Annexe 2 : Bon de délégation 41Annexe 3 : Bon de participation à une heure d'information syndicale mensuelle 42Annexe 3 : Reproduction d'articles du Code du Travail en vigueur au jour de la signature du présent accord (pour information) 43

PREAMBULE

Le précédent accord du 4 décembre 2018 prenant fin au terme de la mandature en cours, la Directions et les Organisations Syndicales se sont réunies pour examiner l’opportunité de renouveler cet accord tout en y apportant des évolutions pour répondre aux attentes de chacun.

Il est rappelé que les moyens et le fonctionnement actuels des CSE reposent sur les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, relatives à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise

Dans ce contexte, et souhaitant préserver un dialogue social respectueux, constructif, de terrain et efficace, la Direction a ouvert une négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social dans le cadre des futures élections 2023

Un « Accord relatif à la prorogation des mandats en cours des représentants du personnel et à la date de mise en place des CSE » a été signé le 23 février 2023 entre la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, qui fixe une date commune pour les élections professionnelles au sein des 3 établissements distincts de la société.

Les discussions qui se sont poursuivies ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivantes :

Article 1 Champ d’application et cadre de mise en place des CSE

Article 1.1 Champ d’application

Le champ d’application du présent accord est la société Souriau SAS.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux Institutions Représentatives suivantes :

  • membres élus titulaires ou suppléants des CSEE,

  • membres élus titulaires ou suppléants du CSEC,

  • représentants syndicaux aux CSEE et au CSEC,

  • délégués syndicaux,

  • délégués syndicaux centraux.

Certaines dispositions du présent accord pourront ne concerner que certaines institutions représentatives du personnel.

Certaines dispositions du présent accord ne s’appliquent pas directement aux institutions représentatives mais à des membres du personnel venant contribuer au fonctionnement desdites institutions, par exemple en tant que commissaire dans une commission, ou pour animer les œuvres sociales et culturelles.

Cet accord ne revient pas sur les dispositions légales qui restent en vigueur, comme les règles de la représentativité syndicale et les mandats syndicaux définis par la réglementation. .

Article 1.2 Cadre de mise en place des CSE

Conformément à la situation présente au jour de la signature du présent accord, les parties conviennent que la société Souriau SAS est constituée pour la mise en place des CSE de 3 établissements distincts basés, à titre informatif:

  • Etablissement de la Sarthe, constitué de deux sites :

  • 89 route de Saint Hubert, 72470 Champagné

  • Zone industrielle des Ajeux, 72400 La Ferté-Bernard

  • Etablissement de Marolles-en-Brie : 3 Rue du Vallon, 94440 Marolles-en-Brie

  • Etablissement de Versailles : 9 Rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles.

Un Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) sera mis en place au sein de chacun de ces 3 établissements distincts dans les conditions fixées par la réglementation.

Compte tenu du nombre d’établissements distincts et conformément aux dispositions légales, un Comité Social et Economique Central (CSEC) sera mis en place au niveau de la société Souriau SAS.

Article 1.2.1 – Clause de revoyure en cas de modification de la structure de l’Entreprise

Dans le cadre du projet de fusion-absorption de la société Technocontact SAS par la société Souriau SAS, qui a été soumis à consultation des comités sociaux et économiques concernés, les Parties s’accordent dès à présent pour se réunir et revoir ensemble les dispositions du présent Avenant/Accord, qui seraient à modifier en vue de cette opération juridique.

Cette négociation interviendrait dans les trois mois qui précèdent la date prévue de la fusion.

Les Parties s’entendent dès à présent pour limiter cette négociation en lien avec le projet de fusion aux dispositions suivantes :

  • Article 1.2 Cadre de mise en place des CSE ;

  • Article 3.1.1. La mise en place au sein des 3 établissements distincts

  • Article 3.1.1.1. CSSCT Sarthe.

Article 2 Le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)

Un CSEE sera mis en place dans chaque établissement distinct de la société dans les conditions prévues par la loi.

Les parties sont convenues de préciser et/ou compléter certaines des dispositions légales, selon les modalités décrites aux articles 2 et 3 du présent accord.

Article 2.1 Attributions du CSEE

Les dispositions de l’article L. 2312-8 et suivants du Code du Travail définissent les attributions générales du CSEE :

« Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise [établissement], à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production et notamment au regard des conséquences environnementales de ses décisions. »

A ce titre, le CSEE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.

Il exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’établissement (articles L. 2312-9 et L. 2312-12 notamment).

Article 2.2 Composition du CSEE

En application de la réglementation (article L. 2314-1 du Code du travail), le CSEE comprend « l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminée par décret […] compte tenu du nombre de salarié ».

L’article L. 2314-12 du Code du travail prévoit par ailleurs, que « chaque organisation syndicale représentative […] dans l’établissement peut désigner un représentant syndical » au CSEE.

2.2.1 Représentation de la Direction au sein du CSEE

  • Président du CSEE

En application de la réglementation (article L. 2315-23 du Code du travail), le CSEE « est présidé par l’employeur ou son représentant ».

En pratique, la présidence du CSEE sera assurée par le Directeur d’établissement, ou tout représentant de l’employeur doté d’une délégation de pouvoir à cet effet. Ainsi, la présidence peut notamment être assurée par la/le Responsable des Ressources Humaines de l’établissement.

  • Assistants du président

En application de la réglementation (article L. 2315-23 du Code du travail), le président peut être « assisté éventuellement de trois collaborateurs ».

En pratique, il pourra s’agir, par exemple, de membres des équipes Ressources Humaines de l’établissement.

  • Intervenants

Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSEE lors des réunions de celui-ci, le président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier.

2.2.2 Représentation élue du personnel au sein du CSEE

La réglementation (articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail) prévoit que :

« Le comité social et économique comprend […] une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret […] compte tenu du nombre de salariés.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. »

« Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique […] est défini dans le tableau ci-après.

Effectif [de l’établissement] Nombre de titulaires [au CSEE]
11 à 24 1
25 à 49 2
50 à 74 4
75 à 99 5
100 à 124 6
125 à 149 7
150 à 174 8
175 à 199 9
200 à 249 10
250 à 399 11
400 à 499 12
500 à 599 13
600 à 799 14
800 à 899 15
900 à 999 16
1000 à 1249 17
1250 à 1499 18
1500 à 1749 20
1750 à 1999 21
[…] […]

»

Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction de l’effectif, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur qui sont rappelées ci-dessus.

Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, « les membres de la délégation du personnel […] sont élus pour 4 ans ».

  1. Valorisation du rôle des suppléants au CSEE

    1. Règles de suppléance

L’article L. 2314-37 actuellement en vigueur dispose en effet que « Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. »

  1. Elargissement du rôle des suppléants

Dans le cadre de la mise en place du présent accord au sein de la société Souriau, les suppléants peuvent être amenés à jouer un rôle plus étendu que dans le cadre des dispositions légales.

En effet, bien que les suppléants ne participent pas de plein droit aux réunions du CSE, ils pourront y participer à la place des titulaires y compris lorsque les titulaires sont présents mais indisponibles au sein de l’établissement.

Pour faciliter la mise en œuvre de cette faculté et assurer l’information pleine et entière des suppléants, ceux-ci seront destinataires de tous les documents d’information que la Direction adresse normalement aux titulaires, comme décrit à l’article 2.3.3.

Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur sur la mutualisation des crédits d’heures (voir article 6.3.2.1), les heures de délégation peuvent faire l’objet d’une répartition entre élus titulaires et suppléants. Ainsi et conformément à la réglementation en vigueur à ce jour, un suppléant pourrait bénéficier chaque mois d’un nombre d’heures allant jusqu’à une fois et demie le crédit mensuel d’un titulaire.

Enfin, les parties ont identifié le potentiel que représentent, d’une part, les différentes commissions et, d’autre part, les heures d’autorisation d’absence prévues par le présent accord, pour impliquer directement les suppléants dans les activités représentatives et sociales.

  1. Représentation Syndicale au sein du CSEE

En application de la réglementation (article L. 2314-2 du Code du travail) et de la jurisprudence en vigueur au jour de la signature du présent accord, il est rappelé que l’effectif de l’entreprise étant supérieur à 300 salariés, un représentant syndical au CSEE pourra être désigné par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement. Ce représentant est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSEE prévues par la réglementation.

La législation en vigueur prévoit que les représentants syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE avec voix consultative et que le temps passé aux réunions du CSE par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégation de ces derniers le cas échéant.

Article 2.3 Fonctionnement général du CSEE

2.3.1 Composition du bureau du CSEE

En application des dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail, chaque comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

2.3.2 Fixation de l’ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions du CSEE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire, dans les conditions fixées par la loi.

Les membres de la délégation du personnel au CSEE transmettront les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion, au secrétaire, afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la Direction de l’établissement.

L’ordre du jour de la première réunion du CSEE, qui a notamment pour objet de désigner le secrétaire de l’instance, est fixé unilatéralement par le président.

2.3.3 Envoi de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés aux suppléants

En application de l’article L.2314-1 du Code du travail, il est prévu que les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire ou en raison de son indisponibilité évoquée au 2.2.3.1 du présent accord.

En application de l’article 2.2.3.2., les parties conviennent que la convocation et l’ordre du jour aux réunions du CSEE seront communiqués à la fois aux membres titulaires et aux membres suppléants.

Les documents d’information communiqués en amont des réunions seront également transmis aux membres suppléants o, concomitamment à la diffusion faite auprès des membres titulaires.

La transmission de ces éléments au suppléant a pour finalité :

  • de faciliter le remplacement du titulaire absent, le cas échéant,

  • de permettre au suppléant d’être informé des points qui seront abordés dans le cadre des réunions du CSEE.

Les règles de suppléance définies par la réglementation (article L. 2314-37 du Code du travail) pourront être rappelées dans la convocation, à des fins d’information.

2.3.4. Modalités de transmission de la convocation, de l’ordre du jour, des documents d’information et des comptes rendus éventuellement associés

Compte tenu de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, et afin de faciliter la communication des informations, les parties conviennent d’utiliser la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) pour informer, partager et archiver tous les documents nécessaires au bon fonctionnement des CSE. Cet outil devient la plateforme d’échange des données économiques, sociales et environnementales entre les différents acteurs du dialogue social.

Ainsi la convocation, l’ordre du jour et les documents d’information éventuellement associés seront stockés dans les dossiers correspondants et accessibles aux membres concernés (titulaires et suppléants) et aux représentants syndicaux au CSEE qui sont informés par courriel (adresse nominative d’entreprise doublée de l’adresse générique syndicale ou CSE d’entreprise) de la publication de ces nouveaux documents au moins 3 jours avant la réunion.

Afin de faciliter la prise en main de cet outil, une formation sera organisée avec l’ensemble des parties intéressées à son bon fonctionnement et un ordinateur portable Société sera attribué aux membres élues (titulaires) s’ils ne sont pas déjà équipés dans le cadre de leur fonction. Il en est de même pour les membres CSSCT et pour les Délégués syndicaux centraux.

En outre, les représentants du personnel qui le souhaitent pourront demander à leur service des ressources humaines l’impression des documents visés ci-dessus ( 1 exemplaire pour le CSSCT et 2 exemplaires pour le CSEE )

2.3.5 Nombre et calendrier des réunions ordinaires du CSEE

En début de mandature puis au début de chaque année civile, la Direction transmettra au secrétaire du CSEE un calendrier prévisionnel des dates des réunions ordinaires du CSEE pour l’année civile, qu’elle tiendra à jour des éventuelles modifications. Ce calendrier prévisionnel sera communiqué aux membres du CSEE avec ses mises à jour via la BDESE. Les mises à jour donnent lieu à une information par courriel avec un lien permettant d’accéder directement au calendrier.

La réalisation et le partage de ce calendrier prévisionnel ont pour finalité de permettre à chacun des membres du CSEE de concilier au mieux son activité de représentation du personnel ou de représentation syndicale avec son activité professionnelle.

Les managers des salariés qui sont membres du CSEE seront également informés afin d’anticiper leurs absences et d’organiser le travail en conséquence.

Dans la mesure du possible, les parties s’efforceront de tenir les réunions ordinaires du CSEE le même jour au sein des trois établissements, afin de favoriser l’identification de dates communes aux partenaires sociaux pour les réunions centrales auxquelles ils participent.

Les CSEE se réuniront en principe 1 fois par mois. Toutefois, compte tenu de l’activité des établissements et des périodes de fermeture, le nombre de réunions ordinaires du CSE pourra être réduit à 11 par an, notamment pour tenir compte des congés d’été, après accord entre la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion où est proposé cet aménagement et le président du CSEE. Dans cette hypothèse, les informations correspondant au mois où il n’y a pas eu de réunion du CSE seront reportées à la réunion du mois suivant.

2.3.6 Réunions du CSEE consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail

En application des dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail, « au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail […] ».

En début de mandature puis au début de chaque année civile, la Direction transmettra au secrétaire du CSEE, un calendrier prévisionnel des dates des 4 réunions ordinaires du CSEE pour l’année civile, qui seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Au regard des pratiques, l’ordre du jour des CSEE Sécurité détaillera les sujets devant être abordés en plus de la restitution des comptes rendus afin d’approfondir les thématiques.

Ce calendrier prévisionnel sera communiqué aux membres du CSEE avec ses mises à jour via la BDESE. Les mises à jour donnent lieu à une information par courrielavec un lien permettant d’accéder directement au calendrier.

Ce calendrier des réunions ordinaires du CSEE consacrées « en tout ou partie [aux] attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail » ne fait pas obstacle à l’inscription dans l’ordre du jour du CSEE d’un suivi plus régulier des sujets SSCT, autant que de besoin, d’un commun accord entre le secrétaire et le président.

Article 2.4 Crédit de temps attribué au fonctionnement du CSEE

2.4.1 Contingent mensuel d’heures de délégation des élus titulaires du CSEE

Les élus titulaires du CSEE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail et qui varie en fonction de l’effectif de l’établissement :

Effectif de l'établissement Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les élus titulaires du CSEE
11 à 49 10
50 à 74 18
75 à 99 19
100 à 199 21
200 à 499 22
500 à 1 499 24
1 500 à 3 499 26

2.4.2 Contingent mensuel d’heures de délégation des représentants syndicaux aux CSEE

Les dispositions des articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail prévoient que dans les entreprises d'au moins cinq cent un salarié dont un des établissements distincts atteint ce seuil, les représentants syndicaux bénéficient chacun de 20 heures de délégation par mois au sein de cet établissement. Conformément à la réglementation en vigueur à ce jour, seuls les représentants syndicaux au sein du CSE de la Sarthe sont éligibles à ce contingent mensuel d’heures de délégation à la date du présent accord.

2.4.3 Heures d’autorisation d’absence du secrétaire et du trésorier du CSEE

Afin de faciliter la réalisation de leurs missions, il est convenu de créer des contingents d’heures d’autorisation d’absence spécifiques pour les fonctions de secrétaire et de trésorier de CSEE, en fonction de l’effectif de chaque établissement distinct :

  • Effectif ≥ à 800  (cas de la Sarthe à ce jour) :

  • Secrétaire : 20 heures par mois

  • Trésorier : 8 heures par mois

  • Effectif ≥ à 300 (cas de Marolles-en-Brie à ce jour) :

  • Secrétaire : 12 heures par mois

  • Trésorier : 5 heures par mois

  • Effectif ≥ à 80 (cas de Versailles à ce jour) :

  • Secrétaire : 8 heures par mois

  • Trésorier : 3 heures par mois

Ce temps supplémentaire a pour finalité de permettre aux secrétaires et aux trésoriers de CSEE de s’approprier le mieux possible le nouveau cadre légal dans lequel s’inscriront les relations sociales de l’établissement. Ce temps peut être cumulé mais pas mutualisé.

Il est précisé que ne s’impute pas sur ce crédit d’heures d’autorisation d’absence le temps passé par le secrétaire du CSEE pour exercer ses missions sur sollicitation de l’employeur, (exemple : réunion entre le secrétaire et la Direction en vue de la préparation de l’ordre du jour d’une réunion du CSEE).

2.4.4 Heures d’autorisation d’absence pour la gestion et l’animation des activités sociales et culturelles

Compte tenu de l’importance que les parties accordent à la gestion et à l’animation des activités sociales et culturelles (ASC), qui contribuent au bien-être du personnel dans l’entreprise, il est convenu de créer un contingent d’heures d’autorisation d’absence spécifique, en fonction de l’effectif de chaque établissement distinct :

  • Effectif ≥ à 800 (cas de la Sarthe à ce jour) : 56 heures mensuelles ou 672 heures annuelles

  • Effectif ≥ à 300 (cas de Marolles-en-Brie à ce jour) : 27 heures mensuelles ou 324 heures annuelles

  • Effectif ≥ à 80 (cas de Versailles à ce jour) : 12 heures mensuelles ou 144 heures annuelles

Afin de favoriser l’implication du personnel dans la gestion et l’animation des activités sociales et culturelles du CSE, ce contingent est annualisé et mutualisé ; il peut être réparti sur plusieurs personnes n’appartenant pas nécessairement au CSE, en fonction des événements, sous condition de respecter un délai de prévenance de la hiérarchie d’au moins 8 jours calendaires, que l’absence du salarié à son poste de travail ne bloque pas l’activité et que cette absence ne soit pas supérieure à 8 heures par mois pour un même salarié, réparties sur au moins 2 journées – sauf exception validée d’un commun accord avec la Direction.

La répartition et la gestion de ces heures sont faites sous la responsabilité du secrétaire du CSE et la consommation de ces heures est soumise à son autorisation préalable.

2.4.5 Utilisation, gestion et suivi des heures de délégation et d’autorisation d’absence

Les règles applicables à l’utilisation, à la gestion et au suivi des heures de délégation et d’autorisation d’absence sont précisées à l’article 6.3 du présent accord.

Article 2.5 Budget du CSE

Les parties signataires conviennent de se réunir avant les élections professionnelles pour déterminer la contribution de l’entreprise aux activités sociales et culturelles des CSE, ainsi que leur subvention de fonctionnement, dans le cadre de la réglementation en vigueur (Code du Travail, articles L2312-81 et suivants ; articles L. 2315-61 et suivants).

Article 2.6 Référents suppléants harcèlement, propos et agissements sexistes CSE

Les parties signataires conviennent, au regard de l’importance du sujet et dans un souci de mixité pour mener à bien les missions qui leur incombent, de mettre en place deux référents suppléants en plus des deux référents titulaires prévus par les dispositions légales. Le premier sera élu parmi les membres élus du CSEE et le second désigné par la Direction.

Dans la mesure du possible, les personnes concernées seront entendues par 2 référents maximum (titulaires ou suppléants). Dans un second temps, l’ensemble des référents participent à l’établissement du support de conclusion de l’enquête. Les parties conviennent de se revoir pour définir plus en détail les modalités de réalisation des enquêtes.

Article 3 Les Commissions du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)

Les commissions ont pour rôle d’éclairer le CSEE sur des sujets spécifiques relevant de leur champ de compétence, permettant à celui-ci de délibérer, lorsque cela est requis, avec plus de pertinence et d’efficacité.

Chaque réunion de commission donne lieu à un rapport établi par les commissaires, qui est adressé aux membres du CSEE – y compris aux représentants de la Direction – en amont de la réunion du CSEE.

Le secrétaire ou rapporteur de commission participe à la réunion du CSE pour le point inscrit à l’ordre du jour qui requiert son intervention, et ce qu’il soit élu ou pas au CSE.

Article 3.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

3.1.1 Mise en place au sein des 3 établissements distincts

Considérant l’importance que les parties attachent aux sujets liés à la santé, la sécurité, les conditions de travail et à l’hygiène, il est convenu de compléter le dispositif légal en implantant la fonction SSCT sur chacun des sites principaux de l’entreprise (et non pas seulement au sein des établissements distincts de plus de 300 salariés), en ouvrant cette fonction à des commissaires additionnels non membres du CSE et en créant un contingent d’heures d’autorisation d’absence pour les commissaires SSCT, et en particulier pour le secrétaire-rapporteur de la CSSCT, dans les conditions décrites ci-après.

Le contingent d’heures instauré par le présent article n’est en aucun cas assimilable au crédit d’heures de délégation prévu à l’article R. 2314-1 du Code du Travail. Il est attribué sur une base mensuelle à chaque bénéficiaire à titre individuel. Il ne peut pas être mutualisé entre bénéficiaires, mais il peut être cumulé jusqu’à 12 mois dans les conditions prévues à l’article 6.4.3.

3.1.1.1 CSSCT Sarthe

L’établissement de la Sarthe comprend deux sites de production distants de plusieurs kilomètres – à Champagné et à La Ferté-Bernard – et qui mettent en œuvre des processus de fabrication différents. Dans ces conditions et pour un effectif de référence au-dessus de 150 pour le site de La Ferté-Bernard et de 500 pour le site de Champagné à la date du premier tour des élections professionnelles, les parties conviennent d’implanter la CSSCT de l’établissement sur les deux sites, en désignant des commissaires additionnels conventionnels, et en octroyant à ces derniers une délégation de compétence complète pour traiter des sujets SSCT de leur site, dans les limites fixées à l’article 3.1.2.1 ci-dessous (exceptions liées au droit de vote et au recours éventuel à l’expertise).

Fonctionnement :

La CSSCT de l’établissement de la Sarthe prendra la forme de 2 sous-commissions locales présidées chacune par un représentant de l’employeur et animées chacune par un secrétaire SSCT local :

  • 1 sous-commission SSCT pour le site de Champagné ;

  • 1 sous-commission SSCT pour le site de La Ferté-Bernard.

Ces 2 sous-commissions fonctionneront comme des CSSCT autonomes, suivant les modalités définies à l’article 3.1.2 « Dispositions communes aux CSSCT », et ce pour toute la durée de la mandature.

Composition : les élus titulaires du CSEE éliront, pour toute la durée de la mandature :

  • 6 commissaires SSCT à Champagné, appartenant au personnel basé à Champagné, dont au moins 2 élus du CSEE de la Sarthe et au moins 2 commissaires appartenant au 3ème collège ;

  • 3 commissaires SSCT à La Ferté-Bernard, appartenant au personnel basé à La Ferté-Bernard, dont au moins 1 élu du CSEE de la Sarthe et au moins 1 commissaire appartenant au 2ème collège.

Heures d’autorisation d’absence : sous la condition du maintien du niveau des effectifs mentionné ci-dessus, les parties conviennent d’attribuer :

  • Aux commissaires SSCT de Champagné : 11h00/mois/commissaire en moyenne ;

  • Au secrétaire-rapporteur SSCT de Champagné : 4h00/mois en moyenne (en plus de ses heures en tant que commissaire) ;

  • Aux commissaires SSCT de La Ferté-Bernard : 3h40/mois/commissaire en moyenne ;

  • Au secrétaire-rapporteur SSCT de La Ferté-Bernard : 2h00/mois en moyenne (en plus de ses heures en tant que commissaire).

3.1.1.2 CSSCT Marolles-en-Brie

Une commission SSCT est instaurée auprès du CSEE de Marolles-en-Brie dans les conditions fixées à l’article L.2315-39 du Code du Travail, complétées par les dispositions conventionnelles ci-après pour un effectif de référence au-dessus de 300 au sein de l’établissement à la date du premier tour des élections professionnelles.

Composition : Les élus titulaires du CSEE éliront 4 commissaires, dont au moins 3 élus du CSEE et au moins 1 commissaire appartenant au 3ème collège, et ce pour toute la durée de la mandature.

Heures d’autorisation d’absence : sous la condition du maintien du niveau des effectifs mentionné ci-dessus, les parties conviennent d’attribuer :

  • Aux commissaires SSCT de Marolles-en-Brie : 7h20/mois/commissaire en moyenne ;

  • Au secrétaire-rapporteur SSCT de Marolles-en-Brie : 3h00/mois en moyenne (en plus de ses heures en tant que commissaire).

3.1.1.3 CSSCT Versailles

Dans la mesure où l’établissement de Versailles est reconnu comme établissement distinct et que son effectif de référence est au-dessus de 80 à la date du premier tour des élections professionnelles, les parties conviennent de créer une CSSCT conventionnelle rattachée au CSEE de Versailles pour toute la durée de la mandature.

Composition : Les élus titulaires du CSEE éliront 3 commissaires appartenant au personnel de l’établissement, dont au moins 1 élu du CSEE et au moins 1 commissaire appartenant au 3ème collège, et ce pour toute la durée de la mandature.

Heures d’autorisation d’absence : sous la condition du maintien du niveau des effectifs mentionné ci-dessus, les parties conviennent d’attribuer :

  • Aux commissaires SSCT de Versailles : 1h20/mois/commissaire en moyenne ;

  • Au secrétaire-rapporteur SSCT de Versailles : 1h20/mois en moyenne (en plus de ses heures en tant que commissaire).

3.1.2 Dispositions communes aux CSSCT

3.1.2.1 Attributions

La CSSCT est une émanation du CSEE. Elle a notamment vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les parties conviennent d’ajouter l’hygiène aux attributions de la CSSCT.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-41 du Code du travail, la CSSCT se verra confier, par délégation du CSEE, l’intégralité des attributions du comité relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives dudit comité (c’est-à-dire liées au droit de vote des élus titulaires).

Le CSEE fixera dans son règlement intérieur les modalités pratiques de bon fonctionnement entre le CSEE et la CSCCT permettant d’éviter de dupliquer, lors des réunions du CSEE, les débats ayant déjà eu lieu en CSSCT.

3.1.2.2 Secrétaire de la CSSCT

Lorsque les élus titulaires du CSE éliront les commissaires composant la CSSCT (voir article 3.1.2 ci-après), ils désigneront parmi les commissaires celui qui sera le secrétaire de la CSSCT.

Le secrétaire de la CSSCT est rapporteur des travaux de la CSSCT devant le CSE, pour le point inscrit à l’ordre du jour du CSE qui requiert son intervention.

3.1.2.3 Présidence de la CSSCT

En application de la réglementation (article L. 2315-39 du Code du travail), la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté d’un ou plusieurs collaborateurs de l'entreprise et qui, ensemble, ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des commissaires désignés par le CSE.

3.1.2.4 Fixation de l’ordre du jour des réunions de la CSSCT

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est fixé conjointement entre le président et le secrétaire de la CSSCT.

Dans la mesure du possible et au regard des pratiques réalisées, une réunion en présence du directeur du site, du ou des RRH et du ou des secrétaires est planifiée de manière à partager les sujets et établir l’ordre du jour des réunions CSSCT.

Les membres de la CSSCT transmettront au secrétaire de la CSSCT, les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la Direction de l’établissement et en coordination avec le secrétaire du CSEE.

3.1.2.5 Modalités de convocation

La Commission SSCT se réunit sur convocation de son président.

La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents d’information associés sont transmis aux membres de la CSSCT selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSEE, et précisées à l’article 2.3.4 du présent accord.

3.1.2.6 Nombre de réunions de la CSSCT

Les dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail prévoient que « au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ».

Les parties conviennent que la CSSCT tiendra une réunion ordinaire 4 fois par an. Cette disposition ne fait pas obstacle à la convocation de réunions extraordinaires, autant que de besoin, d’un commun accord entre le secrétaire et le président.

La CSSCT ayant notamment vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, elle se réunira dans la mesure du possible, au moins une semaine avant la réunion ordinaire du CSEE consacrée en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et remettra son rapport au secrétaire et au président du CSEE dans un délai utile avant la réunion du CSEE.

En début de mandature puis au début de chaque année civile, la Direction transmettra aux secrétaires de CSSCT, un calendrier prévisionnel des dates des 4 réunions ordinaires de la CSSCT pour l’année civile.

La transmission de ce calendrier prévisionnel a pour finalité de permettre à chacun des membres de la CSSCT de concilier au mieux son activité de représentation du personnel avec son activité professionnelle.

Les managers des salariés qui sont membres de la CSSCT seront également informés afin d’anticiper leurs absences et organiser le travail en conséquence.

3.1.2.7 Temps passé en réunion de la CSSCT

Le temps passé en réunion de la CSSCT convoquée par la Direction, est payé comme du temps de travail effectif.

Article 3.2 Les autres commissions du CSEE

En fonction de la taille et des enjeux principaux au sein des établissements, les parties conviennent de créer les commissions suivantes.

3.2.1 Commissions du CSEE de la Sarthe

Outre la CSSCT, les parties conviennent de créer 2 commissions auprès du CSE de la Sarthe, à l’exclusion de toute autre :

3.2.1.1 Commission formation du CSEE de la Sarthe

La commission formation du CSEE de la Sarthe est composée de 5 membres, élus par les élus titulaires du CSE en leur sein ou parmi le personnel de l’établissement, dont au moins 1 commissaire appartenant au 3ème collège.

La commission formation du CSEE de la Sarthe se réunit 2 fois par an, en principe pour examiner le bilan réalisé et le plan prévu de formation.

3.2.1.2 Commission restaurant du CSEE de la Sarthe

La commission restaurant du CSEE de la Sarthe est composée de 5 membres, élus par les élus titulaires du CSE en leur sein ou parmi le personnel de l’établissement.

La commission restaurant du CSEE de la Sarthe se réunit 4 fois par an.

3.2.2 Commissions du CSEE de Marolles-en-Brie

Outre la CSSCT, les parties conviennent de créer 2 commissions auprès du CSE de Marolles-en-Brie, à l’exclusion de toute autre :

3.2.2.1 Commission formation du CSEE de Marolles-en-Brie

La commission formation du CSEE de Marolles-en-Brie est composée de 2 membres, élus par les élus titulaires du CSE en leur sein ou parmi le personnel de l’établissement, dont au moins 1 commissaire appartenant au 2ème ou au 3ème collège.

La commission formation du CSEE de Marolles-en-Brie se réunit 2 fois par an, en principe pour examiner le bilan réalisé et le plan prévu de formation.

3.2.2.2 Commission restaurant du CSEE de Marolles-en-Brie

La commission restaurant du CSEE de Marolles-en-Brie est composée de 2 membres, élus par les élus titulaires du CSE en leur sein ou parmi le personnel de l’établissement.

La commission restaurant du CSEE de Marolles-en-Brie se réunit 2 fois par an.

3.2.3 Dispositions communes aux commissions des CSEE de la Sarthe et de Marolles-en-Brie (autres que les CSSCT)

3.2.3.1 Présidence des commissions

Les commissions visées à l’article 3.2 sont présidées par l’employeur ou son représentant, assisté d’un ou plusieurs collaborateurs de l'entreprise et qui, ensemble, ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des commissaires désignés par le CSE.

3.2.3.2 Secrétariat et fixation de l’ordre du jour des réunions des commissions

Les commissaires désignent parmi eux un secrétaire rapporteur, prioritairement parmi les élus au CSE appartenant à la commission s’il y en a. C’est lui qui rendra compte au CSE des travaux de la commission. S’il n’est pas membre titulaire du CSE, il sera invité lors de la réunion du CSE pour le point inscrit à l’ordre du jour qui requiert son intervention, ce temps étant compté comme temps de travail.

L’ordre du jour des réunions de chaque commission est fixé conjointement entre le président et le secrétaire de la commission.

Les membres de la commission transmettront au secrétaire les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec le président et en coordination avec le secrétaire de la CSEE.

3.2.3.3 Modalités de convocation

Chaque commission se réunit sur convocation de son président.

La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents d’information associés sont transmis aux membres de la commission selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSEE, et précisées à l’article 2.3.4 du présent accord.

Chaque commission ayant notamment vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEE, elle se réunit, dans la mesure du possible, en amont de la réunion du CSEE qui a inscrit dans son ordre du jour un point relatif aux travaux de ladite commission.

En début de mandature puis au début de chaque année civile, la Direction transmettra aux secrétaires des commissions, un calendrier prévisionnel des dates des réunions des commissions pour l’année civile.

La transmission de ce calendrier prévisionnel a pour finalité de permettre à chacun des membres des commissions de concilier au mieux son activité de commissaire avec son activité professionnelle.

Les managers des salariés qui sont membres des commissions seront également informés afin d’anticiper leurs absences et organiser le travail en conséquence.

3.2.3.4 Temps passé en réunion de commission

Les parties conviennent de ne pas appliquer le plafond prévu par l’article R. 2315-7 du Code du travail et s’accordent pour décider que le temps passé en réunion des commissions convoquées par la Direction soit intégralement payé comme du temps de travail effectif.

Article 4 Le Comité Social et Economique Central (CSEC)

Un CSEC sera mis en place au niveau de la société dans les conditions prévues par la loi.

Les parties sont convenues de préciser et/ou compléter certaines des dispositions légales, selon les modalités décrites aux articles 4 et 5 du présent accord.

Article 4.1 Attributions du CSE Central

Les dispositions de l’article L. 2316-1 et suivants du Code du Travail définissent les attributions générales du CSEC :

« Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (…). »

« Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière (…) ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et notamment au regard des conséquences environnementales de ses décisions » pour les sujets qui dépassent le cadre des établissements.

Le CSEC exerce notamment les attributions prévues à l’article L. 2312-17 du Code du Travail :

« Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » pour les sujets qui dépassent le cadre des établissements.

Article 4.2 Composition du CSEC

4.2.1 Présidence du CSEC

La présidence du CSEC sera assurée par le chef d’entreprise ou son représentant dûment pourvu d’une délégation de pouvoirs à cet effet.

Le président pourra se faire assister à toutes les réunions par toute personne de la fonction ressources humaines, ou toute autre personne faisant partie de l’entreprise et présentant les compétences nécessaires, dans la limite de deux collaborateurs, conformément à la réglementation en vigueur (article L. 2316-13 du Code du Travail).

Le président peut également inviter des intervenants venant ponctuellement présenter un sujet inscrit à l’ordre du jour, en raison de leurs compétences particulières.

4.2.2 Représentation élue du personnel au sein du CSEC

Dans le cadre de la réglementation (article L. 2316-4 et suivants du Code du travail), les parties conviennent de reconduire le principe de la désignation auprès du CSE Central de deux membres titulaires par établissement distinct, dont au moins un titulaire et un suppléant appartiennent à la catégorie des ingénieurs & cadres.

CSEC 1er collège 2ème collège 3ème collège  
Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant Total
Sarthe 2 1 0 1 0 0 4
Marolles-en-Brie 1 1 1 1 0 0 4
Versailles 0 0 1 1 1 1 4
Total 3 2 2 3 1 1 12

Compte tenu de la reconduction du nombre de représentants des établissements au sein de la nouvelle instance centrale CSEC, les parties s’accordent pour que les suppléants siègent avec les titulaires au sein du CSEC, avec voix consultative uniquement (les règles de suppléance sont définies à l’article L. 2314-37 du code du travail).

En application de la réglementation (L. 2316-10 du Code du travail), les membres du CSEC sont élus « tous les 4 ans, après l’élection générale des membres des CSEE ».

La réglementation en vigueur prévoit que les membres titulaires du CSE Central sont désignés parmi les membres titulaires des CSE d’établissement et que les membres suppléants du CSE Central sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.

Cette désignation intervient lors de la première réunion de CSEE de chaque établissement qui suit les élections professionnelles de mise en place des CSEE puis au début de chaque cycle électoral.

4.2.3 Représentation Syndicale au sein du CSEC

Chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise peut désigner, conformément à la réglementation en vigueur (article L. 2316-7 du Code du Travail), un représentant syndical au CSEC, qui dispose d’une voix consultative (c’est-à-dire sans droit de vote).

Article 4.3 Fonctionnement du CSEC

4.3.1 Composition du bureau du CSEC

Le CSEC composera un bureau lors de sa première réunion faisant suite aux élections de mise en place des CSEE, puis au début de chaque cycle électoral.

En application de la réglementation (L. 2316-13 du Code du travail), le bureau du CSEC sera composé des membres suivants, qui seront nécessairement des membres titulaires siégeant au CSEC :

  • un secrétaire,

  • un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail,

  • un trésorier

Le mandat des membres du bureau prend fin, notamment :

  • sur démission de l’intéressé,

  • à la fin du mandat confié par son CSEE,

  • à la demande de la majorité des membres titulaires.

4.3.2 Convocation et ordre du jour des réunions du CSEC

Les convocations et ordre du jour sont établis conjointement par le président et le secrétaire du CSEC.

Par exception, la convocation et l’ordre du jour de la première réunion du CSEC suivant les élections professionnelles des CSEE seront signés uniquement par le président. Cette réunion extraordinaire aura notamment pour objet la désignation des membres du bureau du CSEC. Elle sera convoquée dans les meilleurs délais à la suite des élections professionnelles des CSEE, et une fois que la première réunion des CSEE ayant pour ordre du jour la désignation des membres du CSEE siégeant au CSEC se sera tenue.

4.3.3 Transmission de la convocation, l’ordre du jour et les documents d’information aux membres du CSEC

Compte tenu de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, et afin de faciliter la communication des informations, les parties conviennent d’utiliser la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) pour informer, partager et archiver tous les documents nécessaires au bon fonctionnement du CSEC. Cet outil devient la plateforme d’échange des données économiques, sociales et environnementales entre les différents acteurs du dialogue social.

Ainsi la convocation, l’ordre du jour et les documents d’information éventuellement associés seront stockés dans les dossiers correspondants et accessibles aux membres concernés (titulaires et suppléants) et aux représentants syndicaux au CSEC qui sont informés par courriel avec accusé réception (adresse nominative d’entreprise doublée de l’adresse générique syndicale ou CSE d’entreprise) de la publication de ces nouveaux documents au moins 8 jours avant la réunion.

Afin de faciliter la prise en main de cet outil, une formation sera organisée avec l’ensemble des parties intéressées à son bon fonctionnement et un ordinateur portable Société sera attribué aux membres élus (titulaires) s’ils ne sont pas déjà équipés dans le cadre de leur fonction.

A titre dérogatoire, les représentants du personnel qui le souhaitent pourront demander à leur service des ressources humaines l’impression des documents visés ci-dessus.

Il est précisé que les membres du CSEC destinataires de l’ordre du jour et les documents d’information éventuellement associés sont :

  • les élus titulaires et suppléants au CSEC,

  • les représentants syndicaux au CSEC.

4.3.4 Nombre et calendriers des réunions du CSEC

Conformément aux dispositions de l’article L2316-15 du Code du travail, « le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur. »

Au début de la mandature puis au début de chaque année civile, le président et le secrétaire du CSEC détermineront les dates prévisionnelles des 2 réunions annuelles ordinaires, qui seront communiquées aux autres membres du CSEC dans les meilleurs délais.

En fonction des besoins, des réunions extraordinaires pourront être convoquées avec le meilleur délai de prévenance, et le calendrier prévisionnel des réunions du CSEC sera mis à jour en conséquence.

4.3.5 Procès-verbal des réunions

Le procès-verbal sera établi puis validé par le secrétaire du CSEC, puis sera diffusé aux membres dans les meilleurs délais, au plus tard dans les huit semaines après la réunion.

Article 4.4 Crédit de temps attribué au fonctionnement du CSEC

4.4.1 Crédit d’heures d’autorisation d’absence aux élus titulaires du CSEC

Afin de créer les conditions favorisant le dialogue et la concertation entre les partenaires sociaux, les parties conviennent d’accorder un crédit d’heures d’autorisation d’absence de 4 heures par mois, soit 48 heures par an, à chacun des élus titulaires du CSEC.

Ces heures seront cumulables et mutualisables avec les suppléants du CSEC suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article 6.3.2.

4.4.2 Heures d’autorisation d’absence du secrétaire du CSEC

Afin d’accompagner le secrétaire du CSEC dans sa prise de fonction, les parties conviennent d’ajouter, un crédit d’autorisation d’absence de 4 heures par mois, soit 48 heures par an à la fonction de secrétaire du CSEC.

Ce temps supplémentaire a pour finalité de permettre au secrétaire du CSEC de s’approprier le mieux possible le nouveau cadre légal dans lequel s’inscriront les relations sociales au niveau de la société. Il peut être cumulé sur l’année dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 6.3.2.2 mais pas mutualisé.

Il est précisé que ne s’impute pas sur ce crédit d’heures d’autorisation d’absence le temps passé par le secrétaire du CSEC pour exercer ses missions sur sollicitation de l’employeur, (exemple : réunion entre le secrétaire et la Direction en vue de la préparation de l’ordre du jour d’une réunion du CSEC).

4.4.3 Heures d’autorisation d’absence des représentants syndicaux au sein du CSEC

Les parties conviennent de doter chacun des représentants syndicaux au CSEC désignés conformément à la réglementation en vigueur (article L. 2316-7 du Code du travail) d’un crédit d’autorisation d’absence de 8 heures par réunion du CSEC. Ces heures ne sont ni cumulables, ni mutualisables.

4.4.4 Réunion préparatoire à l’examen de la situation économique de l’entreprise

La réglementation permet la création d’une commission économique au sein du CSEC (article L. 2315-46 et suivants du Code du travail).

Les parties conviennent de ne pas créer cette commission, considérant que l’ensemble des membres du CSEC assurent cette fonction.

A ce titre, les représentants du personnel au CSEC sont autorisés à se réunir sur leur temps de travail 1 fois par an, en dehors de la présence de l’employeur, dans le cadre d’une réunion préparatoire à l’examen en session de CSEC de la situation économique de l’entreprise.

Il est convenu que cette réunion préparatoire au CSEC se tiendra sur l’équivalent d’une journée de travail au maximum (A/R compris), dans une salle mise à disposition par la Direction. Le secrétaire du CSEC se rapprochera du représentant de l’entreprise pour fixer la date et autres modalités pratiques d’un commun accord.

Participent à cette réunion préparatoire :

  • les membres titulaires et suppléants du CSEC,

  • les représentants syndicaux au CSEC.

Le secrétaire du CSEC adressera l’invitation à la réunion préparatoire par courriel avec accusé réception, aux membres titulaires et suppléants du CSEC, ainsi qu’aux représentants syndicaux du CSEC. Le président du CSEC, les représentants de la fonction Ressources Humaines de la Société assistant habituellement le président lors des réunions du CSEC, ainsi que les Responsables Ressources Humaines des établissements seront en copie de ce courriel.

La réunion préparatoire qui se tiendra en dehors du lieu habituel de travail des participants sera traitée comme une convocation de l’entreprise pour ce qui concerne la prise en charge de leurs frais de déplacement.

Le temps passé en réunion préparatoire du CSE Central est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation.

Article 4.5 Budget de fonctionnement

Voir article 2.5 du présent accord.

Article 4.6 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail centrale (CSSCT centrale) et autres commissions du CSEC

En vertu de l’article L. 2315-36 du Code du travail, la commission santé sécurité et conditions de travail est instituée au niveau des établissements distincts. Il n’y aura donc pas de commission SSCT au niveau du CSEC.

Les parties conviennent de ne pas mettre en place d’autre commission du CSEC, compte tenu de l’existence de commissions de suivi constituées de délégations syndicales pour suivre divers accords de l’Entreprise.

Article 5 Dispositions conventionnelles spécifiques aux organisations syndicales

Article 5.1 Crédit d’heures d’autorisation d’absence par organisation syndicale représentative

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la société bénéficiera d’un crédit annuel de 60 heures d’autorisation d’absence à la libre disposition de celle-ci, destiné à contribuer notamment au temps de préparation des négociations centrales. Ce crédit comprend le temps attribué en application de la réglementation en vigueur (article L.2143-16 du Code du Travail).

Ce crédit d’heures forfaitaire annuel ne fait pas obstacle à l’attribution d’un contingent additionnel en fonction de sujets spécifiques qui nécessiteraient des travaux préparatoires particulièrement importants.

Ce crédit d’heures sera géré par le délégué syndical central au niveau de l’Entreprise, qui informera la Direction des Ressources Humaines de la Société de son utilisation, au moins 8 jours calendaires préalablement à celle-ci.

Article 5.2 Composition des délégations syndicales aux réunions de négociation

5.2.1 Négociations centrales (Société Souriau SAS) :

Chaque délégation syndicale centrale pourra être composée (y compris le délégué syndical central) au maximum de quatre salariés appartenant au personnel de l’entreprise.

  1. Négociations locales (dans les établissements distincts) :

Chaque délégation syndicale d’établissement pourra être composée (y compris le délégué syndical d’établissement) d’un nombre maximum de salariés appartenant au personnel de l’établissement, en fonction de l’effectif de chaque établissement distinct :

  • Effectif ≥ à 800 : 4 salariés de l’établissement (cas de la Sarthe à ce jour) ;

  • Effectif ≥ à 300 : 3 salariés de l’établissement (cas de Marolles-en-Brie à ce jour) ;

  • Effectif ≥ à 50 : 2 salariés de l’établissement (cas de Versailles à ce jour). Dans l’hypothèse où une seule organisation syndicale serait représentative au sein de l’établissement, sa délégation pourrait être composée d’un salarié supplémentaire (appartenant au personnel de l’établissement).

Article 5.3 Informations et communications syndicales

5.3.1 Réunions d’informations syndicales

Dans le cadre des heures de délégation, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut organiser, dans les locaux syndicaux ou sociaux, une réunion afin d’informer le personnel.

Le délégué syndical d’établissement organisateur de la réunion d’information préviendra le service des ressources humaines de son établissement au moins 8 jours calendaires avant la date envisagée en s’efforçant de retenir un horaire qui ne perturbe pas significativement l’activité.

Ce délai fera l’objet d’une interprétation souple pour tenir compte, le cas échéant, des variations de l’agenda social indépendantes de la volonté des organisateurs.

Chaque salarié bénéficie d’une heure d’autorisation d’absence par mois pour assister à ces réunions d’informations syndicales. Il prévient sa hiérarchie au moins 4 jours calendaires avant la date envisagée.

Cette disposition n’a pas pour objet d’empêcher un salarié de participer à une heure d’information syndicale, mais de permettre à l’entreprise d’anticiper son organisation dans ce contexte.

Chaque Direction locale pourra définir les modalités pratiques d’exercice et de suivi de cette autorisation d’absence (badgeage, saisie dans un outil de suivi des temps, renseignement d’un bon de suivi d’absence fourni en annexe 3, etc.).

5.3.2 Distribution et affichage des publications syndicales

La distribution de tracts et publications syndicales dans les établissements est régie par la loi et par les règles suivantes :

  • d’une part, afin de faciliter l’information du personnel, les publications et tracts peuvent être mis à disposition du personnel par chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement à l’entrée des salles de pause ;

  • d’autre part, la distribution de tracts et publications syndicales pourra être effectuées par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement à l’intérieur de l’établissement, y compris en dehors des heures d’entrée et de sortie du personnel, à la condition que ce type de diffusion ne perturbe pas le travail des salariés. Chaque site conserve la possibilité de fixer des conditions d’application propres à sa situation.

Dans chaque établissement, chaque organisation syndicale représentée dans l’établissement dispose de panneaux d’affichage.

L’affichage des tracts et communications syndicales est effectué dans le respect des dispositions légales, un exemplaire de ces communications devant être transmis au Chef d’établissement ou à son représentant au plus tard simultanément à leur affichage. Toute affiche apposée hors des panneaux syndicaux sera enlevée.

Article 6 Dispositions communes

Article 6.1 Réunions sur convocation de la Direction

Le temps passé en réunion sur convocation de la Direction est assimilé à du temps de travail effectif pour toutes les personnes dûment convoquées par la Direction et pour l’objet pour lequel elles ont été convoquées, qu’il s’agisse de représentants du personnel élus ou désignés, ou de salariés membres de commission.

Ce temps ne s’impute pas sur les contingents d’heures de délégation ni sur les crédits d’heures d’autorisation d’absence.

Article 6.2 Temps de trajet pour se rendre à des réunions centrales sur convocation de la Direction

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions convoquées par la Direction en dehors du lieu habituel de travail est traité conformément aux dispositions relatives à l’organisation du travail de l’établissement d’origine.

Article 6.3 Frais de déplacement pour se rendre à une convocation

Les frais de déplacement engagés par le représentant du personnel / syndical ou le salarié membre d’une délégation syndicale pour se rendre à une convocation de la Direction en dehors de son lieu de travail habituel sont pris en charge par l’entreprise dans le cadre de la réglementation en vigueur, en privilégiant le moyen de transport le plus approprié et le plus économique, y compris le covoiturage lorsque cela est possible, le partage du volant étant encouragé pour les longues distances.

Le service des ressources humaines de l’établissement de rattachement du représentant du personnel / syndical pourra préciser ces modalités.

Article 6.4 Gestion des heures de délégation et d’autorisation d’absence

6.4.1 Définition et utilisation des heures de délégation

Les heures de délégation représentent exclusivement le temps qui est alloué, par les dispositions réglementaires en vigueur, aux personnes qui exercent un mandat de représentation du personnel ou syndical tel que défini par la loi.

Conformément à la réglementation en vigueur, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Le nombre d’heures de délégation variant, conformément à cette réglementation, en fonction notamment de l’effectif de référence de chaque établissement, il sera ajusté, aussi bien à la hausse qu’à la baisse, chaque fois que la réglementation ou les effectifs de référence évolueront. Cet ajustement sera effectué après concertation entre les parties signataires du présent accord.

Les heures de délégation ayant pour objet de permettre l’exercice d’un mandat par son titulaire, la loi dispose qu’elles sont attribuées individuellement.

En ce qui concerne les délégués syndicaux, les heures de délégation ne peuvent faire l’objet d’aucune mise en commun, qu’elles qu’en soient les raisons et les modalités.

6.4.2 Mutualisation et cumul du crédit d’heures de délégation des membres du CSE

6.4.2.1 Mutualisation (ou répartition entre élus titulaires et suppléants)

Les dispositions de l’article L. 2315-9 du Code du Travail indiquent que « les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent ».

Les dispositions de l’article R.2315-6 du Code du Travail précisent que « la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (…) ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire (…).

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. »

6.4.2.2 Cumul individuel sur 12 mois

Les dispositions de l’article R.2315-5 du Code du Travail autorisent les élus et les représentants syndicaux au CSE à cumuler leurs heures de délégation mensuelles dans certaines conditions :

« Le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. »

Il est précisé que le cumul n’autorise pas la prise par anticipation des heures de délégation mensuelles, mais permet le report sur les mois suivants des heures non consommées au titre d’un mois donné.

6.4.3 Définition et utilisation des heures d’autorisation d’absence

Le temps alloué par le présent accord au-delà des contingents légaux constitue des « heures d’autorisation d‘absence ». Ce temps n’est en aucun cas assimilable aux heures de délégation telles que définies par la réglementation en vigueur. Les heures d’autorisation d’absence sont rémunérées sur le temps de travail et utilisées suivant les modalités précisées au présent accord.

Le nombre d’heures d’autorisation d‘absence varie, conformément aux dispositions du présent accord, en fonction de l’effectif de référence de chaque établissement. Il sera donc ajusté, aussi bien à la hausse qu’à la baisse, chaque fois que les effectifs de référence évolueront. Cet ajustement sera effectué après concertation entre les parties signataires du présent accord.

Les heures d’autorisation d’absence s’imputent en principe sur l’horaire de travail. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut arriver que le bénéficiaire participe à l’activité au titre de laquelle il dispose de ce temps (commission ou activités sociales et culturelles) en dehors de son horaire habituel de travail (notamment quand le bénéficiaire travaille en horaires de nuit ou de fin de semaine). Dans ce cas, il pourra reporter son temps d’autorisation d’absence sur sa vacation de travail précédente ou suivante afin d’optimiser son temps de repos.

Les heures d’autorisation d’absence accordées aux secrétaires et trésoriers de CSE ainsi qu’aux commissaires SSCT sont attribuées à titre individuel pour accompagner chacun dans ses fonctions et tâches spécifiques. Elles ne sont donc pas mutualisables entre eux.

Néanmoins, afin de tenir compte des variations d’activité qui concernent particulièrement les fonctions de commissaire SSCT, de secrétaire-rapporteur SSCT et de secrétaire de CSEC et leur permettre d’optimiser leur crédit d’autorisation d’absence sur l’année, leur contingent mensuel peut faire l’objet d’un report total ou partiel, dans la limite de 12 mois. La consommation du crédit ainsi cumulé ne peut conduire un bénéficiaire à dépasser, dans le mois, la plus haute des limites suivantes : soit une fois et demi le contingent mensuel d’autorisation d’absence dont il dispose au titre de ces fonctions spécifiques ; soit une journée pleine d’autorisation d’absence dans le mois au titre de ces fonctions spécifiques. Pour l'utilisation des heures d’autorisation d’absence ainsi cumulées, le bénéficiaire informe sa hiérarchie au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Il est précisé que le cumul n’autorise pas la prise par anticipation des heures d’autorisation d’absence qui sont accordées mensuellement, mais permet le report sur les mois suivants des heures non consommées au titre d’un mois donné.

Les contingents d’heures d’autorisation d’absence accordés au titre des activités sociales et culturelles du CSEE sont, eux, cumulables et mutualisables entre tous les salariés de l’établissement, dans les conditions précisées à l’article 2.4.4, sous la responsabilité du secrétaire de CSE.

6.4.4 Décompte spécifique pour les salariés au forfait en jours

Les parties conviennent de ne pas appliquer aux salariés au forfait en jours les dispositions supplétives actuellement en vigueur, qui prévoient le regroupement du crédit d’heures en demi-journées (article L. 2143-13 du Code du travail). Les modalités d’attribution et de décompte des heures de délégation des salariés soumis à un décompte du temps de travail en jours seront identiques à celles des salariés soumis à un décompte du temps de travail en heures, sans que cela puisse s’interpréter comme une atteinte à leurs droits et à leur liberté de mouvement.

Les contingents d’autorisation d’absence dont bénéficient les salariés au forfait en jours suivront le même décompte en heures.

6.4.5 Suivi des heures de délégation et des autorisations d’absence

6.4.5.1 Principes

Au regard des évolutions des technologies et afin d’améliorer le traitement des heures de délégation, la déclaration des heures de délégation se fait à l’aide des badgeages ou par saisie dans l’outil de gestion de temps selon le principe suivant : quand les élus sont sur site, ils badgent délégation. Quand ils sont hors entreprise, ils peuvent saisir un événement délégation hors entreprise (uniquement accessible aux élus) N'importe quel salarié peut également badger Activités sociales

Le service RH sera en mesure de traiter directement les données et d’en assurer le suivi et le contrôle.

Afin de concilier au mieux l’exercice d’un mandat représentatif et l’activité professionnelle, il apparaît nécessaire que les absences d’un représentant pour l’exercice de son mandat soient anticipées autant que possible. C’est également vrai pour un salarié qui participe à une commission ou aux activités sociales du CSE

Chaque absence au titre des heures de délégation doit être imputée sur un mandat précis et les représentants du personnel / syndicaux doivent renseigner le formulaire intitulé : « Absences liées au fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel » (Cf. Annexe 2). Il en va de même pour les heures d’autorisation d’absence, qu’elles soient utilisées par un représentant du personnel / syndical, un membre de commission ou un salarié contribuant aux activités sociales du CSE.

Les parties signataires rappellent à cette occasion que le visa de la hiérarchie ne constitue pas une autorisation, mais un visa pour information. En effet, les bons de délégation / d’absence ne sont pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel/syndicaux. Ils doivent permettre d’une part, au représentant du personnel/syndical, d’exercer totalement ses prérogatives et, d’autre part, à la Direction d’assurer une bonne gestion administrative des heures de délégation et, en particulier, d’en garantir le paiement.

Il est également rappelé que toute absence au poste de travail qui ne serait pas justifiée est non rémunérée. Par ailleurs, toute absence au poste de travail qui ne serait pas justifiée dans les délais prévus par la réglementation, les dispositions conventionnelles ou le règlement intérieur peut relever du droit disciplinaire.

6.4.5.2 Délai de prévenance de 1 jour

Ainsi, sauf urgence ou situation d’une particulière gravité, et dans un souci uniquement d’organisation du travail et de bon fonctionnement des services au sein de l’entreprise, la prise d’heures de délégation par leur titulaire dans le cadre de son crédit mensuel fait l’objet d’un délai de prévenance de la hiérarchie au moyen du formulaire précité : les représentants du personnel / syndicaux devront informer leur hiérarchie au plus tard la veille du jour où ils souhaitent utiliser le crédit d’heures de délégation dont ils disposent mensuellement. Seront traitées de la même manière les heures d’autorisation d’absence accordées aux secrétaires et trésoriers de CSEE (article 2.4.3), au secrétaire du CSEC (article 4.4.2), aux commissaires et rapporteurs de CSSCT (article 3.1.2), aux élus au CSEC (article 4.4.1) et aux représentants syndicaux au CSEC (article 4.4.3).

6.4.5.3 Délai de prévenance de 8 jours

Dans le cas où les heures de délégation sont consommées au-delà du crédit mensuel, au titre du cumul sur un maximum de 12 mois, tel que le permet la réglementation pour les élus et les représentants syndicaux au CSE, ceux-ci devront informer l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation des heures ainsi cumulées (article R. 2315-5 du Code du Travail).

Dans le cas où les heures de délégation sont consommées par un élu suppléant au CSE ou par un élu titulaire au-delà de son crédit mensuel, au titre de la mutualisation entre les élus au CSE, tel que le permet la réglementation pour les élus CSE, ceux-ci devront informer l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation des heures ainsi cumulées (article R. 2315-6 du Code du Travail).

L’utilisation des heures d’autorisation d’absence suivantes devra faire l’objet d’un délai de prévenance de 8 jours :

  • Temps attribué par le délégué syndical central au titre d’une activité syndicale centrale (article 5.1) ;

  • Temps attribué par le secrétaire du CSE au titre des Activités Sociales et Culturelles (art. 2.4.4) ;

  • Participation à une heure d’information syndicale mensuelle (article 5.3.1).

6.4.5.4 Dépassement du crédit d’heures de délégation en cas de circonstances exceptionnelles

La loi prévoit que le crédit d’heures de délégation puisse être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Une telle situation ne peut être envisagée qu’une fois épuisées les heures de délégation. Les circonstances exceptionnelles invoquées doivent obligatoirement concerner un mandat précis et être en rapport avec la nature de ce mandat.

Par circonstance exceptionnelle la jurisprudence entend « une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre. » (Cass. crim., 3 juin 1986, n° 84-94.424).

Le paiement des dépassements d’heures de délégation pour circonstances exceptionnelles s’apprécie mandat par mandat. A ce titre, l’employeur est fondé à demander la justification de ces heures de dépassement mandat par mandat.

Article 6.5 Locaux sociaux et syndicaux

Les locaux sociaux et syndicaux sont attribués par la Direction de chaque établissement conformément aux textes en vigueur, en tenant compte des contraintes propres à chaque établissement et à chaque site : disposition des lieux, surfaces disponibles, implantation compatible avec l’évolution des besoins en surfaces liés à l’activité du site, etc.

Dans ce cadre, et chaque fois que cela est possible matériellement, il est attribué dans chaque établissement un local à chacune des organisations syndicales présentes dans cet établissement. Ce local est normalement accessible pendant les heures d’ouverture de l’établissement.

Article 6.6 Formation

Le représentant du personnel élu ou le détenteur d’un mandat syndical bénéficie d’un entretien individuel de début de mandat conformément aux dispositions article 51.1 de la nouvelle convention collective de la métallurgie.

Au-delà des formations prévues par la réglementation, il pourra être proposé, en fonction des besoins exprimés et de l’actualité, une ou plusieurs sessions de formation à destination des représentants du personnel, élus ou désignés, ainsi que des commissaires SSCT, dans les domaines suivants : juridique, économique, social, bureautique, anglais, communication écrite ou orale, gestion du temps, etc. pour une durée totale de trois jours maximum par personne au cours d’une mandature de 4 ans.

Le contenu de ces sessions et les modalités d’organisation seront définies en accord avec la Direction, sous réserve d’un coût raisonnable, qui serait alors pris en charge par l’Entreprise.

Le temps passé à ces formations sera traité comme du temps de travail effectif.

Dans la mesure où des commissaires conventionnels SSCT seraient élus par un CSE en dehors des membres du CSE, dans les conditions prévues à l’article 3.1.1, les parties conviennent qu’ils pourront bénéficier de la formation en matière de santé, sécurité et des conditions de travail mentionnée aux articles L. 2315-18 et R.2315-9 du code du travail.

Enfin, les parties conviennent d’encourager et d’accompagner les représentants du personnel élus ou détenteur d’un mandat syndical qui souhaitent se lancer dans une démarche de VAE.

Article 7 Dispositions finales

Article 7.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration. Il trouvera son plein effet dans le cadre de la mise en place des CSE.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de la mandature.

Il prendra automatiquement fin à l’échéance du mandat des élus au premier CSE, et l’ensemble de ses dispositions seront caduques sans que l’une ou l’autre des parties puisse s’en prévaloir.

Il est précisé que les contingents mensuels d’heures de délégation et d’autorisation d’absence des mois au cours desquels se dérouleront les élections professionnelles seront proratisés suivant la durée effective des fonctions au titre desquelles ils sont attribués dans le mois considéré.

Article 7.2 Application locale

Dans l’objectif d’apporter de la souplesse à l’application locale du présent accord tout en garantissant une égalité de traitement entre les représentants du personnel des différents établissements, les parties indiquent que la mise en place des CSE au niveau des établissements pourra être l’occasion pour les représentants du personnel et la Direction d’examiner et de préciser localement les modalités pratiques d’animation du dialogue social, sans que cela puisse conduire à l’attribution de droits ou d’avantages qui ne seraient pas prévus par le présent accord d’entreprise.

Article 7.4 Révision, suivi et renouvellement

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.

Au moins 6 mois avant son échéance, les parties conviennent de se réunir, afin de réaliser le bilan de l’application de cet accord et d’examiner l’opportunité de le renouveler ou non, en tout ou partie.

Article 7.5 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Dès sa conclusion, il fera l’objet, à la diligence de l’Entreprise, des formalités de dépôt et de publication conformément aux dispositions en vigueur.

Fait à Versailles en 7 exemplaires originaux le 23 mai 2023.

Pour les organisations syndicales représentatives Pour la Société Souriau SAS

ANNEXE 1

Récapitulatif des temps d'autorisation d'absence par mandat ou fonction
(en heure par mois sauf indication contraire)
       
Avertissement : cette annexe ne rend pas compte des modalités précises qui sont définies au présent accord.
       
Condition d'effectifs
des établissements
Activités Sociales & Culturelles (1) Secrétaire CSEE (2) Trésorier CSEE (3)
≥ 800 56 20 8
≥ 300 27 12 5
≥ 80 12 8 3
 
Condition d'effectifs
des sites
Sites concernés
à la date de signature du présent accord
Commissaire SSCT (3) Secrétaire SSCT (3)
≥ 500 Champagné 11 4
≥ 150 La Ferté-Bernard 3h40 2
≥ 300 Marolles-en-Brie 7h20 3
≥ 80 Versailles 1h20 1h20
       
Instances centrales Titulaire au CSEC (1) Secrétaire CSEC (3) RS CSEC (4)
4 4 8h par RS par réunion du CSEC
 
Préparation réunions centrales Tout membre du CSEC DSC (1)  
1 jour par an 60h par an  
 
Information sociale ou syndicale Tout salarié    
1    
       
Notes : (1) temps cumulable, mutualisable  
(2) temps personnel et mensuel, non cumulable, non mutualisable
(3) temps personnel cumulable, non mutualisable  
(4) temps personnel non cumulable, non mutualisable


Absences liées au fonctionnement des instances représentatives du personnel

Nom : ………………………………………………………………….……………. Service : ……………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………….

Mandat dans le cadre duquel s’exerce la délégation

Titulaire CSEE Suppléant CSEE remplaçant un titulaire ou bénéficiant d’un transfert de temps mutualisé d’un titulaire (nom, prénom du Titulaire) : ……………………………………………………………………………………………………………………..….

Validation du Titulaire en cas de transfert de temps* (nbr d’h date et signature) : …………………………………………………………….

Délégué(e) Syndical(e) d’Etablissement Délégué(e) Syndical(e) Central(e)

Représentant(e) Syndical(e) au CSE Représentant(e) de Section Syndicale

Autorisation d’absence rémunérée prévue par l’accord Société

Secrétaire CSEE Secrétaire CSEC Commissaire CSSCT RS CSEC Titulaire CSEC

Suppléant CSEC remplaçant un titulaire ou bénéficiant d’un transfert de temps mutualisé d’un titulaire

(nom, prénom du Titulaire) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Validation du Titulaire en cas de transfert de temps* (nbr d’h, date et signature) : …………………………………………………………..

Activité syndicale centrale* (préparation de négociation ou de réunion du CSE Central) – sigle du syndicat : ..............

Validation du DSC (nom, prénom, date, signature) : …………………………………………..…………………………………………………………….…

Gestion & animation des Activités Sociales et Culturelles* – Validation du secrétaire de CSE (nom, prénom, date, signature) : ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….…………….…

Date et heure de début de délégation / d’absence : ………………………………………………………………………………………….………….…

Délégation / Absence (hors ou dans l’entreprise**) : ………………………………………………………………………………………….………….…

Date et signature du Salarié Date et signature du Responsable Hiérarchique

Date et heure de retour de délégation / d’absence : ………………………………………………………………………………………….…………….…

Signature du Salarié Signature du Responsable Hiérarchique

* Avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires

** Cette information est demandée dans l’unique perspective de la législation sur les accidents de travail.


ANNEXE 3

Participation à une heure d’information syndicale mensuelle

Absence autorisée payée dans le cadre des disposition prévue à l’article 5.3.1. de l’Accord d’entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Souriau SAS et de ses établissements 2019 – 2023.

Nom : ………………………………………………………………….……………. Service : ……………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………….

Date et horaire de l’heure d’information syndicale : ………………………………………………………………………………………….………….…

Date et signature du Salarié Date et signature du Responsable Hiérarchique*

La demande du salarié doit être formulée avec

un délai de prévenance d’au moins 4 jours calendaires.

Le Responsable Hiérarchique n’a pas à donner son accord.

Sa signature vaut accusé de réception.

Chaque Direction locale pourra définir les modalités pratiques d’exercice et de suivi de cette autorisation d’absence.

Reproduction d’articles du Code du Travail

en vigueur au jour de la signature du présent accord (pour information)

Les critères de la représentativité syndicale :

Article L2151-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 35 (V)

I.- La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

1° Le respect des valeurs républicaines ;

2° L'indépendance ;

3° La transparence financière ;

4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4.

II.- Pour l'application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d'employeurs les syndicats professionnels d'employeurs mentionnés à l'article L. 2131-1 et les associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

Le taux de représentativité syndicale :

Article L2122-1

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2151-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.


Les heures de délégation des délégués syndicaux :

Article L2143-13

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;

2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

La section syndicale non représentative :

Article L2142-1-1

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

Les heures de délégation du représentant de section syndicale non représentative :

Article L2142-1-3

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28

Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

La contribution de l’employeur aux institutions sociales du CSE :

Article L2312-81

Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.

A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Article L2312-82

Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2312-81.

La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

La subvention de l’employeur au fonctionnement du CSE :

Article L2315-61

Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :

1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;

2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

Article L2315-62

Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement.

A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article R2315-32

Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

Article L2316-7

Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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