Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 TAIS" chez TAIS

Cet accord signé entre la direction de TAIS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09223040862
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : TAIS
Etablissement : 42134563800413

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Entre les soussignés :

La Société XXX dont le siège est au XXX, SIREN XXXX représentée par M. XXXX, Directeur Général, dûment habilité,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

Pour la CFDT, M. XXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical accompagné de la délégation de Monsieur XXXX et Madame XXXX,

Pour la CGT, M. XXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical accompagné de la délégation de Messieurs XXXX et XXXX,

Pour FO, M. XXXX dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical accompagné de la délégation de Messieurs XXXX et XXXX,

d'autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

- La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

(article L. 2242-15 du code du travail)

- La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

(art. L. 2242-17 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date des 23 janvier, 1er, 8 février et du 6 mars 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE

2-1 : OUVRIERS

La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 4% à compter du 01/01/2023.

Cette augmentation sera effective sur la paie du mois d’avril, avec effet rétroactif au 01/01/2023.

L’augmentation appliquée au 01/01/2023 sera faite en déduction de l’augmentation allouée par la branche au 01/01/2023.

2-2 : ETAM

Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

Toutefois, et à titre exceptionnel, la Direction a souhaité s’engager sur l’octroi d’une augmentation moyenne de 4% pour l’ensemble des ETAM. L’augmentation appliquée au 01/01/2023 sera faite en déduction de l’augmentation allouée par la branche au 01/01/2023.

ARTICLE 3 : INDEMNITÉ DE CASSE-CROÛTE

Le montant de l’indemnité casse-croûte passe de 6,30 € à 6,70 € par jour travaillé pour les salariés concernés à compter du 01/04/2023 (cette augmentation concerne les éléments variables d’avril sur la paie de mai 2023).

Cette évolution correspond à une augmentation de +6,35 %.

Par ailleurs et pour rappel, conformément à la CCNAD (art 3-9), cette indemnité est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent 5 heures de travail quotidien en une seule séance.

ARTICLE 4 : TICKET RESTAURANT

La valeur faciale du ticket restaurant évolue de 9€ à 9,50€ par jour travaillé à compter du 1er avril 2023, soit une augmentation de 5,5%. La part patronale passe de 5,40€ à 5,70€.

ARTICLE 5 : MÉDAILLES DU TRAVAIL

Dans une volonté de simplification et de revalorisation des gratifications des médailles du travail actuellement appliquées, la société convient d’appliquer, pour toute nouvelle demande, le nouveau barème défini au niveau du Groupe, mis en place au 1er janvier 2023.

A ce titre, il convient de préciser les éléments suivants:

5-1 : Bénéficiaires

La médaille du travail est attribuée aux salariés, qu’ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire français pour des employeurs français ou étrangers.

5-2 : Conditions d’attribution de la médaille du travail

L’octroi de la médaille du travail est subordonné à une condition d’ancienneté.

Il est tenu compte de la totalité de l’ancienneté professionnelle acquise par le salarié, quel que soit le nombre d’employeurs successifs.

  • 20 ans de service pour la médaille d’argent

  • 30 ans de service pour la médaille de vermeil

  • 35 ans de service pour la médaille d’or

  • 40 ans de service pour la médaille grand or

5-3 : Gratification

5-3.1 : Conditions d’attribution de la gratification

  • La demande de gratification doit être effectuée dans les 12 mois suivant la remise du diplôme, à l’aide du formulaire interne,

  • Pour les salariés sur le départ (hors licenciement pour faute grave ou faute lourde), la demande de gratification suivant la remise du diplôme, devra avoir été demandée avant le départ du salarié

5-3.2 : Montant de la gratification

Le montant de la gratification est basé sur l’ancienneté groupe (et non sur l’ancienneté reprise dans l’activité).

L’ancienneté groupe sera appréciée à la date de la promotion de la médaille d’honneur du travail (soit le 1er janvier, soit le 14 juillet).

Il est convenu de déterminer le montant de la gratification comme suit :

Anc. Veolia Argent Vermeil Or Grand 0r
10 ans et - 450€ 600€ 650€ 700€
11-20 ans 550€ 650€ 700€ 750€
21-30 ans 700€ 750€ 800€
31-35 ans 850€ 1 000€
+35 ans 1 300€

La Direction s’engage à communiquer auprès des salariés via note d’affichage.

ARTICLE 6 : MAINTIEN DÉFINITIF DE LA SUBROGATION POUR ARRÊT MALADIE

Les parties conviennent de mettre en place de manière définitive la subrogation maladie non-professionnelle y compris les temps partiels thérapeutiques pour les salariés de XXXX aux statuts Ouvriers et ETAM à compter du 1er mai 2023 pour les arrêts initiaux réceptionnés à partir de cette date.

Il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre dans les 48h (et au plus tard selon les dispositions suivant l’absence) :

  • son arrêt de travail (volet 3) à son supérieur hiérarchique et son arrêt de travail (volet 2) à la CPAM dont il relève

  • son bordereau d’IJSS à télécharger sur le site de la CPAM (www.ameli.fr), tous les mois, à son supérieur hiérarchique.

A défaut de transmission dans les temps, la Direction se laisse le droit de lever la subrogation.

ARTICLE 7 : SUBROGATION TEMPORAIRE POUR ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE

Au vue de la diminution du nombre d’accidents du travail et du nombre de jours d’absence pour accident du travail, la Direction propose la mise en place temporaire de la subrogation pour accident de travail et maladie professionnelle (y compris les temps partiels thérapeutiques) pour les salariés de XXXX aux statuts Ouvriers et ETAM pour une période déterminée fixée entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2024. La subrogation concernera les accidents du travail et maladie professionnelles survenus entre le 1er mai 2023 et 30 avril 2024.

Durant cette phase de test, le salarié devra obligatoirement transmettre dans les 48h (et au plus tard selon les dispositions suivant l’absence) :

  • son arrêt de travail (volet 3) à son supérieur hiérarchique et son arrêt de travail (volet 2) à la CPAM dont il relève

  • son bordereau d’IJSS à télécharger sur le site de la CPAM (www.ameli.fr), tous les mois, à son supérieur hiérarchique.

A défaut de transmission dans les temps, la Direction se laisse le droit de lever la subrogation.

ARTICLE 8 : MUTUELLE

Il est convenu de réévaluer la part patronale de la formule “Isolé” à hauteur de 92% de la cotisation mensuelle du “Socle” à effet du 01/07/2023.

Il est rappelé que la part patronale de la formule “Famille” reste inchangée et correspond à 50% de la cotisation mensuelle du “Socle”.

Par ailleurs, à titre d’information une augmentation des cotisations globales mensuelles interviendra au 01/07/2023 à hauteur de 3,30€. Les cotisations mensuelles seront les suivantes :

ARTICLE 9 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 09/11/2020 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à cette année.

La première réunion de négociation de l’accord aura lieu courant du premier semestre 2023.

ARTICLE 10 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L.2232-7 du Code du travail.

Cet accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 11 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivant ainsi que D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 12 : PUBLICITE

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction, conformément aux dispositions L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, de façon dématérialisée sur le site www.tele accords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à XXXX, le 6 mars 2023 en 4 exemplaires

Pour l’entreprise Signature(s)
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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