Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant la période de référence des congés payés" chez LENI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LENI et le syndicat CFDT le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09320004239
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : LENI
Etablissement : 42139904900053 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant à l'accord d'entreprise pour les non cadres de la société LENI sur l'établissement de convention de forfait en jours à l'année signé le 3 novembre 2010 et à son avenant signé le 3 décembre 2010 (2019-03-21) Avenant à l'accord d'entreprise pour les cadres de la société LENI sur l'établissement de convention de forfait en jours à l'année signé le 3 novembre 2010 et à son avenant signé le 3 décembre 2010 (2019-03-21) Accord d 'entreprise relatif à l'aménagement des CP et RTT dans le contexte de l'épidémie Covid-19 (2021-04-30)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Cet accord est signé par le dirigeant de la société LENI sise 94 bis rue Marceau 93100 MONTREUIL et le délégué syndical CFDT de la société .

PREAMBULE

Considérant que la période de référence des congés payés des salariés de la société qui ne sont pas soumis à une convention de forfait en jours à l’année débute le 1er juin de l’année précédente pour s’achever le 31 mai de l’année en cours.

Considérant que la période de référence des congés payés des salariés de la société qui sont soumis à une convention de forfait en jours à l’année débute le 1er septembre de l’année précédente pour s’achever le 31 août de l’année en cours.

Les signataires, souhaitant concilier l’harmonisation des congés de l’ensemble du personnel, conviennent des mesures ci-après :

ARTICLE 1 DEFINITION DES CATAGORIES INTERESSEES

Sont concernés par le présent accord les salariés qui ont une durée hebdomadaire de 36 heures 30 et qui ne sont donc pas soumis à une convention de forfait en jours à l’année.

ARTICLE 2 MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES

Les parties conviennent que la période de référence pour le calcul des jours de congés payés débute le 1er septembre de l’année précédente et s’achève le 31 août de l’année en cours.

ARTICLE 3 JOURS DE CONGES ACQUIS AU 31 AOÛT 2020

Les parties rappellent que du 1er juin 2019 au 1er septembre 2019 le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés a été de 7,5 jours ouvrables.

Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 le nombre de jours de congés payés à acquérir par les salariés sera de 30 jours ouvrables.

Article 4 APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou règlementaire postérieures à sa signature, les signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Le présent accord annule et remplace tous les usages et accords antérieurement existants sur les mêmes sujets.

Fait à MONTREUIL, en 4 exemplaires dont un destiné à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Le 18/02/2020

Délégué syndical Représentant de l’entreprise

Annexe 1

Liste des personnes concernées par le présent accord.

Annexe 1

Liste des personnes concernées par le présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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