Accord d'entreprise "Accord d 'entreprise relatif à l'aménagement des CP et RTT dans le contexte de l'épidémie Covid-19" chez LENI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LENI et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006865
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : LENI - EXHIBIS - LENI AZUR - AUDIOEVENTS
Etablissement : 42139904900053 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DES CONGES PAYES ET LA PRISE DE RTT DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

ENTRE :

L’entreprise LENI dont le siège social est 94 bis rue Marceau à Montreuil (93100) représentée par Monsieur Directeur des Ressources Humaines, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée la société ;

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT agissant par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Préambule :

Vu la pandémie du Covid-19 et les mesures sanitaires qui s’en sont suivies relatives à la lutte contre la propagation du virus ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

Vu l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 ;

Vu les conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de COVID-19 sur l’activité de l’entreprise, notamment la réduction du CA de plus de XX% pour l’année 2020 versus l’année 2021, entrainant une perte considérable de XX M€ sur l’exercice 2020 et une absence totale de visibilité quant à la reprise de l’activité , il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la situation exceptionnelle de crise actuelle, des contraintes et priorités en résultant.

Il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires et temporaires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés ainsi que la possibilité d’imposer des jours de RTT aux salariés.

Le présent accord se substitue à toute norme juridique applicable, à l’exception du contrat de travail, portant sur le même objet, jusqu’au 30 juin 2021.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 : Nombre de congés payés et RTT pouvant être imposés ou modifiés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise, la société L est autorisée :

  • À décider de la prise de jours de congés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés, et en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc,

  • À imposer la prise de jours de repos aux salariés en bénéficiant ou de modifier leurs dates, dans la limite de dix jours et en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc,

Article 3 : Aménagement des dates de départs en congés payés et RTT

  1. Période de congés payés et de RTT concernée

    1. Période de congés payés

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle, à savoir celle courant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis.

Ainsi il est convenu des modalités suivantes :

  • Pour les salariés n’ayant plus de congés payés : les congés seront pris sur les congés en cours d’acquisition.

  • Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens.

La société L est également autorisée à imposer le fractionnement des congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié, et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) travaillant dans l’entreprise.

1-2 Période des jours de RTT concernés

Il est rappelé que les jours de repos ou de RTT concernés peuvent être :

  • Soit ceux accordés dans le cadre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines ou d'un accord ou convention collective de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 ;

  • Soit ceux déterminés chaque année, pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Les salariés concernés par la décision imposant ou modifiant les dates des congés payés ou les RTT seront informés par tout moyen.

La période ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés et de RTT.

2-1 Modalités des dates de congés payés.

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 août 2021 sur la période comprise entre le 1er Mai 2021 et le 30 juin 2021.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc à l’avance.

2-2 Modalités de fixation des jours de RTT

En vertu de l’accord, et dans la limite de 10 jours de repos ou de RTT, l’employeur pourra imposer unilatéralement sur la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 la prise de jours de RTT au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc à l’avance.

Article 4 : Dispositions relatives à l’accord

4-1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Il ne pourra pas être renouvelé même tacitement.

4-2 Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

4-3 Dépôt – publicité

Le présent accord entre en application à compter du …… après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera déposée dans la base de données numérique des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (Fédération SYNTEC – CPPNI -148 boulevard Haussmann- 75008 Paris) pour information.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montreuil, le 30 avril 2021

En 4 exemplaires

Pour l’organisation syndicale représentative

Monsieur

Pour la Direction

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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