Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise pour les cadres de la société LENI sur l'établissement de convention de forfait en jours à l'année signé le 3 novembre 2010 et à son avenant signé le 3 décembre 2010" chez LENI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LENI et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319002832
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : LENI
Etablissement : 42139904900053 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-21

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE POUR LES CADRES DE LA SOCIETE L

SUR L’ETABLISSEMENT DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS A L’ANNEE SIGNE LE 3 NOVEMBRE 2010 ET A SON AVENANT SIGNE LE 3 DECEMBRE 2010

Cet avenant est signé par le dirigeant de la société L et les membres de la délégation unique du personnel représentant l’ensemble des établissements de la société L.

PREAMBULE

Considérant que le 3 novembre 2010, le dirigeant de la société L et les représentants du personnel de la société représentant l’ensemble des établissements de la société L ont signé un accord d’entreprise visant la mise en place d’une convention de forfait en jours applicable à l’ensemble des cadres administratifs, commerciaux, techniques et logistiques de la société L ;

Considérant que cet accord a fait l’objet d’un avenant le 13 décembre 2010 et a été réputé validé par la commission paritaire de validation en date du 8 février 2011 ;

Considérant qu’à l’époque, il a été convenu de compter le nombre de jours travaillés, fixé à 218 jours, sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année ;

Considérant que les parties ont également convenu que la période de référence pour le calcul des jours de congés débutait le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de la même année ;

Considérant que les parties ont convenu que les jours de congés acquis pendant l’année en cours devaient être pris pendant la même année ;

Considérant qu’il a été observé que les salariés cadres éprouvent des difficultés à solder l’intégralité des jours de congés avant le 31 décembre de l’année ;

Considérant que l’apurement des congés avant le 31 décembre impacte la bonne marche de la société L ;

Considérant en outre que la société L a absorbé la société E dont la période de référence des congés payés est du 1er septembre au 31 août.

Considérant que le personnel de la société E est devenu personnel de la société L ;

Les signataires, souhaitant tout à la fois concilier l’apurement des congés des salariés cadres, la bonne marche de la société L et l’harmonisation des congés de l’ensemble du personnel, conviennent de modifier les articles ci-après comme suit.

MODIFICATION PARTIELLE DE L’ARTICLE 2.1 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le 1er paragraphe de cet article est désormais rédigé comme suit :

« Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui leur sont confiées par l’entreprise L au titre d’une année civile, du 1er septembre au 31 août de la même année, est fixé à 218 jours. »

MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 - MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES

Cet article est modifié comme suit :

« Les parties conviennent que la période de référence pour le calcul des jours de congés débute le 1er septembre et s’achève le 31 août de la même année. »

MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4 - RACHAT DES JOURS DE CONGES ACQUIS ET NON PRIS AU 31 DECEMBRE 2010, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION

Le titre de cet article est modifié comme suit :

« Période transitoire du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 »

Cet article est modifié comme suit :

« Les parties conviennent que du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés cadres est de 16,67 jours ouvrés.

Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 le nombre de jours de congés payés à acquérir par les salariés cadres sera de 25 jours ouvrés.

Les jours de congés payés acquis au 31 août 2019 et non pris avant le 31 août 2019 seront reportés sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

Les jours de congés pris avant le 31 août 2019 au-delà du nombre de 16,67 jours ouvrés de congés acquis au 31 août 2019 seront déduits du stock des jours de congés payés à acquérir sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

LES AUTRES ARTICLES DE L’ACCORD SIGNE LE 3 NOVEMBRE 2010 ET DE L’AVENANT SIGNE LE 13 DECEMBRE 2010 DEMEURENT INCHANGES.

Fait à M, en 4 exemplaires dont un destiné à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Le 21 mars 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com