Accord d'entreprise "Prise de congé exceptionnelle" chez CIMLEC INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIMLEC INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820005243
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CIMLEC Industrie
Etablissement : 42140923600039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

Prise de congé exceptionnelle

Accord collectif

ENTRE :

Entre la société CIMLEC Industrie, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET :

Le syndicat nommé ci-après :

Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

La crise sanitaire de la pandémie du COVID-19, unique par son ampleur, exige des mesures exceptionnelles afin de s’adapter au mieux à cette situation d’urgence dans le but de limiter au maximum les conséquences sociales, économiques et financières pour l’entreprise CIMLEC Industrie.

Dans ce cadre, il a été négocié avec le Délégué Syndical un accord d’entreprise afin de permettre à l’employeur d’imposer la prise de congé payé dans les limites définies ci-dessous dans le respect de l’Ordonnance 2020- 323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés notamment.

ARTICLE 1 - DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’étend jusqu’au 31 mai 2020, date de fin de la période d’ouverture de droit à congé payé actuellement applicable. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

L'accord pourra être renouvelé dans les mêmes termes ou avec des aménagements en tenant compte des lois d’urgences proposées par le Gouvernement en lien avec la pandémie du COVID-19.

ARTICLE 2 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires ou par e-mail avec accusé de réception envoyé à la Responsable des Ressources Humaines : marie.martin@cimlec.fr. Elle devra être accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager le plus rapidement possible au vu de la durée d’application de l’accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 3 – SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de CIMLEC Industrie sans limite d’ancienneté ou de statut, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel ou en formation en alternance.

ARTICLE 4 – RÈGLES D’IMPOSITION DE PRISE DE CONGÉ PAYÉ

L’employeur est exceptionnellement autorisé, par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés, dans la limite de cinq jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Dans ce cadre, l’employeur pourra imposer la prise des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié après information auprès de ce dernier par tout moyen.

Les congés payés que l’employeur pourra imposer dans les limites ci-dessus indiqués sont uniquement ceux acquis par le salarié et dont la date de prise doit être effectuée avant le 31 mai 2020 pour l’ensemble des salariés de CIMLEC Industrie. Cependant, les salariés du département de Commercy Robotique ayant une période de prise de congé se terminant le 31 décembre 2020, ne devront pas avoir un compteur de congé payés supérieurs à 5 jours ouvrés au 30 avril 2020.

ARTICLE 5 – SUPPRESSION DE LA PRATIQUE

Les parties conviennent que la pratique ou l’usage préexistant autorisant le report de la prise de jours de congés sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle est supprimé.

Ainsi, les congés payés non pris avant la fin de leur période de prise, soit avant le 31 mai 2020 pour l’ensemble des salariés (sauf les salariés du département de Commercy Robotique dont la période d’acquisition se termine au 31 décembre 2020) seront supprimés au lendemain de la clôture de période de prise des congés payés.

ARTICLE 6 – LITIGES

Les différends d'interprétation ou autres concernant le présent accord seront réglés à l'amiable entre les signataires. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 7 – PUBLICITE

Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera disponible, sur demande auprès du service des Ressources Humaines.

ARTICLE 8 - VALIDITE DE L'ACCORD

Pour les détails d'application de cet accord et pour tout ce qui n'y serait pas stipulé les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.

Fait aux Mureaux, le 27 mars 2020, en 3 exemplaires originaux.

Pour CIMLEC Industrie Pour la CFDT

X X

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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