Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422008578
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : FLEX'UP (ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL)
Etablissement : 42145565000067

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise PARIS SUD FLEXIBLES PSF, n° de SIRET 421 455 650 00067, dont le siège social est situé 3 RUE DES LANCES, 94 310 ORLY, représentée par … en sa qualité de président, ci-après dénommée « l’employeur » ;

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires élus de la délégation du personnel au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART.

PREAMBULE 3

CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL 4

A. Notion de temps de travail effectif 4

B. Durées maximales de travail 4

1. Durée maximale quotidienne 4

2. Durée maximale hebdomadaire 5

CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES 6

A. Définition des heures supplémentaires 6

B. Contingent d’heures supplémentaires 6

C. Majorations de salaire et repos compensateur 6

D. Contrepartie obligatoire en repos 6

E. Heures complémentaires des salariés à temps partiel 7

CHAPITRE 3 : REGIME D’ASTREINTE 8

A. Définition 8

B. Salariés concernés 8

C. Mode d’organisation des astreintes 8

D. Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte 8

E. Compensation des astreintes 9

1. Temps d’astreinte 9

2. Temps d’intervention 9

CHAPITRE 4 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD 10

A. Durée de l’accord 10

B. Suivi, révision et dénonciation de l’accord 10

C. Dépôt et publicité de l’accord 10

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail, l’entreprise PARIS SUD FLEXIBLES comptant plus de 11 salariés au jour de signature du présent accord, étant dépourvue de délégués syndicaux et pourvue d’institutions représentatives du personnel.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables dans l’entreprises dans la matière suivante :

  • Heures supplémentaires

  • Astreintes

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous établissements confondus, à l’exclusion des dispositions expressément réservés à certaines catégories de personnel. Cet accord s’applique donc à l’ensemble du personnel salarié, quel que soit le type de contrat de travail, en temps complet ou en temps partiel.

CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut (ouvrier, ETAM, cadres…).

Notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.

Les plannings fixent les heures de début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée s’imposent aux salariés.

La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être tolérée et donc rémunérée, sauf en cas de situations exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.

En application des dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, en cas de réalisation d’astreintes, seuls les temps d’intervention sont considérés comme du travail effectif ; la période d’astreinte fait quant à elle l’objet d’une contrepartie dans les conditions applicables dans l’entreprise.

Durées maximales de travail

1. Durée maximale quotidienne

En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :

  • 10 heures par jour ;

  • 8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.

Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des impératifs liés aux interventions pour les clients, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.

2. Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.

Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Définition des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-2 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a rappelé que le cadre légal est la semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 00h00 et se terminant le dimanche à 24h00.

Contingent d’heures supplémentaires

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Les salariés s’engagent expressément à effectuer l’ensemble des heures supplémentaires qui leurs seront demandées par le supérieur hiérarchique. En conséquence, tout refus d’effectuer les heures supplémentaires qui seront demandées pourra être considéré comme un manquement grave aux obligations contractuelles.

Toutefois, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leurs propres initiatives, sans en avoir l’autorisation préalable expresse du supérieur hiérarchique.

Majorations de salaire et repos compensateur

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations fixées par le présent accord.

La rémunération de l’ensemble des heures effectuées à partir de la 36ème heure hebdomadaire sera majorée de 25%.

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur, sur décision de l’entreprise.

Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent.

Contrepartie obligatoire en repos

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

La contrepartie obligatoire en repos et, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement comme tout repos compensateur dû en application du présent accord ou des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sont cumulés.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 2 mois.

Le repos sera pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’au moins 1 semaine. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de 2 mois prévu par la convention collective nationale applicable à l’entreprise.

Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas d’à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, la Direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance.

Le nombre d’heures décompté en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté.

Heures complémentaires des salariés à temps partiel

La limite dans laquelle les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.

La rémunération des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel est fixée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

A titre informatif, les parties rappellent qu’en l’état des dispositions en vigueur au jour de la signature du présent accord, les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération majorée de 10% pour les heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, et de 25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.

CHAPITRE 3 : REGIME D’ASTREINTE

Les présentes dispositions relatives à l’astreinte ont pour objet de définir, pour les salariés concernés, le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Définition

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif ; en revanche, la durée de l’éventuelle intervention est considérée comme tel.

Salariés concernés

L’astreinte ayant pour objet de faire face à des situations imprévisibles, nécessitant une assistance d’urgence, son régime est institué pour :

  • les techniciens mobiles ;

  • les techniciens polyvalents ;

  • les responsables de centre.

Cette liste de salariés n’a toutefois qu’une valeur indicative, l’ensemble des salariés de l’entreprise PARIS SUD FLEXIBLES pouvant être amené à effectuer des astreintes.

Mode d’organisation des astreintes

Les périodes d’astreinte sont déterminées par semaine ; elles débutent le vendredi à 16h30 et prennent fin le vendredi suivant à 16h30.

Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés par écrit sous forme de planning d’astreinte.

Lorsque l'entreprise est confrontée à des circonstances exceptionnelles, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette modification intervient dans la mesure du possible sous forme de planning rectificatif écrit. Lorsque cela s’avère matériellement impossible, il s’agira d’une information orale confirmée ultérieurement par la remise d’un planning écrit rectificatif.

Compensation des astreintes

1. Temps d’astreinte

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : 100 Euros bruts par semaine d’astreinte.

2. Temps d’intervention

Les temps d’intervention pendant l’astreinte, ainsi que le temps de déplacement nécessaires pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés selon les modalités suivantes : paiement sur la base du taux horaire brut du salarié considéré majoré de 200%.

  1. Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

CHAPITRE 4 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une indéterminée.

Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail. Le courrier de dénonciation devra être déposé auprès de la DRIEETS.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- version publiable anonymisée au format docx

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.

Le présent accord entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de la DRIEETS. Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

A ORLY,

Le 12/07/2021

Signature Signature,

Pour l'Entreprise, Pour les membres du CSE

(cf liste d’émargement en annexe)

ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

-

LISTE D’EMARGEMENT DES MEMBRES DU CSE

MEMBRES DU CSE SIGNATURES

A ORLY,

Le 12/07/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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