Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À L’ASTREINTE POUR LA SOCIÉTÉ DE PROPRETÉ ET D’ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE - ÉTABLISSEMENT DE BILLY - SERVICE COMPOSTAGE ET STOCKAGE" chez S.P.E.N. - SOCIETE DE PROPRETE ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE

Cet accord signé entre la direction de S.P.E.N. - SOCIETE DE PROPRETE ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007342
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE PROPRETE ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE
Etablissement : 42204217600061

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À L’ASTREINTE POUR LA SOCIÉTÉ DE PROPRETÉ ET D’ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE - ÉTABLISSEMENT DE BILLY - SERVICE COMPOSTAGE ET STOCKAGE

Entre,

L'entreprise SPEN dont le siège social est situé 18/20 rue Henri Rivière à 76000 ROUEN, représenté par :

  • M. x, Directeur des Marchés Services aux Entreprises,

  • M. x, Directeur des Unités Industrielles,

  • M. x, Directeur des Ressources Humaines.

dûment mandatés à cet effet,

Et,

Les membres titulaires du Comité Social et Économique des établissements de Saint Vigor d’Ymonville, de Billy et de Rouen :

  • Monsieur x en qualité de membre titulaire du CSE - 1er collège - CGT ;

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

Nos activités peuvent nous contraindre à des interventions sous un certain délai, que ce soit en journée, nuit ou week-end. Afin de garantir la continuité de notre service et de préserver notre Unité Opérationnelle, il est nécessaire de disposer de collaborateurs prêts à intervenir en dehors des heures habituelles de travail.

Le présent accord a pour objet de fixer en premier lieu, les principes globaux d’organisation, ainsi que les modalités d’indemnisation applicables au dispositif d’astreinte et, en second lieu, de définir et d’encadrer les principes de récupération en temps, de façon à garantir aux salariés qui assurent l’astreinte, un temps de repos minimum nécessaire à leur santé et leur sécurité. Les présentes fixent en troisième lieu, les moyens attachés à l’accomplissement de la sujétion, ainsi que les conditions de sorties, temporaires ou définitives, du roulement d’astreinte.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Définitions

Article 1.1 : L’astreinte

Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, “ Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.”

L’astreinte apparaît donc comme une organisation du travail spécifique, instaurée en dehors de l’horaire habituel du personnel, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l’année.

Durant cette période, le salarié a l’obligation d’être joignable et de répondre aux appels, afin d’être en mesure d’intervenir, dans les plus brefs délais.

Compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition du personnel pour accomplir cette mission, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile.

Durant cette période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Le délai d’intervention du salarié en astreinte est le temps nécessaire (ou habituel d’intervention) à ce dernier pour se rendre sur le lieu d’intervention ou pour terminer une intervention avant de se rendre à une autre.

Article 1.2 : L’intervention

Par nature, les interventions d’astreinte ne sont pas programmables car elles consistent en des travaux urgents qui ne peuvent être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d’astreinte interrompent le repos.

Article 2 : Salariés concernés par l’astreinte

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés concernés par l’astreinte sur le périmètre de la Société de Propreté et d’Environnement de Normandie - Établissement de Billy attachés aux services ISDND et Compostage, excepté les femmes en état de grossesse.

Les salariés susceptibles d’assumer des astreintes sont identifiés par l’encadrement au regard de leurs fonctions dans l’entreprise, des compétences qu’ils maîtrisent et de la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail envisagés.

A cette fin, l’encadrement devra :

  • s’assurer que les salariés ont la connaissance et la maîtrise des équipements sur lesquels ils interviennent ;

  • s’assurer que les salariés concernés disposent des habilitations et formations nécessaires pour effectuer les interventions sur les ouvrages et équipements relevant de leur périmètre d’astreinte ;

  • s’assurer que les salariés affectés au tour d’astreinte disposent du matériel et de l’outillage nécessaire à l’accomplissement des interventions ;

  • informer les salariés retenus des conditions en matière d’organisation de l’astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l’exercice de l’astreinte.

Un salarié nouvellement embauché ne peut être assujetti à l’astreinte que lorsque sa situation satisfait aux conditions susvisées.

Tout salarié dont le poste est réputé astreint, est susceptible d’assurer la sujétion correspondante à la demande de sa hiérarchie.

Cette sujétion d’astreinte ou la possibilité d'être amené à l'effectuer, fait l’objet d’une mention dans le contrat de travail du salarié, éventuellement par voie d’avenant.

Article 3 : Principes d’organisation de l’astreinte

Article 3.1 : Définition de l’organisation

L’organisation du service d’astreinte relève de la responsabilité du Directeur(trice) d’Unité Opérationnelle et du personnel d’exploitation (Attaché(e) d’Exploitation et/ou Responsable d’Exploitation).

Le Directeur(trice) d’Unité Opérationnelle et le personnel d’exploitation sont responsables de l’organisation des moyens et des périmètres d’interventions pour les unités qu’ils dirigent.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance du salarié au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée, évènements familiaux) et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.

Les salariés seront informés de la planification retenue sur les panneaux d’affichage des sites dont ils dépendent ou par tout autre moyen de communication.

Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, le planning défini doit être respecté et toute modification souhaitée par le personnel doit être préalablement soumise puis acceptée par la hiérarchie.

En cas de survenance de circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance minimum d’un jour franc avant le début de l’astreinte, devra être respecté.

Article 3.2 : Fréquence et roulement

L’astreinte répond prioritairement à une fréquence moyenne d’une semaine sur quatre.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective, l’astreinte est organisée sur la base d'un roulement hebdomadaire de :

7 jours consécutifs ou non par période de 4 semaines avec au moins 24h de repos sans travail et sans astreinte par période de 8 jours consécutifs et d’au moins 2 dimanches libres sur 4.

Il peut être dérogé à cette périodicité lorsque les besoins du service l'exigent et après consultation et avis du comité social et économique.

Chaque salarié devra bénéficier d'au moins 24 heures de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs et d'au moins deux dimanches libres sur quatre.

Article 3.3 : Niveaux d’astreinte

Les personnels assujettis à l’astreinte seront appelés à intervenir sur site pour déclenchement d’alarme incendie, départ de feu, accident, incident d’exploitation (panne, absence).

Le personnel intervenant, éventuellement assisté d’une autre personne, réalisera l'intervention associée, après analyse de la situation d’urgence.

Article 4 : L’indemnisation financière de l’astreinte

Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion.

Article 4.1 : L’indemnité de sujétion

Les salariés en astreinte perçoivent, outre la rémunération de leurs heures d’intervention, une prime d’Astreinte.

La sujétion d’astreinte et le temps consacré à la gestion de crise et à la supervision des interventions par les équipes terrain, est fixée à 5 % de la valeur mensuelle du point par heure d’astreinte.

La valeur mensuelle du point SNAD au 1er janvier 2023 est de 17,45 €

La sujétion d’astreinte s’établit de la manière suivante:

17,45 € bruts, soit un total de (17,45x5%x128) = 111,68 € bruts pour une semaine ordinaire complète.

Le salarié qui remplace le salarié initialement en astreinte percevra une prime d’astreinte calculée au prorata du nombre de jours d’astreintes assurés.

Il est fait le choix de verser en sus de l’indemnisation conventionnelle, un complément forfaitaire de 15€ (quinze euros) pour une semaine ordinaire complète d’astreinte effectuée.

Article 4.2 : La rémunération des heures d’intervention en astreinte

  • Définition des heures d’intervention

Est entendue par heure d’intervention le temps nécessaire au déplacement du salarié de son domicile ou du lieu où il se situe au moment de son départ vers le lieu d’intervention, à l’intervention en elle-même, à l’éventuel temps de déplacement pour se rendre, dès une intervention finie sur le site d’une autre intervention, et au temps nécessaire au salarié pour rentrer à son domicile.

  • Mode de rémunération des heures d’intervention

Les heures d’intervention pendant les astreintes seront rémunérées au taux horaire normal, éventuellement majoré si les heures réalisées constituent des heures supplémentaires suivant les dispositions prévues ci-après et les dispositions légales en vigueur, ou si la convention collective prévoit des dispositions spécifiques.

Seul le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Les heures d’intervention, y compris les trajets aller et retour, sont rémunérées comme des heures normales de travail, et ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires, aux repos compensateurs, et aux majorations prévues par la présente convention concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.

  • Heure de jour en semaine :

Les 8 premières heures d’intervention bénéficient d’un taux majoré de 25%

A partir de la 9ème heure d’intervention, la majoration applicable est de 50%

  • Heure accomplie un dimanche:

Chaque heure d’intervention bénéficie d’un paiement au taux majoré de 50% (CCNAD)

  • Heure accomplie entre 21h et 6h: (CCNAD)

Chaque heure d’intervention bénéficie d’un paiement au taux majoré de 10 % (CCNAD)

  • Heure accomplie un jour férié :

Chaque heure d’intervention bénéficie d’un paiement au taux majoré de 100 %

Article 4.3 : L’indemnisation des repas

La CCNAD prévoit pour les salariés des niveaux I à IV, dans son article 3.10 - indemnité de panier de nuit qu'une indemnité journalière, dite de panier de nuit, est allouée aux personnels, des niveaux I à IV des activités de collecte et de traitement des filières Exploitation et Maintenance, effectuant au moins 5 heures de travail quotidien entre 20 h et 6 h. En aucun cas, elle ne peut se cumuler avec l’indemnité de panier de jour. Le montant de cette indemnité équivaut à 60 % de la valeur mensuelle du point.”

Article 5 : Temps de travail et contreparties en repos

Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, il en résulte que la situation d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

A l’inverse, le temps consacré à l’intervention pendant les périodes d’astreinte s’analyse comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement.

En cas de situation de force majeure qui empêcherait le salarié d’assurer l’astreinte qui lui a été confiée et de se rendre sur le lieu d’intervention, le salarié concerné est tenu d’informer son responsable d’astreinte dans les plus brefs délais, afin de permettre la mise en place d’une organisation de substitution dans le respect des dispositions définies à l’article 3.2.

En cas d'intervention nécessitant un déplacement sur site, le collaborateur bénéficie de la couverture des assurances sociales et de celles de l’entreprise.

Article 5.1 : Respect des durées maximales de travail

Les astreintes seront organisées de manière à garantir au salarié au cours de la semaine civile concernée :

  • Une durée maximale de travail effectif journalier de 10 heures ;

  • Une durée maximale absolue de travail effectif hebdomadaire de 48 heures ;

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes pour toute période minimale de 6 heures de travail effectif.

Toutefois des dérogations pourront être prévues, dans le respect des limites légales, à savoir :

  • La durée maximale journalière de travail effectif pourra être portée à 12 heures pour permettre la réalisation des interventions dans le cadre des astreintes ;

  • La durée maximale hebdomadaire pourra être de 60 heures pour chacune des semaines civiles comprenant une période d’astreinte.

Article 5.2 : Respect des temps de repos obligatoires

L’organisation du système d’astreinte respectera les repos physiologiques suivants :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives séparant deux journées de travail ;

  • Le repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total.

Par nature, les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte ne peuvent être différés à la reprise de service et constituent à ce titre, des « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ».

Dans ces conditions, ces interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte suspendent ces repos « physiologiques » en application des dérogations suivantes :

  • dérogation au repos quotidien de onze heures consécutives (D. 3131-5 du Code du Travail) ;

  • suspension du repos hebdomadaire (article L. 3132-4 du Code du Travail) ;

  • dérogation aux durées maximales du travail (D 3121-17 et suivants du Code du Travail).

Afin de garantir la continuité de l’activité dans les meilleures conditions de sécurité pour les salariés qui ont effectué une ou plusieurs interventions au titre de l’astreinte, lesquelles ont ainsi interrompu leur repos quotidien et/ou hebdomadaire, les parties réaffirment que le temps de repos physiologique manquant devra être pris à la reprise du poste ou, exceptionnellement, le plus tôt possible.

La direction veillera au respect des règles légales en vigueur concernant le repos quotidien et hebdomadaire. Toutefois, le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures consécutives pour les salariés exerçant leur activité dans les conditions particulières répertoriées ci-dessous :

– salariés exerçant une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;

– salariés exerçant leur activité par périodes de travail fractionnées dans la journée ;

– salariés exerçant une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

– en cas de surcroît d’activité.

Article 6 : Les moyens mis à disposition pour l’astreinte

La personne d’astreinte disposera des moyens adaptés à l’accomplissement de sa mission en astreinte et notamment, de moyens de communication et de déplacement à la charge de l’entreprise (remboursement des indemnités kilométriques afférentes au déplacement réalisé).

Article 7 : Exclusion temporaire ou définitive de l’astreinte

Article 7.1 : Exclusion temporaire

Le salarié ayant perdu temporairement les capacités à assurer l’astreinte pendant la période d’incapacité qui aura été prescrite par la Médecine du Travail, ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.

A l’issue de cette période, et après validation par le Médecin du Travail de l’aptitude du salarié à l’astreinte, il sera, à nouveau, intégré au roulement d’astreinte.

L’exclusion temporaire du roulement d’astreinte sera également prononcée lorsqu’un salarié aura perdu temporairement les habilitations et/ou permis de conduire nécessaires.

Comme précédemment, pendant cette période, il ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.

Article 7.2 : Exclusion définitive

Le cas résultant d’une inaptitude partielle de travail à assurer l’astreinte qui serait ou deviendrait définitive après décision de la Médecine du Travail, conduira à l’exclusion définitive du roulement d’astreinte des salariés concernés, sous réserve de la possibilité d’aménagement de poste ou d’un reclassement. En effet, il est rappelé que pour le personnel ouvriers des services ISDND et compostage, l’astreinte est inhérente à l’emploi occupé.

Il découlera de cette situation, le fait que le salarié ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.

Le cas résultant de l’impossibilité pour un salarié de recouvrer les habilitations et/ou permis de conduire nécessaires, conduira l’employeur à prononcer son exclusion définitive du roulement d’astreinte et à envisager un reclassement professionnel dans le cas où l’organisation du service le nécessite.

Article 8 : La sécurité des interventions

Afin d’assurer des conditions de sécurité optimales durant les interventions des salariés, l’organisation d’astreinte mise en place doit veiller à limiter au strict nécessaire les sorties.

La prise en compte des problématiques du travailleur isolé, sont des axes d’amélioration et de réflexion de la démarche d’amélioration de la sécurité des salariés assujettis à l’astreinte.

Article 9 : Obligation de résidence

Compte tenu des obligations reposant sur la Société, d’assurer la continuité du service, il est impératif que le salarié en astreinte puisse intervenir très rapidement.

En outre, pour des raisons de sécurité, le temps de trajet du salarié pour intervenir et pour regagner son domicile, doit être raisonnable.

Par conséquent, le salarié informe lors de son embauche, de son lieu de résidence qui sera pris en compte pour son inscription sur le planning d’astreinte.

De ce fait, un salarié peut ne pas être intégré dans le service d’astreinte si le temps de trajet entre le domicile et les principaux lieux d’intervention s’avère supérieur à une heure sur l’ensemble des lieux d’interventions, dans des conditions normales de circulation.

Article 10 : Entrée en vigueur

Sous réserve de la signature par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, l’accord sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « Télé Accords » selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions de l'article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales signataires.

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen.

Article 11 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de l'agrément mentionné ci-dessus, et quelle que soit la date d'obtention de ce dernier, le présent accord prend effet au 1er juillet 2023.

Article 12 : Révision

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec copie à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) du Calvados et au Conseil de Prud’hommes de Caen.

La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord. Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent accord.

Par partie, il convient d’entendre, d’une part l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord et y ayant adhéré intégralement et sans réserve, et, d’autre part la Direction de la société de Propreté et d’Environnement de Normandie - Établissement de Billy.

Fait à Billy, le 22 mai 2023

En 6 exemplaires,

Pour la Direction, x

x Titulaire CGT du CSE St Vigor Directeur des Marchés Services aux Entreprises d’Ymonville

x

Directeur des Unités Industrielles

x

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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