Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez TOSHIBA TEC EUROPE IMAGING SYSTEMS SA

Cet accord signé entre la direction de TOSHIBA TEC EUROPE IMAGING SYSTEMS SA et les représentants des salariés le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007878
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : TOSHIBA TEC EUROPE IMAGING SYSTEMS SA
Etablissement : 42206775100020

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-02

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

(dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

Entre :

La société XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de XXX, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part, et

Les organisations syndicales représentatives au sein de XXX, représentée par XXX

D’autre part,

Préambule

À la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et l’organisation syndicale représentative XXX se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde cumulé avec le récent conflit entre la Russie et l’Ukraine depuis quelques mois maintenant, les mesures de reconfinement en Chine et les difficultés d’approvisionnement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

XXX

En dépit de la reprise d’activité que nous avons connue ces derniers mois, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de XXX mois, particulièrement pour les activités de XXX ce qui s’explique par des difficultés majeures d’approvisionnement de pièces.

Il est possible que cette baisse d’activité ait des conséquences sur nos autres activités que ce soit le XXX.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les organisations syndicales et le CSE, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société XXX et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de deux réunions de négociation s’étant tenues les XXX, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1: Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les suivantes: XXX

Au sein de ces activités, les salariés XXX sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente en fonction de la situation à venir de l’entreprise et en fonction des diverses activités.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 30 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à :

XXX

est réduite au maximum à :

XXX

pendant une période de XXX mois.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à XXX jours est réduite au maximum à X jour par semaine pendant une période de XXX mois.

La rémunération de base sera réduite à due proportion à 85% du salaire (soit une indemnisation de 70% et un maintien de salaire par l’entreprise de 15%).

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique via les calendriers RTT pour chaque service concerné.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Article 3: Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’entreprise s’est engagée à maintenir le salaire du personnel impacté à hauteur de 85% de la rémunération horaire brute.

Article 4: Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants:

  • La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise

  • La société s’engage à former ses salariés même bénéficiant de l’APLD

Ces engagements sont applicables pendant XXX mois, en fonction notamment de la durée de l’accord.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 6: Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il peut être demandé à des salariés relevant du champ d’application de l’accord et plus particulièrement pour la population « staff », de poser des jours de congés en accord avec sa hiérarchie dans la limite des trois jours libres.

Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Article 8: Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le Comité Social et Economique en date du XXX.

Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une note d’information rédigée par la Direction et relayée par leur management.

Ils pourront s’adresser au Service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 10: Information des organisations syndicales et du comité social et économique – suivi de l’accord

Une information de l’organisation syndicale signataire et du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois. Elle portera sur la situation économique de l’entreprise, un état des lieux des difficultés d’approvisionnement et du niveau de charge de travail ainsi que l’organisation qui sera donnée et poursuivie.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du Comité Social et Economique au moins tous les six mois.

Article 11: Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de XXX mois s’achevant à la date XXX.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de XXX mois à compter du XXX au plus tôt au XXX au plus tard.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’organisation syndicale sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de un mois pour examiner une demande de révision de l’accord, la Direction organisera une réunion avec l’organisation syndicale représentative en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 13: Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dieppe.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de garder une certaine confidentialité et pour ne pas divulguer les difficultés rencontrées par l’entreprise, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les articles « Préambule » et « Article 2 » de l’accord du 02/06/2022 relatif à l’APLD ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du XXX, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Economique.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : note d’information de la part de la Direction.

Fait à XXX, le XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com